Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01432
- Date
- 11 mai 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 et 663 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
N° S 17-81.135 F-D N° 1432 ND 11 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 10 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences aggravées, harcèlement, dégradation, faux et usage de faux en écritures publiques, a prononcé sur sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 et 663 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. Frédéric Z..., mis en examen des chefs de violences aggravées, dégradations, harcèlement, faux et usage de faux en écriture publiques, a présenté le 20 janvier 2017 une demande de mainlevée partielle de son contrôle judiciaire à laquelle le juge d'instruction a répondu le 24 janvier 2017 ; que M. Z... a saisi directement la chambre de l'instruction par déclaration, en date du 27 janvier 2017, d'une demande de mainlevée partielle de son contrôle judiciaire ; Attendu que, pour déclarer la saisine directe de la chambre de l'instruction irrecevable, l'arrêt énonce que cette saisine n'est possible que si le juge d'instruction n'a pas répondu à une demande de mainlevée du contrôle judiciaire dans le délai de cinq jours, que le juge d'instruction saisi le 20 janvier 2017 a statué le 24 janvier 2017, et que les moyens tirés de l'incompétence du juge d'instruction pour absence de désignation, déjà tranchés par un précédent arrêt, ou l'absence alléguée d'un juge d'instruction pour congé maladie reviennent à faire déclarer nulle la procédure en éludant les règles des articles 170 et 171 du code de procédure pénale ou à soutenir la nullité d'une décision dont il n'est pas interjeté appel, et que de tels moyens sont inopérants devant la chambre saisie d'une demande directe de mainlevée du contrôle judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le juge d'instruction ayant statué dans le délai de cinq jours sur la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, la saisine directe de la chambre de l'instruction aux mêmes fins était irrecevable en application des dispositions de l'article 140, alinéa 3, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel