Cour de Cassation · cr — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01420
- Date
- 21 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 5 janvier 2013, M. Mohamed X... a déposé plainte contre Mmes Marie-Louise Y..., épouse Z... et Jeannette Y..., des chefs de violences, dégradation de son quad et vol de son téléphone portable ; qu'entendues, Mmes Y... ont exposé avoir voulu interdire à leur voisin, M. X..., de passer sur leur propriété en quad comme il a l'habitude de le faire et qu'une altercation s'en est suivie ; que Mmes Y... ont accepté la proposition du ministère public de composition pénale sous la qualification de violence en réunion pour Mme Jeannette Y... et de violence en réunion et dégradation légère pour Mme Marie-Louise Y... ; que dans le cadre de cette procédure, elles ont effectué, le 24 octobre 2013, le stage de citoyenneté qui avait été proposé et avait fait l'objet d'une ordonnance de validation ; que par actes des 18 et 23 juillet 2014, M. X... a fait citer devant le tribunal correctionnel de Foix les deux soeurs pour les voir juger des chefs de violence suivie d'une incapacité de travail n'excédant pas huit jours commise en réunion, avec préméditation et usage ou menace d'une arme et de dégradation volontaire de son quad et de son téléphone portable ; qu'il a sollicité au plan civil leur condamnation au paiement de diverses indemnités ; que Mmes Jeannette et Marie-Louise Y... ont soutenu que l'action publique était éteinte dès lors qu'elles avaient exécuté la mesure prévue dans la composition pénale et ont proposé une indemnisation du préjudice de M. X... ; que par jugement rendu le 6 janvier 2015, le tribunal correctionnel a constaté l'extinction de l'action publique pour les violences aggravées et les dégradations reprochées à Mme Marie-Louise Y... et pour les violences aggravées reprochées à Mme Jeannette Y..., a relaxé cette dernière du chef de dégradation du bien d'autrui causant un dommage léger et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° U 16-84.537 F-D N° 1420 VD1 21 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre Mme Marie-Louise Y..., épouse Z..., des chefs de violences aggravées et dégradation du bien d'autrui et contre Mme Jeannette Y..., du chef de violences aggravées, a constaté l'extinction de l'action publique, a relaxé Mme Jeannette Y... du chef de dégradation du bien d'autrui et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire A... et les conclusions de M. l'avocat général B... ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 5 janvier 2013, M. Mohamed X... a déposé plainte contre Mmes Marie-Louise Y..., épouse Z... et Jeannette Y..., des chefs de violences, dégradation de son quad et vol de son téléphone portable ; qu'entendues, Mmes Y... ont exposé avoir voulu interdire à leur voisin, M. X..., de passer sur leur propriété en quad comme il a l'habitude de le faire et qu'une altercation s'en est suivie ; que Mmes Y... ont accepté la proposition du ministère public de composition pénale sous la qualification de violence en réunion pour Mme Jeannette Y... et de violence en réunion et dégradation légère pour Mme Marie-Louise Y... ; que dans le cadre de cette procédure, elles ont effectué, le 24 octobre 2013, le stage de citoyenneté qui avait été proposé et avait fait l'objet d'une ordonnance de validation ; que par actes des 18 et 23 juillet 2014, M. X... a fait citer devant le tribunal correctionnel de Foix les deux soeurs pour les voir juger des chefs de violence suivie d'une incapacité de travail n'excédant pas huit jours commise en réunion, avec préméditation et usage ou menace d'une arme et de dégradation volontaire de son quad et de son téléphone portable ; qu'il a sollicité au plan civil leur condamnation au paiement de diverses indemnités ; que Mmes Jeannette et Marie-Louise Y... ont soutenu que l'action publique était éteinte dès lors qu'elles avaient exécuté la mesure prévue dans la composition pénale et ont proposé une indemnisation du préjudice de M. X... ; que par jugement rendu le 6 janvier 2015, le tribunal correctionnel a constaté l'extinction de l'action publique pour les violences aggravées et les dégradations reprochées à Mme Marie-Louise Y... et pour les violences aggravées reprochées à Mme Jeannette Y..., a relaxé cette dernière du chef de dégradation du bien d'autrui causant un dommage léger et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ; Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief du fait qu'il n'aurait pas reçu une copie de l'ordonnance de validation de la composition pénale, dès lors que ses droits, en sa qualité de partie civile, ont été reconnus par la juridiction correctionnelle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour statuer sur les préjudices corporel et matériel de la partie civile, en écartant certaines de ses demandes, l'arrêt retient que d'une part, les divergences sur l'importance des lésions et notamment de l'hématome au genou résultant de certificats médicaux établis par des praticiens différents, aucun commencement de preuve n'est rapporté quant à une relation de cause à effet entre les violences commises et les séquelles présentées par M. X... et d'autre part, la démonstration n'est pas davantage faite d'une perte de droits à congés de ce dernier ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'il n'est relevé ni contradiction, ni erreur de droit, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le préjudice de la partie civile, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel