Cour de Cassation · cr — 13 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01286
- Date
- 13 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. X... et Z... ont été poursuivis et condamnés pour des violences réciproques, délictuelles pour le premier, contraventionnelles pour le second ; que, sur l'action civile, le tribunal a prononcé un partage de responsabilité ; que seul M. Z... a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles du jugement ; que le ministère public a relevé appel incident ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 460, 513 et 591 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré M. X... intégralement responsable du préjudice subi par M. Z... sans que M. X... ou son avocat ait eu la parole après les réquisitions du ministère public ; "alors qu'en appel, l'article 513 du code de procédure pénale prévoit que les parties ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même code ; que l'article 460 prévoit que la personne civilement responsable présente sa défense après les réquisitions du ministère public ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt déféré que M. X... a été entendu et que son avocat a plaidé avant que l'avocat général ne prenne ses réquisitions, sans que la parole ne leur soit redonnée ensuite, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 460 et 513 du code de procédure pénale" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré M. X... intégralement responsable du préjudice subi par M. Z... ; "aux motifs qu'il résulte des propres déclarations de M. Z... qu'à l'occasion de la violente dispute qui l'a opposé à M. X... il a porté des coups à ce dernier, dont le résultat est constaté sur la personne de M. X... par le certificat médical précité ; que l'altercation violente a été voulue et causée par les deux protagonistes sans qu'aucun d'entre eux n'établisse qu'il ait agi en état de légitime défense ; que la décision déférée qui a déclaré M. Z... coupable de violences volontaires avec ITT inférieure à 8 jours sur la personne de M. X... sera sur ces motifs confirmée ; que les constatations médicales sur chacun des protagonistes et les déclarations de MM. X... et Z... reprises ci-dessus démontrent et attestent que la violence des coups portés et leurs conséquences ne sont pas les mêmes ; que M. X... a subi quelques griffures, contusions et dermabrasions à la jambe et au genou lui ayant occasionné une ITT de 2 jours ; que M. Z... a été frappé à terre et a été victime de deux luxations d'épaule dont une avec arrachement osseux ayant nécessité une intervention chirurgicale orthopédique avec immobilisation du membre supérieur droit pendant 4 semaines puis un relais par écharpe pendant 15 jours ; que ceci dénote un acharnement et une volonté de blesser majeure de la part de M. X... ; que l'ITT a été fixée à 4 mois selon certificat médical du chef de service de médecine légale de l'hôpital Edouard Herriot du 21 mars 2014 ; qu'il résulte de ces éléments que chacun des prévenus doit supporter entièrement la responsabilité des préjudices qu'il a volontairement causés ; "alors que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la réalisation du dommage, il appartient aux juges du fond de procéder à un partage de responsabilité entre leurs auteurs ; qu'en ne recherchant pas si M. Z..., déclaré coupable de violences et dont il est constaté qu'il a causé et voulu l'altercation, n'avait pas commis de faute ayant concouru à la réalisation de son propre dommage, justifiant un partage de responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
N° D 16-82.131 F-D N° 1286 SL 13 JUIN 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Boris X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 3 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU , les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY. ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. X... et Z... ont été poursuivis et condamnés pour des violences réciproques, délictuelles pour le premier, contraventionnelles pour le second ; que, sur l'action civile, le tribunal a prononcé un partage de responsabilité ; que seul M. Z... a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles du jugement ; que le ministère public a relevé appel incident ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 460, 513 et 591 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré M. X... intégralement responsable du préjudice subi par M. Z... sans que M. X... ou son avocat ait eu la parole après les réquisitions du ministère public ; "alors qu'en appel, l'article 513 du code de procédure pénale prévoit que les parties ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même code ; que l'article 460 prévoit que la personne civilement responsable présente sa défense après les réquisitions du ministère public ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt déféré que M. X... a été entendu et que son avocat a plaidé avant que l'avocat général ne prenne ses réquisitions, sans que la parole ne leur soit redonnée ensuite, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 460 et 513 du code de procédure pénale" ; Attendu que, M. X... pénalement condamné par décision définitive ayant perdu la qualité de prévenu, les dispositions de l'article 513, dernier alinéa, du code de procédure pénale, ne reçoivent plus application lors des débats portant sur les intérêts civils ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré M. X... intégralement responsable du préjudice subi par M. Z... ; "aux motifs qu'il résulte des propres déclarations de M. Z... qu'à l'occasion de la violente dispute qui l'a opposé à M. X... il a porté des coups à ce dernier, dont le résultat est constaté sur la personne de M. X... par le certificat médical précité ; que l'altercation violente a été voulue et causée par les deux protagonistes sans qu'aucun d'entre eux n'établisse qu'il ait agi en état de légitime défense ; que la décision déférée qui a déclaré M. Z... coupable de violences volontaires avec ITT inférieure à 8 jours sur la personne de M. X... sera sur ces motifs confirmée ; que les constatations médicales sur chacun des protagonistes et les déclarations de MM. X... et Z... reprises ci-dessus démontrent et attestent que la violence des coups portés et leurs conséquences ne sont pas les mêmes ; que M. X... a subi quelques griffures, contusions et dermabrasions à la jambe et au genou lui ayant occasionné une ITT de 2 jours ; que M. Z... a été frappé à terre et a été victime de deux luxations d'épaule dont une avec arrachement osseux ayant nécessité une intervention chirurgicale orthopédique avec immobilisation du membre supérieur droit pendant 4 semaines puis un relais par écharpe pendant 15 jours ; que ceci dénote un acharnement et une volonté de blesser majeure de la part de M. X... ; que l'ITT a été fixée à 4 mois selon certificat médical du chef de service de médecine légale de l'hôpital Edouard Herriot du 21 mars 2014 ; qu'il résulte de ces éléments que chacun des prévenus doit supporter entièrement la responsabilité des préjudices qu'il a volontairement causés ; "alors que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la réalisation du dommage, il appartient aux juges du fond de procéder à un partage de responsabilité entre leurs auteurs ; qu'en ne recherchant pas si M. Z..., déclaré coupable de violences et dont il est constaté qu'il a causé et voulu l'altercation, n'avait pas commis de faute ayant concouru à la réalisation de son propre dommage, justifiant un partage de responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale à sa décision" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer M. X... entièrement responsable du préjudice subi par M. Z..., l'arrêt, après avoir retenu que l'altercation violente a été voulue et causée par les deux protagonistes sans qu'aucun d'entre eux n'établisse qu'il ait agi en état de légitime défense, énonce que les constatations médicales sur chacun d'eux et leurs déclarations démontrent et attestent que, si M. X... a subi quelques griffures, contusions et dermabrasions, la violence des coups portés et leur conséquence ne sont pas les mêmes ; que les juges précisent que M. Z... a été frappé à terre et a présenté des blessures dénotant un acharnement et une volonté de blesser majeure de la part de M. X... ; qu'ils en déduisent que chacun des prévenus doit supporter entièrement la responsabilité des préjudices qu'il a volontairement causé ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la victime n'avait pas commis de faute ayant concouru à la réalisation de son dommage, de nature à justifier une exclusion ou une diminution de son indemnisation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 mars 2016, mais en ses seules dispositions relatives à l'étendue de la responsabilité civile de M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel