Cour de Cassation · cr — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01330
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 1 187 090 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que de nombreux particuliers, qui avaient investi des fonds dans une opération immobilière en Outre-Mer afin de bénéficier de réductions d'impôt, ont déposé plainte considérant que ces sommes avaient été détournées ; qu'ils avaient signé plusieurs contrats, dont un mandat de recherche au profit de la société FCF, gérée par Mme X..., portant sur une participation dans une société civile immobilière (SCI), une convention de financement par laquelle la société Caraïbes développement, gérée par M. X..., finançait 72% des souscriptions des investisseurs, qui finançaient 28% au moyen de fonds propres, à l'augmentation des parts sociales d'une SCI, un bulletin de souscription portant engagement de devenir associé d'une SCI, une convention de réalisation de l'investissement entre les investisseurs, la société FCF Antilles, une SCI et la société Caraïbes développement ainsi qu'une promesse de rachat des parts par la société Caraïbes développement au delà des six ans après l'achèvement ; que les plaignants, qui avaient versé les sommes prévues, ont fait l'objet de redressements fiscaux aux motifs que les fonds, correspondant à 72% des apports aux SCI, qui devaient être financés par la société Caraïbes développement, n'avaient pas été intégralement libérés à la date du 31 décembre 1998, remettant en cause le bénéfice du régime de défiscalisation ; qu'à l'issue d'une information judiciaire, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés pour avoir, courant 1998 jusqu'au 4 mars 2005, détourné le capital versé au titre de conventions de financement et de conventions de réalisation de l'investissement Loi Pons, sous la forme de souscriptions collectées dans le cadre des conventions de réservation des SCI La Palmeraie, Les Jardins de Goyave, Les Terrasses de Babylone, et La Riviera, sommes qu'il avait acceptées, dans le cadre d'un montage juridico-financier créé et commercialisé par la société FCF et liant les sociétés FCF, FCF Antilles et Caraïbes développement, à charge d'utiliser ces fonds conformément aux termes des conventions de financement et des conventions de réalisation de l'investissement subséquent dans le cadre d'une opération Loi Pons, et ce avec la circonstance aggravante d'avoir commis cette infraction en se livrant, de manière habituelle, à des opérations portant sur les biens des tiers pour lesquels il recouvrait des fonds ou valeurs ; qu'il lui a été également reproché d'avoir détourné des commissions de commercialisation reçues des investisseurs par le biais notamment des conventions de réalisation de l'investissement loi Pons, commissions de commercialisation qu'il avait acceptées, dans le cadre du montage juridico-financier créé par la société FCF et commercialisé par ses agents agissant pour le compte de la société FCF Antilles en cours d'immatriculation au moment de la signature des conventions de réalisation, à charge d'utiliser ces fonds conformément à la rémunération de ses agents commerciaux ; que le tribunal a condamné M. X... et prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, le ministère public et certaines parties civiles ont interjeté appel ;
Texte intégral
N° Z 14-88.076 F-D N° 1330 ND 14 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Edmond X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 30 octobre 2014, qui, pour abus de confiance et abus de confiance aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général N... ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que de nombreux particuliers, qui avaient investi des fonds dans une opération immobilière en Outre-Mer afin de bénéficier de réductions d'impôt, ont déposé plainte considérant que ces sommes avaient été détournées ; qu'ils avaient signé plusieurs contrats, dont un mandat de recherche au profit de la société FCF, gérée par Mme X..., portant sur une participation dans une société civile immobilière (SCI), une convention de financement par laquelle la société Caraïbes développement, gérée par M. X..., finançait 72% des souscriptions des investisseurs, qui finançaient 28% au moyen de fonds propres, à l'augmentation des parts sociales d'une SCI, un bulletin de souscription portant engagement de devenir associé d'une SCI, une convention de réalisation de l'investissement entre les investisseurs, la société FCF Antilles, une SCI et la société Caraïbes développement ainsi qu'une promesse de rachat des parts par la société Caraïbes développement au delà des six ans après l'achèvement ; que les plaignants, qui avaient versé les sommes prévues, ont fait l'objet de redressements fiscaux aux motifs que les fonds, correspondant à 72% des apports aux SCI, qui devaient être financés par la société Caraïbes développement, n'avaient pas été intégralement libérés à la date du 31 décembre 1998, remettant en cause le bénéfice du régime de défiscalisation ; qu'à l'issue d'une information judiciaire, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés pour avoir, courant 1998 jusqu'au 4 mars 2005, détourné le capital versé au titre de conventions de financement et de conventions de réalisation de l'investissement Loi Pons, sous la forme de souscriptions collectées dans le cadre des conventions de réservation des SCI La Palmeraie, Les Jardins de Goyave, Les Terrasses de Babylone, et La Riviera, sommes qu'il avait acceptées, dans le cadre d'un montage juridico-financier créé et commercialisé par la société FCF et liant les sociétés FCF, FCF Antilles et Caraïbes développement, à charge d'utiliser ces fonds conformément aux termes des conventions de financement et des conventions de réalisation de l'investissement subséquent dans le cadre d'une opération Loi Pons, et ce avec la circonstance aggravante d'avoir commis cette infraction en se livrant, de manière habituelle, à des opérations portant sur les biens des tiers pour lesquels il recouvrait des fonds ou valeurs ; qu'il lui a été également reproché d'avoir détourné des commissions de commercialisation reçues des investisseurs par le biais notamment des conventions de réalisation de l'investissement loi Pons, commissions de commercialisation qu'il avait acceptées, dans le cadre du montage juridico-financier créé par la société FCF et commercialisé par ses agents agissant pour le compte de la société FCF Antilles en cours d'immatriculation au moment de la signature des conventions de réalisation, à charge d'utiliser ces fonds conformément à la rémunération de ses agents commerciaux ; que le tribunal a condamné M. X... et prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, le ministère public et certaines parties civiles ont interjeté appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 122-3, 314-1 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Edmond X... coupable des faits d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers commis courant janvier 1998 et jusqu'au 4 mars 2005 pour avoir détourné le capital versé au titre de conventions de financement et de convention de réalisation de l'investissement Loi Pons sous la forme de souscriptions collectées dans le cadre des conventions de réservation des sociétés civiles immobilières La Palmeraie, Les Jardins de Goyave, Les terrasses de Babylone et La Riviera, sommes qu'ils avaient acceptées, dans le cadre d'un montage juridico-financier créé et commercialisé par la société FCF et liant les sociétés FCF, FCF Antilles, Caraïbes Développement à charge d'utiliser ces fonds conformément aux termes des conventions de financement et de réalisation de l'investissement subséquent dans le cadre de la loi Pons, et ce avec la circonstance aggravante d'avoir commis cette infraction en se livrant de manière habituelle à des opérations portant sur les biens des tiers pour lesquels il recouvrait des fonds ou valeurs l'a condamné en répression à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis, à une amende de 15 000 euros ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle pour une durée de cinq ans ; "aux motifs propres que, sur l'action publique, aux termes de la convention de financement signée entre la société Caraïbes Développement gérée par M. X... et les investisseurs qui souscrivaient à l'augmentation des parts sociales des sociétés civiles immobilières la Riviera, les Terrasses de Babylone, la Palmeraie et les Jardins de Goyave, en fin d'année 2008, ces investisseurs ont confié à la société Caraïbes Développement des sommes d'un montant total cumulé de 30 282 000 francs (et non 30 292 000 francs comme indiqué dans le jugement qui n'a pas tenu compte du montant initial du capital social de chacune des sociétés civiles immobilières ), correspondant aux 28% des parts de ces sociétés civiles immobilières dont ils finançaient eux mêmes l'acquisition, ces sommes devant permettre ajoutées au 72% du capital social prêté aux investisseurs par la S.A.R.L. Caraïbes Développement de libérer la totalité du capital social de ces SCI avant le 31 décembre 1998, condition sine qua non connue de tous pour obtenir l'avantage fiscal attendu par les investisseurs et présenté comme tel par les agents commerciaux qui les avaient démarchés ; qu'il est établi par les éléments de fait qui viennent d'être évoqués que le capital social des quatre sociétés civiles immobilières litigieuses n'a pas pu être libéré à la date fatidique du 31 décembre 1998, M. X... ayant même reconnu avoir émis courant janvier 2009 quatre chèques anti datés au 31 décembre 2008 correspondant au montant du capital social de chaque société afin de tenter de régulariser la situation ; que la thèse avancée par le prévenu, qui a longtemps été partagée par les services d'enquête et même par le premier juge d'instruction, est de faire valoir que les fonds versés par les investisseurs ont, néanmoins, été utilisés aux fins de libération du capital et que le retard dans la libération du capital ne lui est pas imputable, mais est imputable à la Société générale ; que cette analyse ne peut être retenue au vu des conclusions du rapport d'expertise comptable de M. Z... qui établit que les sommes versées par les investisseurs fin 1998 ont été utilisées dans un premier temps dès leur versement à d'autre fin que celle de libérer le capital social de chacune des sociétés civiles immobilières litigieuses, ces sommes ayant été utilisées au paiement de sommes à la société Caraïbes Développement et FCF Antilles, lesquelles étaient peut être fondées en leur principe au vu des conventions liant les sociétés civiles immobilières à ces deux sociétés, mais ne pouvaient être réglées que postérieurement à la libération du capital social des sociétés civiles immobilières litigieuses ; que la cour note également que la S.A.R.L. Caraïbes Développement n'a jamais disposé antérieurement au 31 décembre 1998 des 76 000 000 francs nécessaires à la libération du capital social des quatre SCI litigieuses ; que M. X... soutient que l'infraction d'abus de confiance ne peut être retenue à son encontre dans la mesure où le caractère précaire de la remise d'argent n'était pas établi, alors que cette condition est nécessaire et exigée par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour qualifier des faits d'abus de confiance ; qu'en l'espèce, la cour note que l'abus de confiance reproché à M. X... ne porte pas sur des fonds qui devaient être rendus ou représentés, mais bien sur des fonds confiés à un tiers pour qu'il en soit fait un usage déterminé, à savoir être versés directement aux sociétés civiles immobilières litigieuses sur le compte d'associé, ces sociétés civiles immobilières ne pouvant avant le 31 décembre 1998 être considérées comme propriétaires des fonds, le tribunal ayant à juste raison considéré qu'elles n'avaient pas de personnalité morale à cette date, n'ayant été immatriculées que postérieurement au cours de l'année 2009 ; que la cour ne peut suivre M. X... lorsqu'il affirme que les fonds constituaient dans l'esprit des associés des apports dont la propriété avait été affectée à une entreprise commune, cette société pouvant être qualifiée de société en participation à défaut d'immatriculation, alors que la volonté des investisseurs telle qu'elle est énoncée dans les conventions rappelées ci-dessus était bien de créer une société civile immobilière et qu'une telle société ne peut être propriétaire de biens avant même d'avoir la personnalité morale, les développements de M. X... sur les conséquences juridiques de la condition suspensive étant inopérants dès lors que les bulletins de souscription à l'augmentation de capital qui liait souscripteur et société civile immobilière ne comportait pas de condition suspensive ; que la cour ne peut davantage suivre M. X... lorsqu'il indique que la prescription de l'abus de confiance était acquise au plus tard en février 2002, aucun des remettants ne pouvant ignorer que les sociétés civiles immobilières avaient été immatriculées qu'en février 2009, alors que la prescription de l'abus de confiance est retardée jusqu'au jour où les faits délictueux ont pu être constatés dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique et donc à compter du jour où les souscripteurs ont été avisés par l'administration fiscale à partir de la fin de l'année 2001 de ce que le capital social des sociétés civiles immobilières à l'augmentation duquel ils avaient souscrits n'avait pas été libéré au 31 décembre 1998 ; que la cour ne peut non plus suivre M. X... lorsqu'il indique que les usages faits par les sociétés civiles immobilières des fonds remis par les souscripteurs s'avéraient conformes aux stipulations des conventions alors même qu'il rappelle que ces conventions et notamment l'article 8 des conventions de réalisation indiquaient que la libération de l'intégralité du capital permettait de régler les divers honoraires, le tribunal ayant par des motifs pertinents que la cour adopte démontré la fictivité de la libération intégrale du capital social de chaque société ; que la cour ne peut suivre M. X... lorsqu'il soutient dans ses conclusions que les fonds ne lui ont pas été remis, mais ont été remis aux gérants des quatre sociétés civiles immobilières litigieuses, lui même n'étant gérant que de la société civile immobilière Les Terrasses de Babylone ; que, ce point n'est pas justifié et en tout état de cause il résulte du rappel des faits que c'était bien M. X... qui gérait à partir de Lille les comptes des différentes sociétés civiles immobilières et non les gérants de droit et que c'est lui qui a fait verser sur les comptes de la société Caraïbes Développement les fonds réglés par les souscripteurs ; que M. X... ne peut non plus soutenir l'erreur de droit, en faisant valoir que le montage juridique de ces opérations de défiscalisation et d'opérations immobilières dans les A... Tom avait été validé par des professionnels du droit, alors que ce n'est pas le montage juridique qui est mis en cause, mais sa mise en oeuvre par M. X..., qui a accepté des souscriptions des investisseurs dans les derniers jours du mois de décembre 1998 alors même qu'il n'avait ni le temps, ni les moyens financiers pour respecter la condition de libération du capital social de chaque société civile immobilière avant le 31 décembre 1998 ; qu'il ne peut imputer cette faute à la Société générale alors que la clôture des comptes de la société Caraïbes Développement auprès de la société générale n'a eu lieu que le 7 janvier 1999 ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. X... ; "et aux motifs adoptés que, sur l'action publique en 1998 les époux X... animaient la société Finance Conseil Fiscalité (FCF) dont l'objet était la vente de produits de placement auprès de particuliers, prestations réalisées par le biais d'agents commerciaux ; qu'au cours du dernier trimestre 1998 ils ont lancé un projet d'investissement immobilier en Guadeloupe qui permettait à des investisseurs de bénéficier d'une défiscalisation prévue par l'article 199 du code général des impôts, issu de la loi du 11 juillet 1986, dite loi Pons ; qu'une réduction d'impôt sur le revenu était ainsi applicable au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements et territoires d'outre-mer et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale ; que la création de plusieurs entités, sociétés commerciales et sociétés civiles, a alors été envisagé afin de matérialiser ce projet : La SARL FCF Antilles, constituée le 2 novembre 1998 et dont Mme B... X... était la gérante ; * la SARL Caraïbes Développement, constituée le 2 novembre 1998 et dont M. X... était le gérant ; * la SCI La Palmeraie, dont M. Frédéric C... était le gérant ; * la SCI Les Jardins de Goyave, dont M. Michel D... était le gérant ; *les SCI La Riviera et Les Terrasses de Babylone, dont M. X... étaient le gérant; que les souscripteurs intéressés s'engageaient à verser une somme déterminée afin de participer à l'augmentation du capital de l'une ou l'autre des sociétés civiles immobilières ; qu'en pratique, ils ne versaient que 28 % du montant souscrit, les 72 % restants devant lors être prêtés, et apportés directement aux sociétés civiles immobilières, par la SARL Caraïbes Développement ; que l'intérêt fiscal pour les cinq investisseurs étend de prétendre à une réduction d'impôt, non seulement sur les 28 % effectivement versés, mais sur les 100 % de la somme officiellement investie ; que ce montage était mis en forme au travers de deux conventions : convention de réalisation et convention de financement, qui déterminaient le cadre et les modalités de l'engagement de chacun des souscripteurs ; que la convention de financement ; qu'une convention de financement été conclu entre l'investisseur, dénommé le bénéficiaire, et la SARL en formation Caraïbes Développement, dénommée le promettant ; qu'il était rappelé que la société civile immobilière chargée de la construction immobilière, réunira les fonds nécessaires à l'opération en procédant à une augmentation de capital avant le 30 décembre 1998 pour un montant maximal de 28,5 millions de francs ; que, pour financer sa souscription, le bénéficiaire recherche un financement complémentaire à son apport personnel ; que l'article un stipule que la convention porte sur la mise à disposition, au profit du bénéficiaire, d'une somme d'un montant déterminé, devant être affecté à la prise de participation envisagée par le bénéficiaire dans la société civile immobilière ; qu'en raison de la brièveté des délais, il est prévu que la mise à disposition sera effectuée, en un premier temps, par le promettant sur ses ressources propres, et, éventuellement, en a deuxième temps, par l'organisme financier qui sera proposé aux bénéficiaires par le promettant ; que l'article deux prévoyait que les fonds seraient directement versés à la société civile immobilière sur un compte d'associé dénommé « capital souscrit, appelé, versé», avant le 31 décembre 1998 ; que la convention de réalisation ; qu'une convention de réalisation été conclue entre l'investisseur, dénommée le client d'une part et, d'autre part, la société FCF Antilles, la société civile immobilière et la société Caraïbes Développement ; que le préambule de la convention rappelait les conditions de la réduction fiscale prévue dans le cadre de la loi Pons, notamment, par la souscription, en numéraire, de titres de sociétés dont l'objet réel et exclusif et la construction, dans les départements et territoires d'outre-mer de logements donnés ensuite en location pour une période de six ans ; que l'article 3 rappelait le montant souscrit par le client afin de participer à l'augmentation du capital de la SCI en charge de la construction, capital qui devait être porté à 28,5 millions de francs ; que ce montant était constitué d'un apport personnel à hauteur de 28 %, le solde étend apporté par un financement de la SARL Caraïbes Développement ; qu'il précisait encore que la libération de l'intégralité du capital augmenté permettra, à la SCI, d'accomplir notamment les actes suivants : - régler les honoraires de conseil et de montage, ainsi que les frais d'établissement - acheter tous terrains nécessaires à l'édification des constructions projetées - acquitter les honoraires de la Maîtrise d'oeuvre et les factures des entreprises de construction - acquitter tous frais et taxes relatifs à la construction, la détention et l'exploitation des immeubles concernés ; que l'article 4, relatif au financement de l'opération, prévoyait que la somme apportée par le client (28 % de sa souscription) devait être versée avant le 29 décembre 1998 au plus tard ; que le financement complémentaire était accordé par la SARL Caraïbes Développement, (soit 72 %, (qui devait être remis à la société civile immobilière avant le 31 décembre 1998 ; que l'article 7 précisé que les parts devaient être souscrites en numéraire et intégralement libérées avant le 31 décembre 1998 ; que la prise en compte de l'engagement du souscripteur à l'augmentation du capital était conditionnée par la réalisation de différentes conditions, parmi lesquels figuraient l'approbation du client par la collectivité des associés de la société civile immobilière lors de l'assemblée générale acceptant l'augmentation de capital ; que l'obtention, par la société civile immobilière, de son numéro d'immatriculation au registre du commerce de Pointe-à-Pitre avant le 29 décembre 1998 ; que l'article 8 stipulait que la libération de l'intégralité du capital augmenté permettrait à la société civile immobilière de régler les sommes suivantes : - au titre des frais d'établissement et d'honoraires de montage, 10 % du montant de l'augmentation du capital à la société FCF Antilles, dès la réalisation de l'augmentation du capital ; - au titre des honoraires du maître d'ouvrage délégué, 19,5 % du montant de l'augmentation de capital à la SARL Caraïbes Développement, et selon un échéancier déterminé : 15 % de l'augmentation du capital et 4,5 % à la déclaration de conformité ; - dans le cadre de sa mission de maître d'ouvrage délégué, la société civile immobilière versera à la SARL Caraïbes Développement, de la réalisation de l'augmentation du capital, 70 % du montant de l'augmentation afin que cette dernière puisse passer et exécuter, pour la SCI, tous contrats de maîtrise d'oeuvre et acquérir tous terrains ; - pour son fonctionnement, la société civile immobilière conserve 0,5 % de l'augmentation du capital ; que l'information a démontré que les investisseurs ont versé, avant le 29 décembre 1998, leur apport personnel, soit 28 % de leur souscription, représentant un total de 30 292 000 francs (4 617 986 euros) afin de participer à l'augmentation du capital de chacune des quatre sociétés civiles immobilières concernés par le projet ; qu'en revanche, Caraïbes Développement n'a pas, ainsi qu'il était prévu aux conventions, apporter les 72 % complémentaires, représentant un total de 76 millions de francs, permettant de libérer l'intégralité du capital augmenté, avant le 31 décembre 1998 ; qu'il a été établi que la société Caraïbes Développement ne détenait pas, au 31 décembre 1998, des fonds propres d'un tel montant lui permettant d'honorer les engagements pris au travers des conventions de financement ; que les explications avancées par M. X... sur ce point, et tenant au blocage du compte Société générale et à l'absence de chéquier, sont des leurs fantaisistes, d'autant que si la société Caraïbes Développement avait disposé des fonds nécessaires, des virements effectués à destination des quatre sociétés civiles immobilières aurait permis de réaliser l'augmentation de leur capital ainsi qu'il était prévu ; qu'il ne peut être remis en cause qu'au 31 décembre 1998 le capital des quatre sociétés civiles immobilières n'avait été augmenté que des 28 % d'apport personnel libéré par les investisseurs ; que dès lors, l'administration fiscale ne pouvait que constater que la réduction d'impôt sollicité par les souscripteurs ne pouvait s'appliquer qu'à concurrence des montants réellement versés, soit les 28 % de la souscription réellement investie, les 72% complémentaires, non effectivement versés, ne pouvant être pris en compte ; que ce constat ne saurait être invalidé par les assertions de M. X... selon lesquelles il aurait, avant le 31 décembre 1998, émis quatre chèques, sur papier libre, tiré sur le compte de la société Caraïbes Développement au bénéfice de chacune des quatre sociétés civiles immobilières afin d'apporter à leur capital les 72 % restants à verser. Ainsi qu'il a déjà été observé, Caraïbes Développement ne disposait pas des fonds nécessaires, si tel avait été le cas des virements bancaires aurait pu être réalisé, l'expert ne retrouvait aucune trace de ces chèques dans les comptabilités des différentes sociétés ; que l'émission de ces chèques n'a correspondu à aucune réalité tangible, au mieux s'agissait-il de donner l'apparence d'un paiement et masquer l'impossibilité dans laquelle se trouvait Caraïbes Développement d'honorer ses engagements ; que le circuit financier mis en place par la suite par M. X..., démontre qu'il avait lui-même une claire conscience de cet état de fait ; que les seuls fonds disponibles consistaient dans les apports personnels versés par les souscripteurs afin de participer à l'augmentation du capital des quatre sociétés civiles immobilières, fonds qui, sous couvert de l'exécution de l'article huit des conventions de réalisation, relatif aux dépenses à acquitter par les sociétés civiles immobilières, avaient été transféré à la société Caraïbes Développement pour un total de 75 705 000 Francs (11 541 153 euros) ; que M. X..., à compter du 15 janvier 1999, a mis en place un système de flux financiers, dit prêts en spirale, par lequel Caraïbes Développement étaient enfin censées libérées les 72 % qu'elle s'était engagée à apporter au capital des quatre sociétés civiles immobilières ; qu'en réalité, il ne s'agissait ici encore que d'un stratagème destiné à laisser croire que Caraïbes Développement avaient rempli l'engagement pris au travers des conventions de financement ; qu'ainsi, Caraïbes Développement, par le biais d'un chèque émis sur un compte ouvert à la BSD, aurait-elle apporté au capital de la société civile immobilière Les Terrasses de Babylone, 72 % du capital augmenté, égal à 28,5 millions de francs ; que, pour autant, il a été établi que la somme ainsi versée avait été, quelques jours plus tard, restituer à Caraïbes Développement qu'il avait utilisées pour feindre l'apport en capital, toujours à hauteur de 72 %, de la société civile immobilière La Riviera ; que la même opération s'était reproduite pour les deux autres sociétés civiles immobilières : Les Jardins de Goyave et La Palmeraie ; que, par ce moyen, M. X... à laisser croire que Caraïbes Développement avaient bien rempli les engagements conclus au travers des conventions de financement et avait versé un total de 77 868 000 Francs (11 870 900 euros) ; que le détournement ; qu'il résulte de l'article 7 des conventions de réalisation que les parts correspondants à l'augmentation du capital des quatre sociétés civiles immobilières devaient être souscrite en numéraires et intégralement libérées avant le 31 décembre 1998 ; que l'article huit de ces conventions stipulait que la libération de l'intégralité du capital augmenté permettrait à chacune des sociétés civiles immobilières de régler des frais d'établissement et d'honoraires au profit de la société Caraïbes Développement ; qu'il a été établi qu'au 31 décembre 1998 l'intégralité du capital augmenté n'avait pas été libérée en numéraire ; que, pour chacune des souscriptions, seuls 28 % du montant avaient réellement été versés par les investisseurs, Caraïbes Développement n'avait pas honoré ses engagements pris au travers des conventions de financement en ne libérant pas, avant la date prévue, les 72 % qu'elle avait promis d'avancer ; qu'ainsi, au 31 décembre 1998, l'essentiel de l'augmentation du capital des quatre sociétés civiles immobilières n'avait pas été libéré, les stipulations des conventions de réalisation et de financement n'avaient pas été respectées par Caraïbes Développement, faute des apports prévus, le projet immobilier était voué à l'échec ; que les quatre sociétés civiles immobilières n'ont été immatriculées que le 22 janvier 1999 pour deux d'entre elles et le 25 février 1999 pour les deux autres ; que dans ces conditions, et faute d'existence des personnes morales à cette date, les fonds versés par les souscripteurs au 29 décembre 1998 (28 % de leur souscription) ne pouvait être considéré comme des apports dont la propriété avait été transférée aux quatre sociétés civiles immobilières ; que ce principe avait, d'ailleurs, été rappelé dans l'article sept des conventions de réalisation : l'immatriculation des sociétés civiles immobilières étend l'une des conditions suspensives à l'exécution du contrat ; que, pour autant, M. X... a transféré les fonds versés par les souscripteurs sur le compte de la société Caraïbes Développement, sous couvert de l'exécution de l'article huit des conventions de réalisation lequel prévoyait notamment le versement de 70 % du capital augmenté à cette société en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, mais seulement à la libération de l'intégralité du capital augmenté ; que Caraïbes Développement s'est dès lors trouvé en possession d'une somme de prêts de 76 millions de francs, qui lui avait fait défaut jusque-là, somme qui a par la suite, à quatre reprises, par le biais des prêts en spiral décrits, permit de simuler la libération des 72 % d'apport prévu aux conventions de financement ; qu'en agissant ainsi, M. X... a bien détourné les fonds qui avaient été versés par les souscripteurs avant le 31 décembre 1998 ; que fonds remis à charge de les utiliser conformément aux stipulations des conventions signées et dans le but d'obtenir, par le biais d'un investissement outre-mer, une réduction d'impôts ; qu'en définitive, M. X... a entendu réaliser le projet immobilier en Guadeloupe sans disposer des fonds qu'il avait promis au travers des conventions de financement ; que ses sociétés, FCF Antilles où Caraïbes Développement n'ont jamais disposé de la surface financière suffisante pour mener à bien le projet : M. X..., ainsi qu'il l'a reconnu, ne s'est mis en quête de trouver un financement complémentaire qu'à compter de l'année 2001, cependant, les nombreux organismes financiers qu'il a consultés ont tous refusés leur coopération ; que M. X... a déclaré au magistrat instructeur qu'il avait pensé pouvoir autofinancer le projet : grâce aux fonds remis par les investisseurs il avait pu acheter un terrain de 20 ha dont six avaient été revendus aux quatre sociétés civiles immobilières concernés par le projet ; que les 14 ha restants devaient lui permettre de réaliser une opération immobilière qu'il espérait fructueuses et qui aurait permis de soutenir le projet initial ; que dans cette perspective, il avait qualifié l'utilisation qu'il avait faite des fonds des investisseurs de « préfinancement de son autofinancement » ; qu'ainsi qu'il a été relevé au cours de l'information, une partie des fonds versés par les investisseurs a été consacrée à l'achat d'un terrain dont seulement une partie est revenue aux sociétés civiles immobilières, par ailleurs, diverses sommes ont été consacrées par M. X... à des dépenses tout à fait étrangères au projet immobilier (investissement dans une compagnie de transport maritime, somme versée à des tiers) ; que M. X... a été à l'origine du montage proposé aux investisseurs, il a été le réel animateur du projet et le gérant de droit, ou de fête, des structures qui le portaient. Son épouse, B... X..., était la gérante de droit de la société FCF Antilles, lui- même été le dirigeant statutaire de la SARL Caraïbes Développement ; que M. X... était le gérant de deux des sociétés civiles immobilières concernées par le projet : Riviera et Les Terrasses de Babylone ; que si MM. Frédéric C... et Michel D... étaient respectivement les gérants statutaires des sociétés civiles immobilières La Palmeraie et Les Jardins de Goyave, ils ont expliqué n'avoir en rien gérer ses structures, M. X... en étend le véritable dirigeant ; que ce dernier n'a pas sérieusement contesté le rôle prépondérant qu'il avait tenu dans cette affaire ; que M. X... sera dès lors déclaré coupable du délit d'abus de confiance aggravé, en ce qu'il a détourné les fonds remis par les investisseurs en quête d'une réduction d'impôt au travers du financement d'un projet immobilier à réaliser en Guadeloupe selon les stipulations figurant aux conventions qui liaient l'ensemble des protagonistes ; "1°) alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; que les fonds remis au titre d'un apport en numéraire dans le cadre de l'augmentation du capital d'une société sont transférés en propriété à la société et ne font pas l'objet d'une remise précaire ; qu'en condamnant le demandeur du chef d'abus de confiance au préjudice des investisseurs parties civiles lorsque la cour, par motifs adoptés, a constaté qu'au 31 décembre 1998, les 28 % du montant du capital des sociétés civiles immobilières avaient été versés directement par les investisseurs et que l'augmentation de capital avait été libérée pour ce montant de sorte que les fonds des souscripteurs avaient été transférés en pleine propriété aux sociétés civiles immobilières dont ceux-ci sont devenus associés et n'ont jamais été remis à titre précaire au demandeur, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal ; "2°) alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; que si à l'égard des tiers, chaque associé d'une société en participation reste propriétaire des biens qu'il met à disposition de la société, les associés, dans leurs rapports, peuvent décider d'affecter des fonds à une entreprise commune ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que les investisseurs étaient toujours propriétaires des fonds, qu'une société civile immobilière ne peut être propriétaire de biens avant d'avoir la personnalité morale et à faire état de façon abstraite de la volonté des investisseurs de constituer une société civile immobilière sans rechercher si les fonds versés par les souscripteurs, avant l'immatriculation de chacune des sociétés civiles immobilières, ne constituaient pas des apports dont la propriété avait été affectée par les associés à une entreprise commune, notamment eu égard aux termes clairs et précis du bulletin de souscription autorisant la gérance des sociétés civiles immobilières avant immatriculation de celles-ci à engager tous frais afférents au montage juridique, financier et fiscal, à conclure tout contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée et à acquérir tout terrain, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en faisant siens les motifs des premiers juges retenant qu'aux termes de l'article 7 des conventions de réalisation, l'immatriculation des sociétés civiles immobilières était une des conditions suspensives à l'exécution du contrat tout en retenant que les développements de M. X... sur les conséquences juridiques de la condition suspensive étaient inopérants dès lors que les bulletins de souscription à l'augmentation de capital qui liaient les souscripteurs et la sociétés civiles immobilières ne comportaient pas de condition suspensive, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "4°) alors que si le point de départ de la prescription du délit d'abus de confiance peut être reporté au jour où l'infraction a pu être constatée ou est apparue, l'abstention fautive de l'associé d'une société à exercer les droits qui lui sont ouverts dans les suites de la découverte de l'infraction ne saurait reporter ce point de départ ; qu'en relevant que les souscripteurs avaient découvert l'infraction quand ils ont été avisés par l'administration fiscale fin 2001 de ce que le capital social des sociétés civiles immobilières n'avait pas été libéré au 31 décembre 1998, lorsqu'elle a constaté par motifs adoptés que l'immatriculation des sociétés civiles immobilières au 31 décembre 1998 était une condition de l'engagement des souscripteurs de sorte que l'immatriculation des sociétés civiles immobilières réalisée en janvier et février 1999 au RSC avait révélé que la condition stipulée à la convention de réalisation n'avait pas été réalisée et que la prescription des faits poursuivis était dès lors acquise en février 2002, la cour d'appel a violé les articles 8 du code de procédure pénale et 314-1 du code pénal ; "5°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la gérance de fait, susceptible d'engager la responsabilité pénale de celui qui l'a exercée, suppose que soit caractérisée par les juges du fond la réalisation, en toute indépendance, par le prévenu d'actes positifs relevant de l'exercice des pouvoirs d'initiative, de direction et de contrôle inhérents à la qualité de dirigeant de société ; que, pour déclarer M. X... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel lui a reproché que les sommes remises aux sociétés civiles immobilières par les souscripteurs aient été utilisées au paiement de sommes à Caraïbes Développement et FCF Antilles alors que ce paiement aurait dû être effectué postérieurement à la libération de l'intégralité du capital des sociétés civiles immobilières ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait fait verser sur les comptes de Caraïbes Développement les fonds réglés par les souscripteurs sans caractériser en quoi ce dernier, gérant uniquement de la société civile immobilière Les Terrasses de Babylone, aurait exercé des pouvoirs d'initiative, de direction et de contrôle dans les sociétés civiles immobilières Les Jardins de Goyave, La Palmeraie et La Riviera, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "6°) alors que lorsqu'il est reproché au prévenu poursuivi du chef d'abus de confiance un usage du bien contraire aux stipulations contractuelles à l'origine de sa remise, les juges du fond doivent veiller à ne pas dénaturer les termes clairs de ce contrat, sauf à priver leur décision de motifs ; qu'en retenant que le règlement des honoraires visés à l'article 8 des conventions de réalisation était conditionné par la libération de l'intégralité du capital et que les règlements effectués par les sociétés civiles immobilières au profit de Caraïbes Développement et de FCF Antilles à hauteur de 95 % des sommes remises par les souscripteurs étaient constitutifs d'abus de confiance, lorsqu'il ressortait des termes clairs et précis de l'article 8 des conventions de réalisation que chacune des sociétés civiles immobilières était tenue de régler à FCF Antilles et Caraïbes Développement un total de 95 % du montant de chaque versement reçu des souscripteurs au titre de leur apport de 28 % et reçu de Caraïbes Développement au titre de chaque financement des 72 % restants, et ce dès leur réalisation, la cour d'appel a dénaturé l'article 8 des conventions de réalisation et a privé sa décision de motifs ; "7°) alors que les juges du fond sont tenus d'établir dans leurs motifs en quoi l'usage abusif du bien a impliqué la volonté du possesseur de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire de la chose ; qu'en reprochant à M. X... le défaut de versement des 72 % du capital des sociétés civiles immobilières avant le 31 décembre 1998 et en écartant son moyen tiré du blocage imprévisible des comptes de la société Caraïbes Développement par la banque Société générale ayant rendu impossible ledit versement à la date du 31 décembre 1998 au motif que les comptes bancaires auraient été clôturés seulement le 7 janvier 1999 sans rechercher si, comme cela ressortait des pièces de la procédure cotées D440/12 D442 et D601, le blocage des comptes par la Société Générale de Lille n'était pas intervenu dès le 22 décembre 1998, ce dont il résultait que M. X... n'avait jamais eu l'intention de faire un usage abusif des fonds remis par les souscripteurs et de se comporter même momentanément comme propriétaire de ces fonds, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "8°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen tiré d'une erreur de droit de M. X..., à retenir que ce n'était pas le montage juridique qui était en cause mais la mise en oeuvre par ce dernier, sans s'expliquer sur le fait que ce montage était constitué de plusieurs contrats, établis ou validés par un avocat et par un cabinet comptable, qui, au vu des termes des articles 1 et 2 de la convention de financement, 8 de la convention de réalisation, 4 du contrat de maîtrise déléguée et enfin du bulletin de souscription, avaient pu légitimement faire croire que les avances consenties par les sociétés civiles immobilières au fur et à mesure de l'encaissement des apports des souscripteurs pouvaient être utilisées, en tant que ressources propres, par la Sarl Caraïbes Développement pour financer le solde des souscriptions de chaque investisseur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen, pris en sa quatrième branche ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription prise de ce que l'absence d'immatriculation des SCI avant le 31 décembre 1998 était vérifiable dès la publication de leur immatriculation courant janvier et février 1999 de sorte que la prescription était acquise en février 2002, la cour d'appel retient que le point de départ de la prescription de l'abus de confiance a été retardé au jour où les souscripteurs ont été avisés par l'administration fiscale, à partir de fin 2001, de ce que le capital social des SCI à l'augmentation duquel ils avaient souscrits n'avait pas été libéré avant le 31 décembre 1998 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant du pouvoir d'appréciation des juges du fond, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs critiqués des premiers juges, a justifié sa décision ; Sur le moyen, pris en ses autres branches ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance aggravé, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que la propriété des fonds versés par les investisseurs et confiés au prévenu n'avait pas été transférée, à la date du 31 décembre 1998, aux SCI qui n'étaient pas encore immatriculées et ne jouissaient donc pas de la personnalité morale, et dès lors que les juges, qui ont écarté l'existence de sociétés en participation, ont souverainement considéré que les associés des SCI n'étaient pas convenu de ne point les immatriculer, la cour, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a, sans insuffisance ni contradiction ni dénaturation des conventions de réalisation de l'investissement, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, une gestion de fait n'étant pas reprochée au prévenu, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 122-3, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, contradiction de motifs, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'abus de confiance commis courant janvier 1998 et jusqu'au 4 mars 2005 à Lille au préjudice de ses agents commerciaux et l'a condamné en répression à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis, à une amende de 15 000 euros ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle pour une durée de cinq ans ; "aux motifs propres que, sur l'action publique, aux termes de la convention de financement signée entre la société Caraïbes Développement gérée par M. X... et les investisseurs qui souscrivaient à l'augmentation des parts sociales des sociétés civiles immobilières la Riviera, les Terrasses de Babylone, la Palmeraie et les Jardins de Goyave, en fin d'année 2008, ces investisseurs ont confié à la société Caraïbes Développement des sommes d'un montant total cumulé de 30 282 000 francs (et non 30 292 000 francs comme indiqué dans le jugement qui n'a pas tenu compte du montant initial du capital social de chacune des sociétés civiles immobilières), correspondant aux 28% des parts de ces sociétés civiles immobilières dont ils finançaient eux mêmes l'acquisition, ces sommes devant permettre ajoutées au 72% du capital social prêté aux investisseurs par la S.A.R.L. Caraïbes Développement de libérer la totalité du capital social de ces sociétés civiles immobilières avant le 31 décembre 1998, condition sine qua non connue de tous pour obtenir l'avantage fiscal attendu par les investisseurs et présenté comme tel par les agents commerciaux qui les avaient démarchés ; qu'il est établi par les éléments de fait qui viennent d'être évoqués que le capital social des quatre sociétés civiles immobilières litigieuses n'a pas pu être libéré à la date fatidique du 31 décembre 1998, M. X... ayant même reconnu avoir émis courant janvier 2009 quatre chèques anti datés au 31 décembre 2008 correspondant au montant du capital social de chaque société afin de tenter de régulariser la situation ; que la thèse avancée par le prévenu, qui a longtemps été partagée par les services d'enquête et même par le premier juge d'instruction, est de faire valoir que les fonds versés par les investisseurs ont néanmoins été utilisés aux fins de libération du capital et que le retard dans la libération du capital ne lui est pas imputable, mais est imputable à la Société Générale ; que cette analyse ne peut être retenue au vu des conclusions du rapport d'expertise comptable de M. Z... qui établit que les sommes versées par les investisseurs fin 1998 ont été utilisées dans un premier temps dès leur versement à d'autre fin que celle de libérer le capital social de chacune des sociétés civiles immobilières litigieuses, ces sommes ayant été utilisées au paiement de sommes à la société Caraïbes Développement et FCF Antilles, lesquelles étaient peut être fondées en leur principe au vu des conventions liant les sociétés civiles immobilières à ces deux sociétés, mais ne pouvaient être réglées que postérieurement à la libération du capital social des sociétés civiles immobilières litigieuses ; que la cour note également que la S.A.R.L. Caraïbes Développement n'a jamais disposé antérieurement au 31 décembre 1998 des 76 000 000 francs nécessaires à la libération du capital social des quatre sociétés civiles immobilières litigieuses. M. X... soutient que l'infraction d'abus de confiance ne peut être retenue à son encontre dans la mesure où le caractère précaire de la remise d'argent n'était pas établi, alors que cette condition est nécessaire et exigée par la chambre criminelle de la cour de cassation pour qualifier des faits d'abus de confiance ; qu'en l'espèce, la cour note que l'abus de confiance reproché à M. X... ne porte pas sur des fonds qui devaient être rendus ou représentés, mais bien sur des fonds confiés à un tiers pour qu'il en soit fait un usage déterminé, à savoir être versés directement aux sociétés civiles immobilières litigieuses sur le compte d'associé, ces sociétés civiles immobilières ne pouvant avant le 31 décembre 1998 être considérées comme propriétaires des fonds, le tribunal ayant à juste raison considéré qu'elles n'avaient pas de personnalité morale à cette date, n'ayant été immatriculées que postérieurement au cours de l'année 2009 ; que la cour ne peut suivre M. X... lorsqu'il affirme que les fonds constituaient dans l'esprit des associés des apports dont la propriété avait été affectée à une entreprise commune, cette société pouvant être qualifiée de société en participation à défaut d'immatriculation, alors que la volonté des investisseurs telle qu'elle est énoncée dans les conventions rappelées ci-dessus était bien de créer une société civile immobilière et qu'une telle société ne peut être propriétaire de biens avant même d'avoir la personnalité morale, les développements de M. X... sur les conséquences juridiques de la condition suspensive étant inopérants dès lors que les bulletins de souscription à l'augmentation de capital qui liait souscripteur et société civile immobilière ne comportait pas de condition suspensive ; que la cour ne peut davantage suivre M. X... lorsqu'il indique que la prescription de l'abus de confiance était acquise au plus tard en février 2002, aucun des remettants ne pouvant ignorer que les sociétés civiles immobilières avaient été immatriculées qu'en février 2009, alors que la prescription de l'abus de confiance est retardée jusqu'au jour où les faits délictueux ont pu être constatés dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique et donc à compter du jour où les souscripteurs ont été avisés par l'administration fiscale à partir de la fin de l'année 2001 de ce que le capital social des sociétés civiles immobilières à l'augmentation duquel ils avaient souscrits n'avait pas été libéré au 31 décembre 1998 ; que la cour ne peut non plus suivre M. X... lorsqu'il indique que les usages faits par les sociétés civiles immobilières des fonds remis par les souscripteurs s'avéraient conformes aux stipulations des conventions alors même qu'il rappelle que ces conventions et notamment, l'article 8 des conventions de réalisation indiquaient que la libération de l'intégralité du capital permettait de régler les divers honoraires, le tribunal ayant par des motifs pertinents que la cour adopte démontré la fictivité de la libération intégrale du capital social de chaque société ; que la cour ne peut suivre M. X... lorsqu'il soutient dans ses conclusions que les fonds ne lui ont pas été remis, mais ont été remis aux gérants des quatre sociétés civiles immobilières litigieuses, lui même n'étant gérant que de la société civile immobilière Les Terrasses de Babylone ; que ce point n'est pas justifié et en tout état de cause il résulte du rappel des faits que c'était bien M. X... qui gérait à partir de Lille les comptes des différentes sociétés civiles immobilières et non les gérants de droit et que c'est lui qui a fait verser sur les comptes de la société Caraïbes Développement les fonds réglés par les souscripteurs ; que M. X... ne peut non plus soutenir l'erreur de droit, en faisant valoir que le montage juridique de ces opérations de défiscalisation et d'opérations immobilières dans les A... Tom avait été validé par des professionnels du droit, alors que ce n'est pas le montage juridique qui est mis en cause, mais sa mise en oeuvre par M. X..., qui a accepté des souscriptions des investisseurs dans les derniers jours du mois de décembre 1998 alors même qu'il n'avait ni le temps, ni les moyens financiers pour respecter la condition de libération du capital social de chaque société civile immobilière avant le 31 décembre 1998 ; qu'il ne peut imputer cette faute à la Société Générale alors que la clôture des comptes de la société Caraïbes Développement auprès de la société générale n'a eu lieu que le 7 janvier 1999 ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. X... ; "et aux motifs
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel