Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01343
- Date
- 4 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° W 16-81.940 F-N N° 1343 VD1 4 MAI 2017 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kaddour Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 26 janvier 2016, qui, pour exportation, détention, vente en contrebande de marchandises prohibées et usage de faux, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et une amende douanière, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel, et le mémoire en défense produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel