Cour de Cassation · cr — 10 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01374
- Date
- 10 mai 2017
- Condamnation
- 114 200 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Z... ; "aux motifs que la décision de condamnation n'étant pas définitive, les demandes sont recevables ; que le prévenu est âgé de 60 ans ; que, d'origine polonaise, il a obtenu la nationalité française en 1989 ; qu'il est marié à Mme Anna A... depuis 1998 ; qu'une procédure de divorce ou de séparation est en cours ; qu'il est père de trois enfants dont un est encore mineur ; qu'il disposait comme ressources d'une pension d'invalidité de 1 142 euros par mois versée par la CPAM ; que son casier judiciaire porte mention de trois condamnations : - 9 décembre 1997, chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar, un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour vol, - 10 novembre 1998, tribunal correctionnel de Strasbourg, deux ans d'emprisonnement dont un an et six mois avec sursis, 10 000 francs d'amende pour obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, vol, faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, - 11 mars 2003, chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar, un an d'emprisonnement dont six mois assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture, escroquerie ; que par jugement contradictoire du 23 septembre 2005, le juge d'application des peines de Strasbourg a totalement révoqué le sursis mise à l'épreuve prononcé par la cour de céans ; que le quantum des peines prononcées le 19 janvier 2016 par arrêt non définitif de cette cour à l'encontre de M. Z... est important ; que le risque que M. Z... cherche à se soustraire à l'exécution de ces peines est réel ; que la procédure avait, en effet, mis en évidence qu'il s'était rendu en Pologne et qu'il s'était rendu en Allemagne, pays dans lequel il avait rendu des comptes bancaires qu'il utilisait ; que ses antécédents judiciaires démontrent le caractère habituel de la commission d'actes de délinquance astucieuse, une partie des partie des faits ayant été commis en état de récidive légale ; que certains actes de cette procédure avaient été répétés après une première interpellation dans le cadre de l'enquête et de l'instruction portant déjà sur des faits de même nature ou de nature comparable ; que le placement sous contrôle judiciaire dont il avait bénéficié dans le cadre de l'instruction avait été révoqué et l'intéressé avait de nouveau été placé en détention ; que la procédure ayant abouti à l'arrêt frappé de pourvoi démontre qu'il dispose d'une réelle capacité à utiliser des identités d'emprunt, ce qui ne pourrait que faciliter sa fuite ; que M. Z... ne produit pas de pièce à l'appui de sa demande de mise en liberté relative à un projet de formation ;qu'à l'occasion de l'examen le 21 juin 2016 d'une demande similaire, cette cour avait relevé qu'il faisait état d'un projet de formation professionnel dans un domaine précis où il fait état de compétence technique mais avait aussi relevé qu'à la date des faits, il ne travaillait pas du tout dans ce secteur du génie énergétique et ne mettait pas en oeuvre depuis 2003 les compétences professionnelles revendiquées puisque son relevé de carrière mentionne une activité dans l'association Domiquinze, qui était précisément celle qui avait été utilisée pour la commission d'une partie des infractions, de sorte que ce projet de reconversion complète apparaissait et apparaît encore très peu crédible ; que la peine n'étant pas définitive, le moyen invoqué tenant à l'exécution de la moitié de la peine d'emprisonnement est inopérant ; que M. Z... ne justifie pas d'élément nouveau ; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, sa remise en liberté doit être rejetée ; "alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation en résidence avec surveillance électronique ; qu'en statuant comme-ci-dessus sans constater que les objectifs susvisés ne pourraient être atteints par une assignation à résidence sous surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
N° N 17-81.315 F-D N° 1374 FAR 10 MAI 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Adam Z..., contre l'arrêt n°17/00064 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle en date du 17 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, non-déclaration d'un local affecté à l'hébergement collectif, travail dissimulé, prise du nom d'un tiers, faux et usage aggravés en récidive, détention de faux aggravée en récidive, obtention frauduleuse de document administratif, usage d'instrument de paiement contrefaisant ou falsifié, escroquerie en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par Z... le 20 janvier 2017 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'en avait fait son avocat le 19 janvier 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 19 janvier 2017 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Z... ; "aux motifs que la décision de condamnation n'étant pas définitive, les demandes sont recevables ; que le prévenu est âgé de 60 ans ; que, d'origine polonaise, il a obtenu la nationalité française en 1989 ; qu'il est marié à Mme Anna A... depuis 1998 ; qu'une procédure de divorce ou de séparation est en cours ; qu'il est père de trois enfants dont un est encore mineur ; qu'il disposait comme ressources d'une pension d'invalidité de 1 142 euros par mois versée par la CPAM ; que son casier judiciaire porte mention de trois condamnations : - 9 décembre 1997, chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar, un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour vol, - 10 novembre 1998, tribunal correctionnel de Strasbourg, deux ans d'emprisonnement dont un an et six mois avec sursis, 10 000 francs d'amende pour obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, vol, faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, - 11 mars 2003, chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar, un an d'emprisonnement dont six mois assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture, escroquerie ; que par jugement contradictoire du 23 septembre 2005, le juge d'application des peines de Strasbourg a totalement révoqué le sursis mise à l'épreuve prononcé par la cour de céans ; que le quantum des peines prononcées le 19 janvier 2016 par arrêt non définitif de cette cour à l'encontre de M. Z... est important ; que le risque que M. Z... cherche à se soustraire à l'exécution de ces peines est réel ; que la procédure avait, en effet, mis en évidence qu'il s'était rendu en Pologne et qu'il s'était rendu en Allemagne, pays dans lequel il avait rendu des comptes bancaires qu'il utilisait ; que ses antécédents judiciaires démontrent le caractère habituel de la commission d'actes de délinquance astucieuse, une partie des partie des faits ayant été commis en état de récidive légale ; que certains actes de cette procédure avaient été répétés après une première interpellation dans le cadre de l'enquête et de l'instruction portant déjà sur des faits de même nature ou de nature comparable ; que le placement sous contrôle judiciaire dont il avait bénéficié dans le cadre de l'instruction avait été révoqué et l'intéressé avait de nouveau été placé en détention ; que la procédure ayant abouti à l'arrêt frappé de pourvoi démontre qu'il dispose d'une réelle capacité à utiliser des identités d'emprunt, ce qui ne pourrait que faciliter sa fuite ; que M. Z... ne produit pas de pièce à l'appui de sa demande de mise en liberté relative à un projet de formation ;qu'à l'occasion de l'examen le 21 juin 2016 d'une demande similaire, cette cour avait relevé qu'il faisait état d'un projet de formation professionnel dans un domaine précis où il fait état de compétence technique mais avait aussi relevé qu'à la date des faits, il ne travaillait pas du tout dans ce secteur du génie énergétique et ne mettait pas en oeuvre depuis 2003 les compétences professionnelles revendiquées puisque son relevé de carrière mentionne une activité dans l'association Domiquinze, qui était précisément celle qui avait été utilisée pour la commission d'une partie des infractions, de sorte que ce projet de reconversion complète apparaissait et apparaît encore très peu crédible ; que la peine n'étant pas définitive, le moyen invoqué tenant à l'exécution de la moitié de la peine d'emprisonnement est inopérant ; que M. Z... ne justifie pas d'élément nouveau ; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, sa remise en liberté doit être rejetée ; "alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation en résidence avec surveillance électronique ; qu'en statuant comme-ci-dessus sans constater que les objectifs susvisés ne pourraient être atteints par une assignation à résidence sous surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 143-1 et suivants dudit code ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. Adam Z..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : l- Sur le pourvoi formé M. Z... le 20 janvier 2017 ; Le DECLARE IRRECEVABLE ; ll- Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. Z... le 19 janvier 2017 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 17 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel