Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01439
- Date
- 11 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° E 17-82.366 F-N N° 1439 VD1 11 MAI 2017 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu les appels interjetés par : - M. Aziz Z..., - M. Mounir A..., de l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, en date du 17 novembre 2016, qui les a condamnés, le premier, pour vol en bande organisée avec arme, tentative de meurtre aggravé, dégradation ou détérioration de bien par moyen dangereux pour les personnes en bande organisée et délits connexes, à dix-huit ans de réclusion criminelle et, le second, pour vols en bande organisée avec arme, tentative de meurtre, dégradation ou détérioration de bien par moyen dangereux pour les personnes en bande organisée et délits connexes, à seize ans de réclusion criminelle ; Vu l'appel interjeté par M. Mounir A... de l'arrêt en date du 24 novembre 2016 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les appels principaux du procureur général de l'arrêt pénal en ce qu'il a condamné MM. Aziz Z... et Mounir A... des chefs précités et M. Nabile B..., pour recel en bande organisée en récidive, à quatre ans d'emprisonnement, et en ce qu'il a acquitté MM. Aziz Z... , Mounir A... et Nabile B... des chefs d'association de malfaiteurs et destruction de bien par un moyen dangereux pour les personnes ; Vu les appels incidents de MM. Servais C..., David D... et Christopher E..., parties civiles ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du RHÔNE, autrement composée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel