Cour de Cassation · cr — 20 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01365
- Date
- 20 juin 2017
- Condamnation
- 32 767 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que l'Association française d'épargne et de retraite (AFER) a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef précité, à la suite de la mise en ligne, sur le site internet de l'association SOS principes AFER, du texte d'une résolution susceptible d'être proposée au vote de la prochaine assemblée générale de l'AFER, et contenant les passages suivants : "Résolution 4 : Oui au respect du caractère apolitique de l'Afer. Oui à la restitution par le Président à l'Afer du supplément d'indemnité que le Conseil lui accordé pour faire des dons à des partis politiques. En mars 2010, le Conseil d'administration a accordé au Président de l'Afer, à effet du 1er avril suivant, une augmentation de son indemnité pour « ses frais non remboursables ». En termes annuels, cela aura fait passer la charge de celle-ci de 261.142 euros TTC à 327 677 euros TTC en 2011. Ce dernier a déclaré en octobre 2010 à un journal en ligne, que ce supplément de charge de plus de 60 000 euros par an était destiné à lui permettre en fait de verser des dons à des partis politiques. II y a eu là un inadmissible contournement de la loi sur le financement des partis politiques puisqu'elle interdit directement ou indirectement aux personnes morales, ce qu'est l'Afer, de faire des dons aux partis politiques (article 11-4 du Code Électoral). L'Assemblée Générale désapprouve formellement celte initiative inopportune et très probablement illicite. Elle décide que le Président devra rembourser à l'Association la totalité de la charge qu'aura représentée pour elle depuis le 1er avril 2010 cette augmentation irrégulière d'indemnité que lui a accordée le Conseil d'administration en mars 2010." ; Que M. X..., directeur de la publication du site internet, et M. Y..., auteur des propos, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, lequel les a relaxés ; que la partie civile, ainsi que les prévenus à titre incident, ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur les intérêts civils et dire que l'AFER n'était pas visée par l'imputation, exprimée dans les passages litigieux, de contournement de l'interdiction légale faite aux personnes morales de financer les partis politiques, l'arrêt énonce que ces propos doivent être replacés dans leur contexte et visent à contester une décision prise par les dirigeants de l'association de l'époque et à obtenir le remboursement des indemnités dont le président aurait indûment bénéficié, de sorte que l'AFER est présentée comme la victime, et non comme l'auteur, de ces faits ;
Texte intégral
N° B 16-82.934 F-D N° 1365 FAR 20 JUIN 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'Association française d'épargne et de retraite (AFER), contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (chambre 2-7), en date du 6 avril 2016, qui, dans la procédure suivie contre MM. Bertrand X... et François Y... des chefs de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 23, 29, 32, 42, 43, 47, 48 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, de l'article 217-7 du code pénal, des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré l'AFER irrecevable en son action ; " aux motifs qu'il n'est pas contesté devant la cour que l'imputation, exprimée dans les propos litigieux, à savoir d'avoir accordé au président de l'AFER une augmentation de rémunération pour lui permette de verser des dons à des partis politiques, et de contourner ainsi l'interdiction faite aux personnes morales de financer ces partis, est contraire à l'honneur et à la considération, puisqu'il est précisément reproché, à l'occasion de cette augmentation de rémunération, une violation de la loi ; que le débat porte sur la personne visée par l'imputation ; que l'AFER fait valoir de nouveau devant la cour que c'est le conseil d'administration qui est visé pour avoir accordé cette augmentation ; que le conseil d'administration est une émanation de l'assemblée générale (AG) de l'AFER elle-même, organe de la personne morale, composé de représentants agissant au nom et pour son compte et que l'AFER n'est pas présentée comme une victime de la publication litigieuse mais comme un complice, dont le conseil d'administration serait l'instrument docile ; que la référence à l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, a pour seul objectif de viser l'AFER en tant que personne morale qui aurait financé un parti politique par le biais de ses organes de décision ; que toutefois, les propos litigieux devant être replacés dans leur contexte, il convient de rappeler qu'ils émanent du fondateur et du président de l'association dite de défense des intérêts des adhérents de l'AFER, eux-mêmes adhérents de l'AFER, et visent non pas à mettre en cause l'honneur et la considération de l'association même, mais, ainsi que le soutiennent les intimés, à contester une décision prise par ses dirigeants, soit le conseil d'administration tel qu'il était composé à l'époque de la décision, en ce que celle-ci leur apparaît contraire aux intérêts de l'association et de ses adhérents ; qu'il ressort clairement de l'objet de la « résolution » qui est d'obtenir que le « président » de l'association rembourse les indemnités dont il aurait bénéficié indûment, que l'AFER est bien considérée comme la victime de ce financement illicite de parti politique qui aurait été ainsi consenti par le biais de ces indemnités ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la partie civile irrecevable en ses demandes, à défaut d'être visée par l'imputation diffamatoire ; "1°) alors que l'imputation aux organes représentant une personne morale d'avoir violé la loi au nom et pour le compte de celle-ci porte nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération de cette personne morale ; qu'en déclarant l'AFER irrecevable aux motifs que les propos incriminés ne la visent pas mais la considère comme la victime du financement illicite de partis politiques alors que les propos publiés énonçaient qu'« en mars 2010, le conseil d'administration a accordé au président de l'AFER, à effet du 1er avril suivant, une augmentation de son indemnité pour « ses frais non remboursables » ; qu'en termes annuels, cela aura fait passer la charge de celle-ci de 262 142 euros TTC à 321,677 euros TTC en 2011 ; que ce dernier a déclaré en octobre 2010 à un journal en ligne, que ce supplément de charge de plus de 60 000 euros par an était destiné à lui permettre en fait de verser des dons à des partis politiques ; qu'il y a eu là un inadmissible contournement de la loi sur le financement des partis politiques puisqu'elle interdit directement ou indirectement aux personnes morales, ce qu'est l'AFER, de faire des dons aux partis politiques (article 11-4 du code électoral) » ce dont il résultait que le président et le conseil d'administration de l'AFER auraient, au nom et pour le compte de celle-ci, contourné la loi et financé des partis politiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'imputation d'une infraction pénale est nécessairement de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne morale désignée ; que l'AFER faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « dans la phrase qui impute la commission de l'infraction, ni le nom de M. B..., ni celui du conseil d'administration ne sont cités, contrairement à l'AFER qui est citée en tant que personne morale soumise aux règles d'interdiction de financement des partis politiques : « il y a eu là un inadmissible contournement de la loi sur le financement des partis politiques puisqu'elle interdit directement ou indirectement aux personnes morales, ce qu'est l'AFER, de faire dons aux partis politiques (article 11-4 du code électoral). Les prévenus imputent donc à l'AFER, en sa qualité de personne morale d'avoir commis une infraction très précise sur le fondement de l'article 11-4, laquelle est puni d'une amende de 3 750 euros et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement conformément à l'article 11.5 » et que « ni le conseil d'administration de l'AFER, ni son président, n'auraient pu se voir poursuivis sur le fondement de l'article du code électoral tel que visé par les prévenus à dessein, de sorte que l'imputation diffamatoire d'avoir violé l'interdiction de financement par des personnes morales des partis politiques, vise bien la personne morale » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si l'imputation d'une infraction pénale commise par l'AFER ne suffisait pas à établir que celle-ci était nécessairement visée par les propos diffamatoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "3°) alors que les juges du fond doivent répondre aux moyens péremptoires invoqués par les parties ; que l'AFER faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « le texte laisse automatiquement entendre que l'AFER se serait livrée à un abus de confiance, puisqu'il lui est reproché de détourner l'argent des épargnants pour financer des partis politiques. L'AFER est de ce point de vue mandatée par ses adhérents, pour que des placements soient effectués à leur profit par des spécialistes de l'investissement et de la finance » et que « dans la mesure où le but même de l'AFER, association d'épargnants libre et indépendante, est de permettre à ses adhérents de se constituer une épargne dans le meilleur cadre fiscal, juridique et financier possible, lui imputer d'avoir accordé une augmentation de la rémunération du président pour financer les partis politiques revient à l'accuser d'avoir commis une infraction pénale et notamment celle d'abus de confiance qui se caractérise par le détournement au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé (article 314-1 du code pénal) » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si au-delà du financement illégal de partis politiques, les propos incriminés n'imputaient pas à l'AFER des faits d'abus de confiance qui constituaient nécessairement des propos diffamatoires dirigés contre la personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Vu les articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale ; Attendu, d'une part, que, selon le premier de ces textes, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation ; Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que l'Association française d'épargne et de retraite (AFER) a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef précité, à la suite de la mise en ligne, sur le site internet de l'association SOS principes AFER, du texte d'une résolution susceptible d'être proposée au vote de la prochaine assemblée générale de l'AFER, et contenant les passages suivants : "Résolution 4 : Oui au respect du caractère apolitique de l'Afer. Oui à la restitution par le Président à l'Afer du supplément d'indemnité que le Conseil lui accordé pour faire des dons à des partis politiques. En mars 2010, le Conseil d'administration a accordé au Président de l'Afer, à effet du 1er avril suivant, une augmentation de son indemnité pour « ses frais non remboursables ». En termes annuels, cela aura fait passer la charge de celle-ci de 261.142 euros TTC à 327 677 euros TTC en 2011. Ce dernier a déclaré en octobre 2010 à un journal en ligne, que ce supplément de charge de plus de 60 000 euros par an était destiné à lui permettre en fait de verser des dons à des partis politiques. II y a eu là un inadmissible contournement de la loi sur le financement des partis politiques puisqu'elle interdit directement ou indirectement aux personnes morales, ce qu'est l'Afer, de faire des dons aux partis politiques (article 11-4 du Code Électoral). L'Assemblée Générale désapprouve formellement celte initiative inopportune et très probablement illicite. Elle décide que le Président devra rembourser à l'Association la totalité de la charge qu'aura représentée pour elle depuis le 1er avril 2010 cette augmentation irrégulière d'indemnité que lui a accordée le Conseil d'administration en mars 2010." ; Que M. X..., directeur de la publication du site internet, et M. Y..., auteur des propos, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, lequel les a relaxés ; que la partie civile, ainsi que les prévenus à titre incident, ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur les intérêts civils et dire que l'AFER n'était pas visée par l'imputation, exprimée dans les passages litigieux, de contournement de l'interdiction légale faite aux personnes morales de financer les partis politiques, l'arrêt énonce que ces propos doivent être replacés dans leur contexte et visent à contester une décision prise par les dirigeants de l'association de l'époque et à obtenir le remboursement des indemnités dont le président aurait indûment bénéficié, de sorte que l'AFER est présentée comme la victime, et non comme l'auteur, de ces faits ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les propos poursuivis visaient l'AFER elle-même, engagée par les décisions prises par ses organes ou représentants agissant pour son compte, d'une part, et sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il était ou non également imputé à l'association d'avoir abusé de la confiance de ses adhérents, d'autre part, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel