Cour de Cassation · cr — 10 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01372
- Date
- 10 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de diverses enquêtes diligentées entre 2006 et 2008, a été mise en évidence l'existence d'une organisation, apparaissant comme dirigée par M. Hadj Z... et consistant à exploiter une activité frauduleuse de dépannage à domicile, sans aucun respect des règles sociales et fiscales, sous couvert de structures distinctes et éphémères, entreprises individuelles ou SARL, parfois sans aucune activité réelle, et dont certaines étaient immatriculées sous de fausses identités ; qu'après transmission, le 12 février 2010, des éléments de l'enquête et d'un rapport de présentation synthétique au procureur de la République, ce magistrat a attrait M. Z... et vingt autres prévenus devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; que, par jugement du 22 novembre 2013, le tribunal correctionnel a notamment déclaré M. Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt ; que l'intéressé a relevé appel de la décision ; que, par arrêt du 13 mai 2015, la cour d'appel devant laquelle M. Z..., qui était libre, n'a pas comparu, a annulé le jugement sur les dispositions le concernant et, évoquant, est entrée en voie de condamnation à son encontre, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt ; que M. Z... s'est pourvu en cassation ; que le mandat d'arrêt délivré par la cour d'appel a été exécuté le 26 avril 2016 ; que, par arrêt du 23 novembre 2016 (Crim. 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-83.649), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions ; que, par déclaration au greffe pénitentiaire du 1er décembre 2016, M. Z... a présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, s'il n'est pas contesté que le mandat d'arrêt décerné le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles est annulé, il y a lieu de constater que le jugement du tribunal correctionnel du 22 novembre 2013 reprend, du fait de la cassation intervenue, plein et entier effet et fait revivre par là même le premier mandat d'arrêt décerné par cette juridiction dont il y a lieu de considérer qu'il constitue le titre de détention en vertu duquel M. Z... est incarcéré ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 123, 148-1, 465, 591, 593 et 609 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. Hadj Z... en date du 1er décembre 2016 ; "aux motifs que s'il n'est pas contesté que le mandat d'arrêt décerné le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles est bien annulé comme étant l'une des dispositions de l'arrêt, il y a lieu de constater que le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 22 novembre 2013 reprend, du fait de la cassation intervenue, plein et entier effet et fait revivre par là, même le premier mandat d'arrêt décerné par cette juridiction dont il y a lieu de considérer qu'il constitue le titre de détention en vertu duquel M. Z... est incarcéré ; "1°) alors que la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; que M. Z... était détenu en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 mai 2015, après annulation du jugement de première instance du 22 novembre 2013, ce mandat ayant été exécuté le 26 avril 2016 ; que cet arrêt ayant été cassé et annulé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2016, le mandat d'arrêt précité a disparu de l'ordonnancement juridique et par là même le titre de détention de M. Z... ainsi que les opérations d'exécution d'un tel mandat ; que le mandat d'arrêt décerné par le tribunal n'avait pas, quant à lui, été mis à exécution, n'avait d'ailleurs plus d'existence juridique à la date du 26 avril 2016, et ne constituait pas le titre en vertu duquel M. Z... était détenu ; qu'en affirmant, en méconnaissance des éléments de la procédure et de ses propres constatations, que le mandat d'arrêt décerné par le tribunal constituait le titre de détention en vertu duquel M. Z... était incarcéré, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors, en tout etat de cause, qu'en refusant la mise en liberté de M. Z... au motif inopérant que le jugement de première instance du 22 novembre 2013, rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre, avait décerné lui aussi un mandat d'arrêt, quand ce mandat n'avait pas été mis à exécution, n'avait même plus d'existence juridique à la date du 26 avril 2016, et ne constituait pas le titre en vertu duquel M. Z... était détenu, la cour d'appel, qui ne pouvait substituer à un titre de détention annulé un titre qui n'avait jamais été exécuté, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "3°) alors, en toute hypothèse, qu'en refusant la mise en liberté de M. Z... au motif inopérant que le jugement de première instance du 22 novembre 2013, rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre, avait décerné lui aussi un mandat d'arrêt, quand ce mandat, n'ayant jamais été mis à exécution et n'ayant même plus d'existence juridique à la date du 26 avril 2016, les garanties attachées à l'exécution de tout mandat d'arrêt n'avaient pu, par définition, être observées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° N 17-81.269 F-D N° 1372 VD1 10 MAI 2017 CASSATION SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hadj Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 20 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries en bande organisée, travail dissimulé, blanchiment aggravé, abus de biens sociaux et tromperie, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 123, 148-1, 465, 591, 593 et 609 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. Hadj Z... en date du 1er décembre 2016 ; "aux motifs que s'il n'est pas contesté que le mandat d'arrêt décerné le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles est bien annulé comme étant l'une des dispositions de l'arrêt, il y a lieu de constater que le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 22 novembre 2013 reprend, du fait de la cassation intervenue, plein et entier effet et fait revivre par là, même le premier mandat d'arrêt décerné par cette juridiction dont il y a lieu de considérer qu'il constitue le titre de détention en vertu duquel M. Z... est incarcéré ; "1°) alors que la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; que M. Z... était détenu en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 mai 2015, après annulation du jugement de première instance du 22 novembre 2013, ce mandat ayant été exécuté le 26 avril 2016 ; que cet arrêt ayant été cassé et annulé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2016, le mandat d'arrêt précité a disparu de l'ordonnancement juridique et par là même le titre de détention de M. Z... ainsi que les opérations d'exécution d'un tel mandat ; que le mandat d'arrêt décerné par le tribunal n'avait pas, quant à lui, été mis à exécution, n'avait d'ailleurs plus d'existence juridique à la date du 26 avril 2016, et ne constituait pas le titre en vertu duquel M. Z... était détenu ; qu'en affirmant, en méconnaissance des éléments de la procédure et de ses propres constatations, que le mandat d'arrêt décerné par le tribunal constituait le titre de détention en vertu duquel M. Z... était incarcéré, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors, en tout etat de cause, qu'en refusant la mise en liberté de M. Z... au motif inopérant que le jugement de première instance du 22 novembre 2013, rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre, avait décerné lui aussi un mandat d'arrêt, quand ce mandat n'avait pas été mis à exécution, n'avait même plus d'existence juridique à la date du 26 avril 2016, et ne constituait pas le titre en vertu duquel M. Z... était détenu, la cour d'appel, qui ne pouvait substituer à un titre de détention annulé un titre qui n'avait jamais été exécuté, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "3°) alors, en toute hypothèse, qu'en refusant la mise en liberté de M. Z... au motif inopérant que le jugement de première instance du 22 novembre 2013, rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre, avait décerné lui aussi un mandat d'arrêt, quand ce mandat, n'ayant jamais été mis à exécution et n'ayant même plus d'existence juridique à la date du 26 avril 2016, les garanties attachées à l'exécution de tout mandat d'arrêt n'avaient pu, par définition, être observées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ; Vu l'article 123 du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire du même code ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le mandat d'arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre copie ; que si la personne est déjà détenue pour autre cause la notification peut aussi lui être faite, sur instruction du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les mesures de contrainte dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de diverses enquêtes diligentées entre 2006 et 2008, a été mise en évidence l'existence d'une organisation, apparaissant comme dirigée par M. Hadj Z... et consistant à exploiter une activité frauduleuse de dépannage à domicile, sans aucun respect des règles sociales et fiscales, sous couvert de structures distinctes et éphémères, entreprises individuelles ou SARL, parfois sans aucune activité réelle, et dont certaines étaient immatriculées sous de fausses identités ; qu'après transmission, le 12 février 2010, des éléments de l'enquête et d'un rapport de présentation synthétique au procureur de la République, ce magistrat a attrait M. Z... et vingt autres prévenus devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; que, par jugement du 22 novembre 2013, le tribunal correctionnel a notamment déclaré M. Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt ; que l'intéressé a relevé appel de la décision ; que, par arrêt du 13 mai 2015, la cour d'appel devant laquelle M. Z..., qui était libre, n'a pas comparu, a annulé le jugement sur les dispositions le concernant et, évoquant, est entrée en voie de condamnation à son encontre, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt ; que M. Z... s'est pourvu en cassation ; que le mandat d'arrêt délivré par la cour d'appel a été exécuté le 26 avril 2016 ; que, par arrêt du 23 novembre 2016 (Crim. 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-83.649), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions ; que, par déclaration au greffe pénitentiaire du 1er décembre 2016, M. Z... a présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, s'il n'est pas contesté que le mandat d'arrêt décerné le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles est annulé, il y a lieu de constater que le jugement du tribunal correctionnel du 22 novembre 2013 reprend, du fait de la cassation intervenue, plein et entier effet et fait revivre par là même le premier mandat d'arrêt décerné par cette juridiction dont il y a lieu de considérer qu'il constitue le titre de détention en vertu duquel M. Z... est incarcéré ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandat d'arrêt délivré par le tribunal correctionnel n'a pas été mis à exécution et que celui délivré par la cour d'appel le 13 mai 2015, qui a été annulé par arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2016, constituait le seul titre d'incarcération du demandeur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 20 janvier 2017 ; DIT que M. Z... est détenu sans titre, depuis le 23 novembre 2016 ; ORDONNE sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel