Cour de Cassation · cr — 20 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01355
- Date
- 20 juin 2017
- Condamnation
- 35 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que Mme Annette C..., avocat, a porté plainte et s'est constituée partie civile contre M. Bernard Z..., avocat, M. Alain A... et la société 51 Poincaré, des chefs, notamment, de dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux et escroquerie, en raison de son ancienne collaboration professionnelle au sein du cabinet dirigé par l'avocat précité et de documents produits au cours du litige ordinal les opposant ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable le mémoire déposé le 31 mars 2015 par Mme C... ; "aux motifs que ce mémoire n'est pas signé ; "alors que le mémoire en question ne laissait aucun doute quant à l'identité de son auteur, la chambre de l'instruction ayant constaté qu'il avait été déposé par Mme C... elle-même ; qu'en déclarant irrecevable un tel mémoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme C... ; "aux motifs que la partie civile allègue avoir été victime d'une dénonciation calomnieuse de la part de son confrère M. Bernard Z... et ce dans un écrit en date du 21 juin 2011 que son contradicteur avait adressé au Bâtonnier, dans le cadre d'une procédure d'arbitrage d'honoraires, et dans lequel il lui reprochait d'avoir critiqué son travail, d'avoir indiqué qu'elle ne payait pas de TVA, d'avoir fabriqué des courriels pour les besoins de sa note d'honoraires de nature à porter atteinte à son image ; que par décision du 9 septembre 2011, le bâtonnier s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité éventuelle de Mme Annette C... et a tranché que la question des honoraires ; que cette décision ne s'est donc pas prononcée sur les griefs tels qu'énoncé par la requérante, de sorte qu'il convient de se poser la question de savoir si le dénonciateur était de mauvaise foi à l'occasion de la transmission de son écrit à son instance ordinale en sachant que ce qu'il écrivait concernant sa consoeur était inexact et était destiné à lui nuire, et ce afin de pouvoir caractériser éventuellement l'infraction visée ; qu'il résulte de la motivation du bâtonnier qu'il semble que dès l'origine, Mme C... ait proposé à la société Sermetal de facturer ses honoraires sur une base un peu particulière, à savoir 250 euros l'heure et 350 euros dans les dossiers où Me B... est présent, le taux retenu par ailleurs étant de 100 euros l'heure de déplacement et 60 euros pour les correspondances ; qu'en cours de délibéré, elle a fait parvenir des relevés de diligences relatives à l'année 2010, relevés et établis manifestement a posteriori pour les besoins de la cause ; que ces listes sont difficilement exploitables et incompréhensibles, entrecoupées de digressions concernant le déroulement de l'audience du 26 mai 2011 ; que de la même façon, elle a affirmé au rapporteur qu'elle estimait inutile de régler la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et que l'administration fiscale était parfaitement au courant de la situation, étant entendu que l'Etat n'avait aucun intérêt en la matière, dans la mesure où la TVA réglée par une partie lui était ensuite remboursée ; qu'il résulte de l'exposé des faits qui précède que Mme C... n'a pas justifié de la réalité et de la nature de ses diligences et que les différents documents qu'elle a tardivement versés aux débats à l'appui de sa demande ne permettent en aucune façon de fixer un montant d'honoraires correspondant aux critères requis en la matière" ; qu'il en résulte que la mauvaise foi de Me Z..., à l'occasion de ses écritures, ne saurait être établie en ce que la décision susvisée a également relevé un certain nombre d'éléments identiques à ceux exposés dans la lettre critiquée et qu'à titre d'exemple, la partie civile a estimé elle-même "inutile de régler la TVA", ce qu'elle considérait pourtant comme calomnieux de la part de son adversaire ; qu'en tout état de cause, la cour considère que les écritures de Me Z... ne visaient qu'un but, celles de sauvegarder ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'arbitrage devant ses instances ordinales en présentant des moyens argumentés de façon à ce que l'autorité compétente représentant son ordre tranche le litige l'opposant à son contradicteur et ne poursuivait en aucun cas un but de nuisance en alléguant volontairement des choses inexactes ; "1°) alors qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés n'ont pas donné lieu à une poursuite pénale à l'encontre de la personne visée ; qu'en se bornant à faire référence à la décision du bâtonnier en date du 9 septembre 2011, qui ne pouvait la lier, sans examiner par elle-même la pertinence de l'accusation de faux et usage de faux portée par M. Z..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt ; "2°) alors que Mme C... dénonçait dans sa plainte avec constitution de partie civile le fait que M. Z... soutenait qu'elle aurait perçu un honoraire annuel supérieur au seuil de franchise de TVA sans régler la taxe afférente (p. 2, § 7) ; qu'en se bornant à relever que la partie civile avait estimé inutile de régler la TVA, sans rechercher s'il n'était pas inexact d'affirmer qu'elle était soumise à cette taxe, ce dont il aurait résulté que M. Z... aurait dénoncé un fait inexact, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt ; "3°) alors que l'immunité de principe, dont bénéficient les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux, n'est pas applicable au délit de dénonciation calomnieuse ; qu'en énonçant que M. Z... ne cherchait qu'à défendre ses intérêts devant l'instance ordinale en présentant des moyens argumentés, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par une motivation inopérante à exclure le délit de dénonciation calomnieuse, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° D 16-84.454 F-D N° 1355 ND 20 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Annette C..., partie civile , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 7 janvier 2016, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef, notamment, de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que Mme Annette C..., avocat, a porté plainte et s'est constituée partie civile contre M. Bernard Z..., avocat, M. Alain A... et la société 51 Poincaré, des chefs, notamment, de dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux et escroquerie, en raison de son ancienne collaboration professionnelle au sein du cabinet dirigé par l'avocat précité et de documents produits au cours du litige ordinal les opposant ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable le mémoire déposé le 31 mars 2015 par Mme C... ; "aux motifs que ce mémoire n'est pas signé ; "alors que le mémoire en question ne laissait aucun doute quant à l'identité de son auteur, la chambre de l'instruction ayant constaté qu'il avait été déposé par Mme C... elle-même ; qu'en déclarant irrecevable un tel mémoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire déposé le 31 mars 2015, soit avant l'audience du 2 avril suivant, au cours de laquelle le renvoi de l'affaire a été ordonné, l'arrêt attaqué constate que celui-ci n'est pas signé ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'il se déduit des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, auquel aucune disposition légale ne déroge, que le mémoire doit être revêtu d'une signature, le demandeur ne pouvant se faire grief de cette exigence destinée à garantir l'authenticité de l'acte et à justifier son engagement sur les moyens qu'il contient ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme C... ; "aux motifs que la partie civile allègue avoir été victime d'une dénonciation calomnieuse de la part de son confrère M. Bernard Z... et ce dans un écrit en date du 21 juin 2011 que son contradicteur avait adressé au Bâtonnier, dans le cadre d'une procédure d'arbitrage d'honoraires, et dans lequel il lui reprochait d'avoir critiqué son travail, d'avoir indiqué qu'elle ne payait pas de TVA, d'avoir fabriqué des courriels pour les besoins de sa note d'honoraires de nature à porter atteinte à son image ; que par décision du 9 septembre 2011, le bâtonnier s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité éventuelle de Mme Annette C... et a tranché que la question des honoraires ; que cette décision ne s'est donc pas prononcée sur les griefs tels qu'énoncé par la requérante, de sorte qu'il convient de se poser la question de savoir si le dénonciateur était de mauvaise foi à l'occasion de la transmission de son écrit à son instance ordinale en sachant que ce qu'il écrivait concernant sa consoeur était inexact et était destiné à lui nuire, et ce afin de pouvoir caractériser éventuellement l'infraction visée ; qu'il résulte de la motivation du bâtonnier qu'il semble que dès l'origine, Mme C... ait proposé à la société Sermetal de facturer ses honoraires sur une base un peu particulière, à savoir 250 euros l'heure et 350 euros dans les dossiers où Me B... est présent, le taux retenu par ailleurs étant de 100 euros l'heure de déplacement et 60 euros pour les correspondances ; qu'en cours de délibéré, elle a fait parvenir des relevés de diligences relatives à l'année 2010, relevés et établis manifestement a posteriori pour les besoins de la cause ; que ces listes sont difficilement exploitables et incompréhensibles, entrecoupées de digressions concernant le déroulement de l'audience du 26 mai 2011 ; que de la même façon, elle a affirmé au rapporteur qu'elle estimait inutile de régler la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et que l'administration fiscale était parfaitement au courant de la situation, étant entendu que l'Etat n'avait aucun intérêt en la matière, dans la mesure où la TVA réglée par une partie lui était ensuite remboursée ; qu'il résulte de l'exposé des faits qui précède que Mme C... n'a pas justifié de la réalité et de la nature de ses diligences et que les différents documents qu'elle a tardivement versés aux débats à l'appui de sa demande ne permettent en aucune façon de fixer un montant d'honoraires correspondant aux critères requis en la matière" ; qu'il en résulte que la mauvaise foi de Me Z..., à l'occasion de ses écritures, ne saurait être établie en ce que la décision susvisée a également relevé un certain nombre d'éléments identiques à ceux exposés dans la lettre critiquée et qu'à titre d'exemple, la partie civile a estimé elle-même "inutile de régler la TVA", ce qu'elle considérait pourtant comme calomnieux de la part de son adversaire ; qu'en tout état de cause, la cour considère que les écritures de Me Z... ne visaient qu'un but, celles de sauvegarder ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'arbitrage devant ses instances ordinales en présentant des moyens argumentés de façon à ce que l'autorité compétente représentant son ordre tranche le litige l'opposant à son contradicteur et ne poursuivait en aucun cas un but de nuisance en alléguant volontairement des choses inexactes ; "1°) alors qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés n'ont pas donné lieu à une poursuite pénale à l'encontre de la personne visée ; qu'en se bornant à faire référence à la décision du bâtonnier en date du 9 septembre 2011, qui ne pouvait la lier, sans examiner par elle-même la pertinence de l'accusation de faux et usage de faux portée par M. Z..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt ; "2°) alors que Mme C... dénonçait dans sa plainte avec constitution de partie civile le fait que M. Z... soutenait qu'elle aurait perçu un honoraire annuel supérieur au seuil de franchise de TVA sans régler la taxe afférente (p. 2, § 7) ; qu'en se bornant à relever que la partie civile avait estimé inutile de régler la TVA, sans rechercher s'il n'était pas inexact d'affirmer qu'elle était soumise à cette taxe, ce dont il aurait résulté que M. Z... aurait dénoncé un fait inexact, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt ; "3°) alors que l'immunité de principe, dont bénéficient les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux, n'est pas applicable au délit de dénonciation calomnieuse ; qu'en énonçant que M. Z... ne cherchait qu'à défendre ses intérêts devant l'instance ordinale en présentant des moyens argumentés, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par une motivation inopérante à exclure le délit de dénonciation calomnieuse, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que, d'une part, aucun élément constitutif des infractions dénoncées par la partie civile n'était ressorti de la confrontation entre celle-ci et le témoin assisté, d'autre part, s'agissant de la dénonciation calomnieuse imputée à M. Z..., les écritures de ce dernier, produites devant le bâtonnier de l'ordre, au cours de la procédure d'arbitrage les opposant, ne visaient, sans mauvaise foi ni but de nuisance à l'égard de la partie civile, qu'à défendre ses intérêts et permettre à cette autorité de trancher le litige, enfin, pour les autres délits allégués, les dénonciations formulées par Mme C... ne reposaient sur aucun indice sérieux ou concernaient des faits, à les supposer délictueux, prescrits lors de la mise en oeuvre de l'action publique ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel