Cour de Cassation · cr — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01416
- Date
- 21 juin 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-1, 132-23, 311-1, 311-10, 311-11, 311-14 et 311-15 du code pénal, préliminaire, 349, 357, 365-1, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises statuant en appel a déclaré M. X... coupable de vols précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné la mort d'Angelo A..., l'a condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des deux tiers de la peine, et a prononcé sur les intérêts civils ; "1°) alors qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions saisissant le président et au besoin la cour d'une demande d'acte ; que le procès-verbal indique que ces conclusions sont annexées au procès-verbal tandis qu'aucune conclusion n'y est annexée ; que cette contradiction prive le procès-verbal de force probante sur ce point et ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le contenu de ces conclusions et la pertinence de la réponse qui y a été donnée ; "2°) alors que la question n° 5, portant sur la circonstance aggravante de la mort de la victime, a été ainsi rédigée de façon unique : « les violences spécifiées aux questions n° 2 et 4 ont-elles entraîné la mort d'Angelo A... », tandis que les questions n° 2 et 4 se rapportaient à des vols distincts commis au préjudice de victimes différentes spécifiés aux questions n° 1 et 3 ; qu'il en résulte que la question n° 5 était susceptible de recevoir des réponses différentes qui, diversement appréciées, auraient pu conduire à des conséquences différentes dans l'appréciation de la gravité des faits et donc de la peine prononcée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué repose sur une question complexe prohibée ; "3°) alors que la feuille de motivation doit énoncer les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises, tels qu'exposés au cours des délibérations, préalablement aux votes sur les questions ; que la feuille de motivation doit ainsi énoncer, sans insuffisance ni contradiction, les circonstances concrètes et particulières permettant à l'accusé de comprendre le verdict de condamnation ; qu'en se bornant en l'espèce à relater dans la feuille de motivation des faits qui ne font pas ressortir d'éléments directement à charge de M. X... susceptibles de lui imputer des vols avec violence entraînant la mort d'Angelo A..., la cour d'assises a privé sa décision de base légale" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
N° B 15-83.942 F-D N° 1416 ND 21 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Rocco X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 13 mai 2015, qui, pour vols précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-1, 132-23, 311-1, 311-10, 311-11, 311-14 et 311-15 du code pénal, préliminaire, 349, 357, 365-1, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises statuant en appel a déclaré M. X... coupable de vols précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné la mort d'Angelo A..., l'a condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des deux tiers de la peine, et a prononcé sur les intérêts civils ; "1°) alors qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions saisissant le président et au besoin la cour d'une demande d'acte ; que le procès-verbal indique que ces conclusions sont annexées au procès-verbal tandis qu'aucune conclusion n'y est annexée ; que cette contradiction prive le procès-verbal de force probante sur ce point et ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le contenu de ces conclusions et la pertinence de la réponse qui y a été donnée ; "2°) alors que la question n° 5, portant sur la circonstance aggravante de la mort de la victime, a été ainsi rédigée de façon unique : « les violences spécifiées aux questions n° 2 et 4 ont-elles entraîné la mort d'Angelo A... », tandis que les questions n° 2 et 4 se rapportaient à des vols distincts commis au préjudice de victimes différentes spécifiés aux questions n° 1 et 3 ; qu'il en résulte que la question n° 5 était susceptible de recevoir des réponses différentes qui, diversement appréciées, auraient pu conduire à des conséquences différentes dans l'appréciation de la gravité des faits et donc de la peine prononcée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué repose sur une question complexe prohibée ; "3°) alors que la feuille de motivation doit énoncer les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises, tels qu'exposés au cours des délibérations, préalablement aux votes sur les questions ; que la feuille de motivation doit ainsi énoncer, sans insuffisance ni contradiction, les circonstances concrètes et particulières permettant à l'accusé de comprendre le verdict de condamnation ; qu'en se bornant en l'espèce à relater dans la feuille de motivation des faits qui ne font pas ressortir d'éléments directement à charge de M. X... susceptibles de lui imputer des vols avec violence entraînant la mort d'Angelo A..., la cour d'assises a privé sa décision de base légale" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que les énonciations du procès-verbal des débats, qui font foi jusqu'à inscription de faux, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le président, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire exclusif que lui confère l'article 310 du code de procédure pénale, et dont il n'a pas estimé opportun de saisir la cour, a, par une décision qu'il n'avait pas à motiver, répondu, pour la rejeter, à la demande d'apport de pièces nouvelles présentée par l'accusé ; D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions qu'après avoir déclaré l'accusé coupable d'un vol commis au préjudice de Mme Patrizia A... (question n° 1), précédé, accompagné ou suivi de violences sur la personne d'Angelo A... (question n° 2), ainsi que d'un vol commis au préjudice d'Angelo A... (question n° 3), précédé, accompagné ou suivi de violences sur la personne de celui-ci (question n° 4), la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 5, ainsi rédigée : "les violences spécifiées aux questions n° 2 et 4 ont-elles entraîné la mort d'Angelo A... ?" ; Attendu qu'en procédant ainsi, et dès lors que les mêmes violences, commises sur la personne d'Angelo A... seul, ont précédé, accompagné ou suivi les vols, commis simultanément, du portefeuille appartenant à celui-ci et du véhicule appartenant à sa fille, dont il était temporairement détenteur, la cour d'assises n'a pas méconnu les dispositions de l'article 349 du code de procédure pénale, qui prohibe la position de questions complexes, réunissant les circonstances aggravantes afférentes à plusieurs chefs d'accusation distincts ; D'où il suit que le grief doit être écarté ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel