Cour de Cassation · cr — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01349
- Date
- 4 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé en détention provisoire dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, a, par déclaration faite auprès du chef de la maison d'arrêt le 25 novembre 2016, saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté au motif qu'il n'avait pas été présenté à un juge d'instruction depuis plusieurs mois ; que cette demande a été adressée, le 28 novembre 2016, au juge d'instruction qui, par ordonnance du 1er décembre 2016, notifiée au mis en examen et à son avocat en même temps que les réquisitions du ministère public, a saisi le juge des libertés et de la détention ; que ce dernier a rejeté la demande de mise en liberté par ordonnance motivée du 5 décembre 2016, notifiée le jour même au mis en examen et à son avocat et dont il n'a pas été fait appel ; Attendu que le 12 janvier 2017, l'avocat de M. X... a adressé à la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, reçue et enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction le 17 janvier 2017, et a transmis, le 26 janvier suivant, un mémoire tendant notamment à ce que soit ordonnée la mise en liberté d'office de son client faute pour la chambre de l'instruction d'avoir statué dans le délai imparti par l'article 148 du code de procédure pénale sur la précédente demande, en date du 25 novembre 2016 ; Attendu que, pour rejeter cette prétention, l'arrêt retient que M. X... n'est pas détenu sans titre dans la mesure où la chambre de l'instruction a, par un arrêt du 8 décembre 2016 non frappé de pourvoi, confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, intervenue le 23 novembre 2016 et a ainsi statué dans le délai de vingt jours suivant la demande formée en application de l'article 148-4 susmentionné, le titre de détention n'ayant jamais été interrompu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° P 17-81.063 FS-D N° 1349 SL 4 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Romain X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 27 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 66 de la Constitution, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire et 148, 148-4, 148-7, 148-8, 591, 593 et 801 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé en détention provisoire dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, a, par déclaration faite auprès du chef de la maison d'arrêt le 25 novembre 2016, saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté au motif qu'il n'avait pas été présenté à un juge d'instruction depuis plusieurs mois ; que cette demande a été adressée, le 28 novembre 2016, au juge d'instruction qui, par ordonnance du 1er décembre 2016, notifiée au mis en examen et à son avocat en même temps que les réquisitions du ministère public, a saisi le juge des libertés et de la détention ; que ce dernier a rejeté la demande de mise en liberté par ordonnance motivée du 5 décembre 2016, notifiée le jour même au mis en examen et à son avocat et dont il n'a pas été fait appel ; Attendu que le 12 janvier 2017, l'avocat de M. X... a adressé à la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, reçue et enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction le 17 janvier 2017, et a transmis, le 26 janvier suivant, un mémoire tendant notamment à ce que soit ordonnée la mise en liberté d'office de son client faute pour la chambre de l'instruction d'avoir statué dans le délai imparti par l'article 148 du code de procédure pénale sur la précédente demande, en date du 25 novembre 2016 ; Attendu que, pour rejeter cette prétention, l'arrêt retient que M. X... n'est pas détenu sans titre dans la mesure où la chambre de l'instruction a, par un arrêt du 8 décembre 2016 non frappé de pourvoi, confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, intervenue le 23 novembre 2016 et a ainsi statué dans le délai de vingt jours suivant la demande formée en application de l'article 148-4 susmentionné, le titre de détention n'ayant jamais été interrompu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, Planchon, Zerbib, M. Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Le Baut ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel