Cour de Cassation · cr — 13 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01288
- Date
- 13 juin 2017
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 29 février 2012, les agents de la direction départementale de la protection des populations des Côtes d'Armor ont contrôlé l'élevage de M. Y... , propriétaire d'un cheptel de bovins, et dressé un procès verbal d'infractions à son encontre ; que M. Y... a été poursuivi notamment pour privation de soins à animal domestique ; que le tribunal l'a déclaré coupable ; qu'appel a été interjeté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation des articles 224, 225, 226, L. 202-1, L. 241-1, L. 241-6, L. 241-12 (anciens) du code rural ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour M. Y... , pris de la violation des articles R. 215-4, R. 214-17, L. 214-3, R. 215-4 du code rural, R. 654-1, al. 2, du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de privation de soins à un animal et l'a condamné pénalement ; "aux motifs que les faits de privation de soins à animal domestique visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats, et les aveux mêmes du prévenu ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que pour confirmer le jugement ayant déclaré M. Y... coupable de privation de soins à animaux, après avoir relevé que lors du dernier contrôle effectué en l'absence de M. Y... , l'inspecteur de la santé publique avait notamment constaté que «le bâtiment était ventilé, il y avait des claires voies, les vaches étaient à l'ombre, elles pouvaient s'alimenter par le biais des cornadis, elles avaient également deux abreuvoirs d'eau, un à l'intérieur et un à l'extérieur, et il y avait un seau de minéraux à l'extérieur et une auge à l'intérieur, une partie du troupeau ruminait, les bovins étaient dans un état de propreté satisfaisant, il y avait des bouses fraîches, signe d'une alimentation normale, et les vaches présentaient un état d'engraissement satisfaisant ; l'inspectrice n'avait entendu aucun beuglement lors de sa venue », et que M. Y... avait expliqué qu'«en l'espace de neuf ans, son cheptel avait été victime de trois vagues de contamination par la BVD – Bovidé Virale Diarrhée ou maladie des muqueuses et que le taux de mortalité était alors proche de 50 % », la cour d'appel considère que les faits sont établis sans du tout justifier, ni caractériser l'existence de la privation de soins à animaux, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation de l'article 240 du code rural ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour M. Y... , pris de la violation des articles 509, 515 du code de procédure pénale, "131-21-1 du code rural", R. 215-4 du code rural et R. 654-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité réformant sur la peine, condamné M. Y... à 36 amendes de 20 euros unitaire et a ordonné la remise des bovins à l'association d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs au titre de mesures complémentaires ; "aux motifs que le principe du non cumul des peines ne s'applique pas en matière contraventionnelle, de sorte que trente-six contraventions ayant été relevées, l'unique peine d'amende de 500 euros avec sursis prononcée par le tribunal est irrégulière ; que les faits s'inscrivent dans une succession de défaillances observées au fil des années par M. Y... dans l'exercice de son activité d'exploitant agricole ; que régulièrement contrôlé, le taux de mortalité de ses bovins a toujours été nettement supérieur à la moyenne habituelle ; que depuis 2006, l'intéressé fait l'objet de procédures pour absence de soins et d'abreuvement à animaux ; que le casier judiciaire du prévenu porte trace de la condamnation prononcée le 12 septembre 2013 par la cour à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour entrave à l'exercice des fonctions d'agent de l'inspection sanitaire vétérinaire, les 20 avril 2009 et 8 juillet 2009, faits antérieurs à ceux objet des poursuites ; qu'eu égard à la personnalité du prévenu et au contexte des faits, il convient de prononcer 36 amendes de 20 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens ; qu'au titre des mesures complémentaires, l'article R. 654-1 du code pénal prévoit la remise de l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ; que le tribunal n'a pas statué sur cette demande qui lui avait été pourtant faite ; que M. Y... qui travaille à l'extérieur, détient des bovins non identifiés, non commercialisables, qui sont seuls toute la journée et donc sans surveillance ; qu'au vu des éléments sus-analysés, et motif pris de ce que les animaux n'ont pas été saisis, il convient d'ordonner la remise des bovins, de l'ordre d'une vingtaine, à l'association Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs reconnue d'utilité publique ; que l'article 131-21-1 du code pénal permet la remise de bovins non concernés par la prévention ; qu'en revanche, il ne saurait être ordonné la confiscation, en particulier de la vache identifiée [...] trouvée en décubitus, très amaigrie, le 29 février 2012, laquelle a dû être euthanasiée comme l'a indiqué le prévenu, élément non contestable après tant d'années écoulées ; qu'il convient dans ces conditions de compléter le jugement en ce sens ; "1°) alors que la prévention ne visait que le chef de privation de soins à animal et visait en l'occurrence une vache trouvée très amaigrie ; qu'il n'était pas fait allusion par les poursuites à plusieurs contraventions de cette nature, il était par ailleurs relevé par l'arrêt que les autres bovins de l'élevage n'étaient pas concernés par la privation de soins ; qu'en prononçant 36 peines d'amende sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a donc excédé sa saisine et violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'aux termes de l'article 131-21-1 du code pénal, la confiscation d'un animal à titre de peine complémentaire concerne la confiscation de l'animal à l'encontre duquel l'infraction a été commise et ne peut concerner les autres animaux, dont le condamné est également propriétaire, que s'il est justifié que l'infraction aurait pu être commise à leur encontre et à la condition que la personne concernée ait été mise en mesure de s'expliquer sur ce point ; qu'en l'espèce, la cour a prononcé la remise des bovins non concernés par la prévention à l'association d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs sans du tout avoir justifié que ces animaux pouvaient être concernés par les faits de privation de soins et d'aliment poursuivis, et sans davantage avoir mis M. Y... en mesure de s'expliquer sur ce point, méconnaissant ainsi les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° F 16-82.593 F-D N° 1288 FAR 13 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Joseph Y... , contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 30 mars 2016, qui, pour contravention de défaut de soins à animal domestique, l'a condamné à 36 amendes de 20 euros, a ordonné la remise des animaux à une oeuvre de protection animale, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU , les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 29 février 2012, les agents de la direction départementale de la protection des populations des Côtes d'Armor ont contrôlé l'élevage de M. Y... , propriétaire d'un cheptel de bovins, et dressé un procès verbal d'infractions à son encontre ; que M. Y... a été poursuivi notamment pour privation de soins à animal domestique ; que le tribunal l'a déclaré coupable ; qu'appel a été interjeté ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation des articles 224, 225, 226, L. 202-1, L. 241-1, L. 241-6, L. 241-12 (anciens) du code rural ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour M. Y... , pris de la violation des articles R. 215-4, R. 214-17, L. 214-3, R. 215-4 du code rural, R. 654-1, al. 2, du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de privation de soins à un animal et l'a condamné pénalement ; "aux motifs que les faits de privation de soins à animal domestique visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats, et les aveux mêmes du prévenu ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que pour confirmer le jugement ayant déclaré M. Y... coupable de privation de soins à animaux, après avoir relevé que lors du dernier contrôle effectué en l'absence de M. Y... , l'inspecteur de la santé publique avait notamment constaté que «le bâtiment était ventilé, il y avait des claires voies, les vaches étaient à l'ombre, elles pouvaient s'alimenter par le biais des cornadis, elles avaient également deux abreuvoirs d'eau, un à l'intérieur et un à l'extérieur, et il y avait un seau de minéraux à l'extérieur et une auge à l'intérieur, une partie du troupeau ruminait, les bovins étaient dans un état de propreté satisfaisant, il y avait des bouses fraîches, signe d'une alimentation normale, et les vaches présentaient un état d'engraissement satisfaisant ; l'inspectrice n'avait entendu aucun beuglement lors de sa venue », et que M. Y... avait expliqué qu'«en l'espace de neuf ans, son cheptel avait été victime de trois vagues de contamination par la BVD – Bovidé Virale Diarrhée ou maladie des muqueuses et que le taux de mortalité était alors proche de 50 % », la cour d'appel considère que les faits sont établis sans du tout justifier, ni caractériser l'existence de la privation de soins à animaux, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt, après avoir notamment rappelé les constatations des enquêteurs faisant état d'une absence de soins et d'une absence d'abreuvement permanent , retient que les faits sont établis par les éléments du dossier, les débats et les aveux même du prévenu ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits et éléments de preuve soumis à son examen, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation de l'article 240 du code rural ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour M. Y... , pris de la violation des articles 509, 515 du code de procédure pénale, "131-21-1 du code rural", R. 215-4 du code rural et R. 654-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité réformant sur la peine, condamné M. Y... à 36 amendes de 20 euros unitaire et a ordonné la remise des bovins à l'association d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs au titre de mesures complémentaires ; "aux motifs que le principe du non cumul des peines ne s'applique pas en matière contraventionnelle, de sorte que trente-six contraventions ayant été relevées, l'unique peine d'amende de 500 euros avec sursis prononcée par le tribunal est irrégulière ; que les faits s'inscrivent dans une succession de défaillances observées au fil des années par M. Y... dans l'exercice de son activité d'exploitant agricole ; que régulièrement contrôlé, le taux de mortalité de ses bovins a toujours été nettement supérieur à la moyenne habituelle ; que depuis 2006, l'intéressé fait l'objet de procédures pour absence de soins et d'abreuvement à animaux ; que le casier judiciaire du prévenu porte trace de la condamnation prononcée le 12 septembre 2013 par la cour à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour entrave à l'exercice des fonctions d'agent de l'inspection sanitaire vétérinaire, les 20 avril 2009 et 8 juillet 2009, faits antérieurs à ceux objet des poursuites ; qu'eu égard à la personnalité du prévenu et au contexte des faits, il convient de prononcer 36 amendes de 20 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens ; qu'au titre des mesures complémentaires, l'article R. 654-1 du code pénal prévoit la remise de l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ; que le tribunal n'a pas statué sur cette demande qui lui avait été pourtant faite ; que M. Y... qui travaille à l'extérieur, détient des bovins non identifiés, non commercialisables, qui sont seuls toute la journée et donc sans surveillance ; qu'au vu des éléments sus-analysés, et motif pris de ce que les animaux n'ont pas été saisis, il convient d'ordonner la remise des bovins, de l'ordre d'une vingtaine, à l'association Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs reconnue d'utilité publique ; que l'article 131-21-1 du code pénal permet la remise de bovins non concernés par la prévention ; qu'en revanche, il ne saurait être ordonné la confiscation, en particulier de la vache identifiée [...] trouvée en décubitus, très amaigrie, le 29 février 2012, laquelle a dû être euthanasiée comme l'a indiqué le prévenu, élément non contestable après tant d'années écoulées ; qu'il convient dans ces conditions de compléter le jugement en ce sens ; "1°) alors que la prévention ne visait que le chef de privation de soins à animal et visait en l'occurrence une vache trouvée très amaigrie ; qu'il n'était pas fait allusion par les poursuites à plusieurs contraventions de cette nature, il était par ailleurs relevé par l'arrêt que les autres bovins de l'élevage n'étaient pas concernés par la privation de soins ; qu'en prononçant 36 peines d'amende sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a donc excédé sa saisine et violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'aux termes de l'article 131-21-1 du code pénal, la confiscation d'un animal à titre de peine complémentaire concerne la confiscation de l'animal à l'encontre duquel l'infraction a été commise et ne peut concerner les autres animaux, dont le condamné est également propriétaire, que s'il est justifié que l'infraction aurait pu être commise à leur encontre et à la condition que la personne concernée ait été mise en mesure de s'expliquer sur ce point ; qu'en l'espèce, la cour a prononcé la remise des bovins non concernés par la prévention à l'association d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs sans du tout avoir justifié que ces animaux pouvaient être concernés par les faits de privation de soins et d'aliment poursuivis, et sans davantage avoir mis M. Y... en mesure de s'expliquer sur ce point, méconnaissant ainsi les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner le prévenu à 36 amendes de 20 euros, l'arrêt retient que le procès verbal d'infraction dressé par les techniciens de la direction départementale de la protection des populations fait état, s'agissant de l'absence de soins et de l'absence de mise à disposition d'abreuvement permanent, de 36 infractions aux articles R. 214-17 et R. 215-4 du code rural et de la pèche maritime ; que, pour le condamner, à titre de peine complémentaire, à la remise des bovins détenus par lui à l'association l'Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, la cour d‘appel, après avoir relevé que l'article 131-21-1 du code pénal, visé à la prévention, prévoit la remise d'animaux non concernés par la prévention, énonce que M. Y... , qui travaille à l'extérieur, détient des bovins non identifiés, non commercialisables, qui sont seuls toute la journée et sans surveillance ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la citation doit être analysée au regard du procès-verbal d'infraction qui a été notifié à l'intéressé, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel