Cour de Cassation · cr — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01418
- Date
- 21 juin 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, et 8, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-19, 131-30, 131-30-1 et 225-21 du code pénal, préliminaire, 6, 388 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'autorité de chose jugée, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de proxénétisme et l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq années ; "aux motifs que, postérieurement aux faits présentement examinés, M. X... a été condamné le 22 septembre 2014, soit à la même date que le prononcé du jugement déféré, à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et confiscation des scellés, pour vol avec violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, commis le 8 décembre 2011, quelques semaines seulement après son arrivée en France ; que ces faits étaient relatifs à l'utilisation d'une arme par destination pour exiger la remise d'argent et de biens de la part d'une prostituée ; qu'un seul fait a été mis à la charge du prévenu par le tribunal, qui a relaxé M. X... pour les autres actes similaires que l'intéressé avait, lors de l'enquête, admis avoir commis sur plusieurs autres péripatéticiennes ; que si cette condamnation est postérieure aux faits présentement examinés, ceux-ci ont été commis alors que M. X... était en principe soumis à un contrôle judiciaire ordonné dans le cadre de l'instruction qui était en cours pour les faits de vol avec violences, contrôle judiciaire dont la fréquentation de Mme Laura A... constituait la violation de l'un des obligations ; qu'ainsi, au vu de la nature, des circonstances et de la gravité des faits commis, et des éléments de personnalité du prévenu, tels que ci-dessus exposés, le jugement déféré doit être partiellement infirmé sur la sanction pénale, en ce sens que M. X... doit être condamné, à titre principal, à une peine de douze mois d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que pour les mêmes motifs, et dès lors que l'infraction a été commise alors que M. X... était en principe soumis à un contrôle judiciaire dont les faits caractérisent la violation, et au regard de l'instabilité de ses logements successifs ou de la dissimulation de sa véritable adresse, aucune mesure d'aménagement de peine ne peut être prononcée en l'état des renseignements sur la situation du condamné en raison de la nature et des circonstances des faits commis, et des éléments de personnalité du prévenu, tels qu'exposés ci-dessus, il est nécessaire de prononcer à l'égard de M. X... une mesure d'interdiction du territoire français pendant un délai de cinq années, et le jugement déféré sera partiellement infirmé en ce sens ; que l'article 225-21 permet le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix années, notamment pour les infractions de proxénétisme ; que M. X..., qui n'est pas titulaire de la nationalité française, ne justifie d'aucune attache familiale ou professionnelle sur le sol français, alors que l'infraction qui lui est reprochée a été commise près de deux années après son arrivée sur le territoire national ; qu'il ne remplit aucune des conditions visées aux articles 131-30-1 et suivants du code pénal, qui seraient susceptibles de faire obstacle au prononcé de cette mesure ; que les éventuelles conséquences d'une telle mesure d'interdiction, sur la vie familiale qu'il revendique en Finlande, doivent être relativisées, notamment au regard du caractère précipité du mariage contracté seulement quelques semaines après son arrivée dans ce pays européen, et au regard du fait que l'adresse qu'il y a déclarée est qualifiée de "temporaire" ; "1°) alors qu'en se fondant, pour la détermination de la peine sur les faits de vol avec violence poursuivis dans une procédure parallèle, faits dont M. X... a été relaxé à l'exception d'un seul, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision de relaxe et excédé ses pouvoirs ; "2°) alors qu'en prononçant une peine ferme de prison, sans constater qu'elle était absolument nécessaire, ni qu'aucune autre modalité d'exécution n'était possible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3°) alors qu'en se bornant à des motifs allusifs et dépourvus de tout caractère concret sur la « vie familiale » de M. X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la proportionnalité de la mesure d'interdiction du territoire français, et sur l'application de l'article 8 de la Convention européenne" ;
Solution
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Texte intégral
N° X 15-84.904 F-D N° 1418 ND 21 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Oussama X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2015, qui, pour proxénétisme, l'a condamné à un an d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, et 8, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-19, 131-30, 131-30-1 et 225-21 du code pénal, préliminaire, 6, 388 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'autorité de chose jugée, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de proxénétisme et l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq années ; "aux motifs que, postérieurement aux faits présentement examinés, M. X... a été condamné le 22 septembre 2014, soit à la même date que le prononcé du jugement déféré, à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et confiscation des scellés, pour vol avec violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, commis le 8 décembre 2011, quelques semaines seulement après son arrivée en France ; que ces faits étaient relatifs à l'utilisation d'une arme par destination pour exiger la remise d'argent et de biens de la part d'une prostituée ; qu'un seul fait a été mis à la charge du prévenu par le tribunal, qui a relaxé M. X... pour les autres actes similaires que l'intéressé avait, lors de l'enquête, admis avoir commis sur plusieurs autres péripatéticiennes ; que si cette condamnation est postérieure aux faits présentement examinés, ceux-ci ont été commis alors que M. X... était en principe soumis à un contrôle judiciaire ordonné dans le cadre de l'instruction qui était en cours pour les faits de vol avec violences, contrôle judiciaire dont la fréquentation de Mme Laura A... constituait la violation de l'un des obligations ; qu'ainsi, au vu de la nature, des circonstances et de la gravité des faits commis, et des éléments de personnalité du prévenu, tels que ci-dessus exposés, le jugement déféré doit être partiellement infirmé sur la sanction pénale, en ce sens que M. X... doit être condamné, à titre principal, à une peine de douze mois d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que pour les mêmes motifs, et dès lors que l'infraction a été commise alors que M. X... était en principe soumis à un contrôle judiciaire dont les faits caractérisent la violation, et au regard de l'instabilité de ses logements successifs ou de la dissimulation de sa véritable adresse, aucune mesure d'aménagement de peine ne peut être prononcée en l'état des renseignements sur la situation du condamné en raison de la nature et des circonstances des faits commis, et des éléments de personnalité du prévenu, tels qu'exposés ci-dessus, il est nécessaire de prononcer à l'égard de M. X... une mesure d'interdiction du territoire français pendant un délai de cinq années, et le jugement déféré sera partiellement infirmé en ce sens ; que l'article 225-21 permet le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix années, notamment pour les infractions de proxénétisme ; que M. X..., qui n'est pas titulaire de la nationalité française, ne justifie d'aucune attache familiale ou professionnelle sur le sol français, alors que l'infraction qui lui est reprochée a été commise près de deux années après son arrivée sur le territoire national ; qu'il ne remplit aucune des conditions visées aux articles 131-30-1 et suivants du code pénal, qui seraient susceptibles de faire obstacle au prononcé de cette mesure ; que les éventuelles conséquences d'une telle mesure d'interdiction, sur la vie familiale qu'il revendique en Finlande, doivent être relativisées, notamment au regard du caractère précipité du mariage contracté seulement quelques semaines après son arrivée dans ce pays européen, et au regard du fait que l'adresse qu'il y a déclarée est qualifiée de "temporaire" ; "1°) alors qu'en se fondant, pour la détermination de la peine sur les faits de vol avec violence poursuivis dans une procédure parallèle, faits dont M. X... a été relaxé à l'exception d'un seul, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision de relaxe et excédé ses pouvoirs ; "2°) alors qu'en prononçant une peine ferme de prison, sans constater qu'elle était absolument nécessaire, ni qu'aucune autre modalité d'exécution n'était possible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3°) alors qu'en se bornant à des motifs allusifs et dépourvus de tout caractère concret sur la « vie familiale » de M. X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la proportionnalité de la mesure d'interdiction du territoire français, et sur l'application de l'article 8 de la Convention européenne" ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de proxénétisme, l'arrêt attaqué, pour le condamner à la peine d'un an d'emprisonnement, relève, notamment, que le caractère désintéressé et compassionnel de l'assistance apportée par le prévenu à la prostitution d'autrui est contredit par les éléments du dossier, que l'intéressé présente un rapport à la sexualité, une impulsivité et une violence inquiétants, que les explications mensongères fournies par lui sur l'origine de sommes d'argent importantes et son train de vie confortable sont révélatrices d'activités occultes rémunératrices et d'un ancrage dans une délinquance habituelle, que les faits lui étant reprochés ont été commis alors qu'il se trouvait sous contrôle judiciaire dans une procédure distincte ayant ensuite conduit à sa condamnation pour un vol avec violences commis peu après son arrivée en France, qu'ainsi, toute sanction autre qu'un emprisonnement sans sursis serait manifestement inadéquate, qu'enfin, l'instabilité des logements successifs du prévenu et la dissimulation de sa véritable adresse rendent impossible tout aménagement de cette peine ; Attendu que, pour le condamner, de plus, à cinq ans d'interdiction du territoire français, les juges ajoutent que le prévenu, qui est de nationalité marocaine et a produit des pièces faisant état de sa résidence actuelle en Finlande ainsi que de son mariage dans ce pays, ne justifie d'aucune attache familiale ou professionnelle sur le sol français ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-19, 131-30 à 131-30-2 du code pénal, après avoir vérifié que la peine complémentaire d'interdiction du territoire français prononcée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du prévenu au respect de sa vie privée et familiale, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel