Cour de Cassation · cr — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01428
- Date
- 21 juin 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-4, 132-23-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 710 du code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en interprétation de l'arrêt du 15 janvier 2015 ; "aux motifs que M. Abdelwahab X... a été condamné par la cour d'appel de Rome le 9 mai 2008 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et le 15 janvier 2015 par la chambre des appels correctionnels de Nancy à quatre ans d'emprisonnement ; que le cumul des peines prononcées excède la peine prévue pour l'infraction la plus sévèrement réprimée, à savoir dix ans s'agissant de faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; qu'il ressort des dispositions de l'article 132-4 du code pénal que la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée par la dernière juridiction appelée à statuer ; que la cour a rappelé dans les motifs de son arrêt ces dispositions et a précisément indiqué que le maximum légal des peines prononcées à l'encontre de M. X... étant supérieur de deux années au maximum légal encouru, elle entendait prononcer la confusion entre ces deux peines pour le quantum dépassant ce maximum légal, à savoir deux années ; que les termes mêmes de la motivation sur ce point ne prêtent à aucune incertitude dans la mesure où il est indiqué : « compte tenu du fait que M. X... encourt une peine maximale de dix ans et qu'il a déjà été condamné à huit ans en Italie, la cour ordonnera le prononcé de la confusion partielle à hauteur de deux ans de la peine prononcée », la cour n'ayant nullement entendu ordonner une confusion totale des peines, ce qu'elle n'aurait pas manqué d'indiquer si tel avait été le cas ; "alors que, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, le principe de l'exécution cumulative dans la limite du maximum légal le plus élevé s'applique, y compris lorsque l'une des condamnations a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne ; que dès lors, la décision de confusion prononcée par le juge a nécessairement pour effet de réduire, dans la proportion indiquée, le maximum légal encouru ; que dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, par son arrêt du 15 janvier 2015 ayant ordonné la confusion de la peine de quatre ans qu'elle prononçait avec celle de huit ans, prononcée par la cour de Rome le 9 mai 2008, à concurrence de deux années, cette confusion emportait nécessairement la réduction de la peine maximale encourue de dix ans pour la fixer, par l'effet de la confusion, à huit ans ; qu'en jugeant néanmoins que la cour n'avait pas entendu ordonner la confusion des peines, l'arrêt attaqué, sous couvert d'interprétation, a modifié ce qui avait été jugé par son précédent arrêt" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire, 710 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en interprétation de l'arrêt du 15 janvier 2015 ; "aux motifs que M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy à la peine de quatre ans d'emprisonnement et à une amende de 100 000 euros ; que cette condamnation a été rappelée dans le corps du jugement et en confirmant dans le dispositif le jugement sur la peine, la cour n'a pas entendu la limiter à la seule peine d'emprisonnement mais bien également confirmer l'amende prononcée par les premiers juges ; que toute autre décision aurait conduit à une infirmation de la peine et au prononcé d'une nouvelle peine, distincte ; "1°) alors que si les juges peuvent interpréter leur décision lorsque des difficultés s'élèvent sur le sens de celle-ci, il leur est interdit d'en restreindre ou d'en étendre les dispositions et de modifier ainsi la chose jugée ; que l'arrêt du 15 janvier 2015 énonçait clairement dans son dispositif qu'il confirmait le jugement « sur la peine » et y ajoutait pour ordonner la confusion de la peine d'emprisonnement ; que dans ses motifs, ce même arrêt déclarait confirmer la peine prononcée à l'encontre de M. X... et ne s'expliquait que sur cette peine d'emprisonnement ; qu'en décidant néanmoins que l'arrêt aurait confirmé le jugement entrepris sur les peines non seulement d'emprisonnement mais également d'amende, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée et excédé ses pouvoirs ; "2°) alors que le principe de nécessité des peines impose qu'en cas de doute quant au dispositif d'une décision de condamnation, l'interprétation la plus favorable au condamné soit retenue ; qu'au cas présent, l'arrêt de condamnation confirme « la peine » prononcée par les premiers juges puis en ordonne la confusion avec une peine d'emprisonnement antérieurement prononcée par une autre juridiction, de sorte que seule cette peine d'emprisonnement était visée ; qu'ainsi, l'arrêt du 15 janvier 2015 est au moins ambigu en ce qu'il confirme exclusivement la peine prononcée par les premiers juges et ne s'explique que sur l'emprisonnement ; qu'en considérant néanmoins que la peine d'amende avait également été confirmée, la cour d'appel a méconnu le principe exposé ci-dessus" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° G 16-82.894 F-D N° 1428 VD1 21 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdelwahab X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2016, qui a statué sur une requête en difficulté d'exécution de peines ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Attendu que M. Abdelwahab X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy le 12 décembre 2013 à quatre ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende pour blanchiment ; que par arrêt du 15 janvier 2015, devenu définitif, la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement sur la peine mais ordonné au surplus la confusion de cette peine de quatre ans d'emprisonnement avec celle de huit ans prononcée par la cour de Rome en date du 9 mai 2008 à concurrence de deux années ; que par requête du 24 septembre 2015, M. X..., a saisi la chambre des appels correctionnels d'une difficulté d'exécution de la décision, faisant valoir que d'une part, la peine de quatre ans est intégralement purgée au motif qu'il y aurait une réduction au maximum légal automatique entre la peine de huit ans, déjà exécutée, et celle de quatre ans à concurrence de dix ans d'emprisonnement à laquelle se rajouterait la confusion de deux ans ordonnée par la cour et d'autre part, la peine d'amende de 100 000 euros n'a pas été confirmée par l'arrêt du 15 janvier 2015 ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-4, 132-23-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 710 du code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en interprétation de l'arrêt du 15 janvier 2015 ; "aux motifs que M. Abdelwahab X... a été condamné par la cour d'appel de Rome le 9 mai 2008 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et le 15 janvier 2015 par la chambre des appels correctionnels de Nancy à quatre ans d'emprisonnement ; que le cumul des peines prononcées excède la peine prévue pour l'infraction la plus sévèrement réprimée, à savoir dix ans s'agissant de faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; qu'il ressort des dispositions de l'article 132-4 du code pénal que la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée par la dernière juridiction appelée à statuer ; que la cour a rappelé dans les motifs de son arrêt ces dispositions et a précisément indiqué que le maximum légal des peines prononcées à l'encontre de M. X... étant supérieur de deux années au maximum légal encouru, elle entendait prononcer la confusion entre ces deux peines pour le quantum dépassant ce maximum légal, à savoir deux années ; que les termes mêmes de la motivation sur ce point ne prêtent à aucune incertitude dans la mesure où il est indiqué : « compte tenu du fait que M. X... encourt une peine maximale de dix ans et qu'il a déjà été condamné à huit ans en Italie, la cour ordonnera le prononcé de la confusion partielle à hauteur de deux ans de la peine prononcée », la cour n'ayant nullement entendu ordonner une confusion totale des peines, ce qu'elle n'aurait pas manqué d'indiquer si tel avait été le cas ; "alors que, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, le principe de l'exécution cumulative dans la limite du maximum légal le plus élevé s'applique, y compris lorsque l'une des condamnations a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne ; que dès lors, la décision de confusion prononcée par le juge a nécessairement pour effet de réduire, dans la proportion indiquée, le maximum légal encouru ; que dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, par son arrêt du 15 janvier 2015 ayant ordonné la confusion de la peine de quatre ans qu'elle prononçait avec celle de huit ans, prononcée par la cour de Rome le 9 mai 2008, à concurrence de deux années, cette confusion emportait nécessairement la réduction de la peine maximale encourue de dix ans pour la fixer, par l'effet de la confusion, à huit ans ; qu'en jugeant néanmoins que la cour n'avait pas entendu ordonner la confusion des peines, l'arrêt attaqué, sous couvert d'interprétation, a modifié ce qui avait été jugé par son précédent arrêt" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire, 710 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en interprétation de l'arrêt du 15 janvier 2015 ; "aux motifs que M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy à la peine de quatre ans d'emprisonnement et à une amende de 100 000 euros ; que cette condamnation a été rappelée dans le corps du jugement et en confirmant dans le dispositif le jugement sur la peine, la cour n'a pas entendu la limiter à la seule peine d'emprisonnement mais bien également confirmer l'amende prononcée par les premiers juges ; que toute autre décision aurait conduit à une infirmation de la peine et au prononcé d'une nouvelle peine, distincte ; "1°) alors que si les juges peuvent interpréter leur décision lorsque des difficultés s'élèvent sur le sens de celle-ci, il leur est interdit d'en restreindre ou d'en étendre les dispositions et de modifier ainsi la chose jugée ; que l'arrêt du 15 janvier 2015 énonçait clairement dans son dispositif qu'il confirmait le jugement « sur la peine » et y ajoutait pour ordonner la confusion de la peine d'emprisonnement ; que dans ses motifs, ce même arrêt déclarait confirmer la peine prononcée à l'encontre de M. X... et ne s'expliquait que sur cette peine d'emprisonnement ; qu'en décidant néanmoins que l'arrêt aurait confirmé le jugement entrepris sur les peines non seulement d'emprisonnement mais également d'amende, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée et excédé ses pouvoirs ; "2°) alors que le principe de nécessité des peines impose qu'en cas de doute quant au dispositif d'une décision de condamnation, l'interprétation la plus favorable au condamné soit retenue ; qu'au cas présent, l'arrêt de condamnation confirme « la peine » prononcée par les premiers juges puis en ordonne la confusion avec une peine d'emprisonnement antérieurement prononcée par une autre juridiction, de sorte que seule cette peine d'emprisonnement était visée ; qu'ainsi, l'arrêt du 15 janvier 2015 est au moins ambigu en ce qu'il confirme exclusivement la peine prononcée par les premiers juges et ne s'explique que sur l'emprisonnement ; qu'en considérant néanmoins que la peine d'amende avait également été confirmée, la cour d'appel a méconnu le principe exposé ci-dessus" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer la requête mal fondée, l'arrêt énonce que, d'une part, la cour d'appel, le 15 janvier 2015, a précisément indiqué que le maximum légal des peines prononcées à l'encontre de M. X... étant supérieur de deux années au maximum légal encouru, elle entendait prononcer la confusion entre ces deux peines pour le quantum dépassant ce maximum légal, à savoir deux années, ce qui exclut une confusion totale et, d'autre part, en confirmant dans le dispositif le jugement sur la peine, la cour n'a pas entendu limiter cette confirmation à la seule peine d'emprisonnement mais bien également confirmer l'amende prononcée par les premiers juges, puisque toute autre décision aurait conduit à une infirmation de la peine et au prononcé d'une nouvelle peine, distincte ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le pourvoi tend à remettre en cause l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a justifié sa décision; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel