Cour de Cassation · cr — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01425
- Date
- 21 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 18 novembre 2009, Mme Y... a porté plainte à l'encontre M. Z... du chef de viols, pour des faits commis le jour même ; qu'elle avait alors précisé avoir déjà subi une fois au préalable, le 15 mai 2009, les mêmes agissements de sa part mais en étant restée passive ; que M. Z... a indiqué qu'il s'agissait de relations consenties entre adultes ; qu'à l'issue de l'information ouverte du chef de viols, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel pour les faits du 15 mai 2009 et a requalifié les viols du 18 novembre 2009 en agressions sexuelles et a renvoyé de ce dernier chef M. Z... devant le tribunal correctionnel ; que les juges du premier degré ont déclaré M. Z... coupable d'agression sexuelle, l'ont condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et ont prononcé sur les intérêts civils ; que M. Z... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer M. Z..., l'arrêt énonce que d'une part, en l'absence de manifestation de refus, de la part de Mme Y..., lors des relations du 15 mai 2009, en suite des nombreux SMS échangés après cette date, il n'est pas prouvé que Mme Y... avait exprimé son refus aux relations du 18 novembre 2009, de sorte que l'élément intentionnel du délit n'est pas caractérisé et d'autre part, l'expression par M. Z..., lors de sa garde à vue, de regrets quant à sa mauvaise interprétation de la volonté de Mme Y..., est sans emport sur la conscience qu'il avait d'un refus de sa part au moment des faits ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 455, 512 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Mme Catherine X..., épouse Y..., de ses demandes, après avoir prononcé la relaxe de M. Z... du chef d'agressions sexuelles ; "aux motifs qu'en l'absence de preuve de la conscience effectivement acquise par M. Z..., au moment de la commission des seuls faits reprochés, en date du 18 novembre 2009, de tout éventuel refus, tant verbal que physique, que Mme Y... vînt à lui exprimer de manière suffisamment significative et tangible pour qu'il s'en fût tout aussitôt convaincu, et eût, dès lors, été à même de renoncer à entreprendre ou à poursuivre ses agissements à connotation sexuelle avérée, mais se fût, néanmoins, délibérément résolu à faire le choix de sciemment y persister, en passant alors outre une telle opposition de sa part, et à défaut par suite, en l'espèce, de toute caractérisation de l'élément moral du délit lui étant ainsi imputé, qu'il convient d'infirmer la décision déférée quant au surplus de ses dispositions pénales, afin, statuant à nouveau, de déclarer tout au contraire M. Z... non coupable de tels faits, par suite de l'en relaxer et de le renvoyer, dès lors, des entières fins de la poursuite ; que Mme Catherine X..., épouse Y..., sera déboutée au fond de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ensuite de la relaxe étant à présent intervenue ; "1°) alors que le défaut de consentement de la victime à un acte d'agression sexuelle ne découle pas nécessairement d'une attitude active ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que Mme Y... s'était opposée aux faits d'agressions sexuelles reprochés à M. Z... ; qu'en déclarant, néanmoins, que cette opposition n'était pas suffisamment significative et tangible faute pour Mme Y... de l'avoir exprimée par des cris, par une véritable résistance physique ou par une tentative de fuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que M. Z... était prévenu de faits d'agressions sexuelles commis le 18 novembre 2009 ; qu'en prononçant sa relaxe au prétexte que Mme Y... avait consenti à des relations sexuelles les 15 mai, 1er octobre et courant septembre 2009, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ; "3°) alors qu'en ne réfutant pas les motifs du jugement que Mme Y... s'était appropriés, faisant état de ce que toutes ses déclarations avaient été confirmées par des éléments matériels ainsi que par divers témoins, et de ce qu'à plusieurs reprises M. Z... avait reconnu, lors de sa garde à vue, que les actes sexuels qu'il avait eus avec elle « avaient été subis par cette dernière », la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° J 15-85.375 F-D N° 1425 FAR 21 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Catherine X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 10 décembre 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Laurent Z... du chef d'agression sexuelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire A..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 455, 512 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Mme Catherine X..., épouse Y..., de ses demandes, après avoir prononcé la relaxe de M. Z... du chef d'agressions sexuelles ; "aux motifs qu'en l'absence de preuve de la conscience effectivement acquise par M. Z..., au moment de la commission des seuls faits reprochés, en date du 18 novembre 2009, de tout éventuel refus, tant verbal que physique, que Mme Y... vînt à lui exprimer de manière suffisamment significative et tangible pour qu'il s'en fût tout aussitôt convaincu, et eût, dès lors, été à même de renoncer à entreprendre ou à poursuivre ses agissements à connotation sexuelle avérée, mais se fût, néanmoins, délibérément résolu à faire le choix de sciemment y persister, en passant alors outre une telle opposition de sa part, et à défaut par suite, en l'espèce, de toute caractérisation de l'élément moral du délit lui étant ainsi imputé, qu'il convient d'infirmer la décision déférée quant au surplus de ses dispositions pénales, afin, statuant à nouveau, de déclarer tout au contraire M. Z... non coupable de tels faits, par suite de l'en relaxer et de le renvoyer, dès lors, des entières fins de la poursuite ; que Mme Catherine X..., épouse Y..., sera déboutée au fond de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ensuite de la relaxe étant à présent intervenue ; "1°) alors que le défaut de consentement de la victime à un acte d'agression sexuelle ne découle pas nécessairement d'une attitude active ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que Mme Y... s'était opposée aux faits d'agressions sexuelles reprochés à M. Z... ; qu'en déclarant, néanmoins, que cette opposition n'était pas suffisamment significative et tangible faute pour Mme Y... de l'avoir exprimée par des cris, par une véritable résistance physique ou par une tentative de fuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que M. Z... était prévenu de faits d'agressions sexuelles commis le 18 novembre 2009 ; qu'en prononçant sa relaxe au prétexte que Mme Y... avait consenti à des relations sexuelles les 15 mai, 1er octobre et courant septembre 2009, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ; "3°) alors qu'en ne réfutant pas les motifs du jugement que Mme Y... s'était appropriés, faisant état de ce que toutes ses déclarations avaient été confirmées par des éléments matériels ainsi que par divers témoins, et de ce qu'à plusieurs reprises M. Z... avait reconnu, lors de sa garde à vue, que les actes sexuels qu'il avait eus avec elle « avaient été subis par cette dernière », la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 18 novembre 2009, Mme Y... a porté plainte à l'encontre M. Z... du chef de viols, pour des faits commis le jour même ; qu'elle avait alors précisé avoir déjà subi une fois au préalable, le 15 mai 2009, les mêmes agissements de sa part mais en étant restée passive ; que M. Z... a indiqué qu'il s'agissait de relations consenties entre adultes ; qu'à l'issue de l'information ouverte du chef de viols, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel pour les faits du 15 mai 2009 et a requalifié les viols du 18 novembre 2009 en agressions sexuelles et a renvoyé de ce dernier chef M. Z... devant le tribunal correctionnel ; que les juges du premier degré ont déclaré M. Z... coupable d'agression sexuelle, l'ont condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et ont prononcé sur les intérêts civils ; que M. Z... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer M. Z..., l'arrêt énonce que d'une part, en l'absence de manifestation de refus, de la part de Mme Y..., lors des relations du 15 mai 2009, en suite des nombreux SMS échangés après cette date, il n'est pas prouvé que Mme Y... avait exprimé son refus aux relations du 18 novembre 2009, de sorte que l'élément intentionnel du délit n'est pas caractérisé et d'autre part, l'expression par M. Z..., lors de sa garde à vue, de regrets quant à sa mauvaise interprétation de la volonté de Mme Y..., est sans emport sur la conscience qu'il avait d'un refus de sa part au moment des faits ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel