Cour de Cassation · cr — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01328
- Date
- 14 juin 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24,132-25 à 132-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à un an d'emprisonnement ferme pour escroquerie et lui a décerné un mandat d'arrêt ; "aux motifs propres que, bien que le casier judiciaire de M. Y... ne fasse mention d'aucune condamnation, il apparaît que l'intéressé a eu une implication prépondérante dans les agissements frauduleux mis en évidence dans le présent dossier, qu'il a manifestement réalisé la plupart des achats réalisés au moyen des références de carte bancaire obtenues frauduleusement, qu'il a tiré des bénéfices non négligeables de cette activité en commercialisant les billets d'avion ainsi acquis, que le préjudice financier est particulièrement important, que ces éléments justifient pleinement la peine d'un an d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt prononcée en première instance ; "et aux motifs éventuellement adoptés que sa culpabilité ne fait aucun doute et recèle une détermination délictueuse plus professionnelle, expérimentée et accentuée que les autres prévenus, (D 645: « Yannick vit de ça », dit M. X...) qu'il est de loin celui qui a le plus profité de l'escroquerie, qu'il ne comparaît pas pour s'expliquer et utilise une situation personnelle internationale pour se soustraire à l'action de la justice, que la peine de un an d' emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt sera adaptée, en application des dispositions des articles 123, 465, 133 et 134 du code de procédure pénale ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement ferme sans possibilité d'aménagement doit spécialement motiver sa décision au regard de la personnalité du condamné, de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que faute d'avoir satisfait à cette obligation, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés et notamment de l'article 132-19 alinéa 3 du code pénal" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° E 16-82.040 F-D N° 1328 ND 14 JUIN 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Georges Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2016, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24,132-25 à 132-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à un an d'emprisonnement ferme pour escroquerie et lui a décerné un mandat d'arrêt ; "aux motifs propres que, bien que le casier judiciaire de M. Y... ne fasse mention d'aucune condamnation, il apparaît que l'intéressé a eu une implication prépondérante dans les agissements frauduleux mis en évidence dans le présent dossier, qu'il a manifestement réalisé la plupart des achats réalisés au moyen des références de carte bancaire obtenues frauduleusement, qu'il a tiré des bénéfices non négligeables de cette activité en commercialisant les billets d'avion ainsi acquis, que le préjudice financier est particulièrement important, que ces éléments justifient pleinement la peine d'un an d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt prononcée en première instance ; "et aux motifs éventuellement adoptés que sa culpabilité ne fait aucun doute et recèle une détermination délictueuse plus professionnelle, expérimentée et accentuée que les autres prévenus, (D 645: « Yannick vit de ça », dit M. X...) qu'il est de loin celui qui a le plus profité de l'escroquerie, qu'il ne comparaît pas pour s'expliquer et utilise une situation personnelle internationale pour se soustraire à l'action de la justice, que la peine de un an d' emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt sera adaptée, en application des dispositions des articles 123, 465, 133 et 134 du code de procédure pénale ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement ferme sans possibilité d'aménagement doit spécialement motiver sa décision au regard de la personnalité du condamné, de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que faute d'avoir satisfait à cette obligation, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés et notamment de l'article 132-19 alinéa 3 du code pénal" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; Attendu que pour confirmer la condamnation de M. Y... à la peine d'un an d'emprisonnement, l'arrêt retient que l'intéressé, bien que son casier judiciaire ne fasse mention d'aucune condamnation, a eu une implication prépondérante dans les agissements frauduleux mis en évidence dans le dossier ; qu'il a manifestement réalisé la plupart des achats au moyen des références de cartes bancaires obtenues frauduleusement ; qu'il a tiré des bénéfices non négligeables de cette activité en commercialisant les billets d'avion ainsi acquis et que le préjudice financier est particulièrement important ; que les juges en déduisent que la peine d'un an d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt, prononcée en première instance, est pleinement justifiée ; Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision ni sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, et sans motiver spécialement son refus d'aménager une telle peine au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur des faits, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 24 février 2016, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel