Cour de Cassation · cr — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01458
- Date
- 21 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de plusieurs plaintes pour viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel, une enquête a été diligentée contre M. X..., avocat au barreau de Mayotte; que le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a décidé, sur le fondement de l'article 43, alinéa 2, du code de procédure pénale, de transmettre la procédure au procureur de la République de Saint-Denis qui a ouvert une information; que par ordonnance du 11 décembre 2015, le juge d'instruction a prononcé la mise en accusation de M. X... des chefs de viols aggravés, tentative de viol aggravé et délits connexes; que le mis en examen a interjeté appel de cette ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 314-1 et R. 314-2 du code de l'organisation judiciaire, 191 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que l'audience des débats devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis s'est tenue à la chambre d'appel de Mamoudzou ; "alors que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ne pouvant siéger qu'à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion siégeant à Mamoudzou ne peut connaître en appel des décisions rendues par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Mamoudzou" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 43, alinéa 2, 52, 591 et 592 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que a dit non fondés les moyens de nullité développés par M. X... dans ses mémoires ; "aux motifs que M. X... soutient que ni lui, ni les parties civiles n'ont demandé la délocalisation du dossier en sorte que la décision du procureur général du 27 juin 2013 de désigner le parquet de Saint-Denis au lieu de celui de Mamoudzou serait irrégulière ; que cependant, en vertu de l'article 43 du code de procédure pénale, lorsque le procureur est saisi de faits mettant en cause comme auteur ou comme victime notamment un avocat (en l'espèce l'une des victime et le mis en cause sont l'un et l'autre avocat au barreau de Mamoudzou) qui est habituellement de par ses fonctions en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé transmettre la procédure au procureur de la République le plus proche du ressort de la cour d'appel ; qu'il en résulte que soit le procureur général use de cette faculté d'initiative, soit il le fait à la demande du procureur de la République, ce qui a été le cas ici, soit à la demande de l'intéressé ; que le moyen est sans portée ; "alors que ce ne peut être qu'à la demande de la personne intéressée que le procureur de la République peut proposer au procureur général de transmettre la procédure à un autre procureur de la République ; qu'en tenant pour régulière la délocalisation décidée par le procureur général à la demande du procureur de la République de Mamoudzou sans que ni M. X..., ni Mme A..., avocats au barreau de Mamoudzou, n'aient sollicité un tel transfèrement, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel sans avoir examiné l'appel qu'il avait formé contre une ordonnance du juge d'instruction en date du 28 octobre 2014 qui avait refusé de procéder à l'audition du bâtonnier Me B... C... en qualité de témoin ; "alors que toute personne accusée d'une infraction a notamment droit à « interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge » ; que faute d'avoir examiné l'appel régulièrement formé contre l'ordonnance ayant refusé de procéder à l'audition du bâtonnier S. qui lui avait rapporté que Mme Florence A... l'avait lui-même accusé de vouloir entretenir des rapports sexuels avec elle, et de lui permettre d'établir ainsi le manque de crédibilité de cette partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe sus énoncés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre M. X... d'avoir, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis des atteintes sexuelles sur la personne de Mme H... B... , avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions d'avocat ; "aux motifs qu'en dehors de Mme Florence A..., les plaignantes évoquent des viols ou agressions qui n'auraient pas été commis par violence ou contrainte physique ; que la question principale est de savoir si une contrainte morale a été exercée par M. X... sur ses employées qui n'auraient pas été en mesure de résister à ses assauts ; que la sélection des secrétaires de M. X... se faisait pour une large part sur des critères physiques ; que même le texte des dictées destinées à leur sélection pouvait être licencieux ; que fréquemment, il embauchait comme secrétaires des clientes ; que ses secrétaires restaient peu de temps à son service dans ses cabinets cabinet principal et cabinets secondaires, le plus souvent parce qu'elles démissionnaient ou qu'il s'en séparait notamment parce qu'elles ne répondaient pas à ses attentes professionnelles ; qu'il leur imposait un code vestimentaire chaussures à talons, tenue sexy et n'hésitait pas à leur faire des observations sur leur présentation physique et sur le désir qu'elles pouvaient lui inspirer ; que très pris par son activité professionnelle, son secrétariat constituait le vivier de ses conquêtes féminines ; qu'il existait en effet une frontière très élastique entre sa vie professionnelle et sa vie privée ; qu'il y avait entre M. X... et les plaignantes une différence de statut considérable : lui, un avocat dont la clientèle se développait au point de multiplier la création de cabinets secondaires et qui intervenait même à la télévision ; les plaignantes (à l'exception de Mme A..., avocate), humbles salariées, dans une situation économique difficile et pour deux d'entre elles originaires des Comores et en attente de régularisation ; que, par ailleurs, M. X... a toujours fait preuve, durant la période considérée, auprès de son entourage professionnel d'une autorité très forte ; que même Mme A..., avocate, déclare qu'elle était impressionnée par lui ; qu'il ne supportait pas la contradiction et se montrait prompt à la colère lorsque l'on s'opposait à lui ; qu'il avait une très haute idée de la considération qui lui était due en sa qualité d'avocat ; qu'il fallait l'appeler « maître » ; qu'il avait aussi un ego surdimensionné ; qu'à titre d'exemple, il avait mal supporté d'être plus petit de 10 centimètres que son collaborateur Me Charles D..., et avait interdit à ce dernier et à Me A... d'avoir une liaison parce que, selon lui, cela aurait été un manque de respect à son endroit, lui, le patron ; que, pour autant, si certains éléments ci-dessus rappelés étaient de nature à favoriser une contrainte morale, ils pouvaient aussi constituer des atouts dans une démarche de séduction ; qu'il pouvait être vécu comme valorisant pour certaines de ses salariés au bas de l'échelle sociale d'avoir une liaison avec lui, et ce d'autant qu'il se montrait généreux, les invitant volontiers au restaurant et à des fêtes, se montrant même attentionné, les raccompagnant chez elles (et profitant, à l'occasion, de cette circonstance) ; que, pour autant, lorsqu'un refus clair lui était opposé, il se contentait d'insister, de renouveler l'expression de son désir, parfois lourdement mais sans passer outre ; que ce fut le cas s'agissant de Mme I... , de Mme J... , mais aussi de Mme E... F..., qu'il ne menace pas de licencier lorsqu'elles s'opposent à ses initiatives ; que s'agissant des faits qualifiés de tentative de viol sur la personne de Mme Ali B..., qui aurait eu lieu vers midi le 18 juin 2013 au domicile de M. X..., Mme H... Ali B... expose qu'elle l'a suivi dans la chambre, qu'il lui aurait enlevé sa culotte pour lui imposer une relation sexuelle et qu'elle avait refusé ; qu'il existe des charges suffisantes pour retenir une agression sexuelle par personne ayant autorité : le fait de retirer contre son gré la culotte de Mme H... Ali B... constituait un acte préparatoire au viol, mais non un commencement d'exécution puisque la partie civile s'est ensuite rendue au toilettes et que pendant ce temps, le mis en examen préparait le déjeuner, ce qui apparaît peu crédible avec une tentative de viol ; qu'il convient de requalifier les faits de tentative de viol en ce sens ; "alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant qu'il existait des charges suffisantes contre M. X... d'avoir agressé sexuellement Mme H... B... , qui avait déclaré qu'il lui avait enlevé sa culotte pour lui imposer une relation sexuelle, après avoir pourtant constaté, dans le cadre d'«observations générales sur les faits reprochés à M. X... », que celui-ci n'était jamais passé outre le consentement des plaignantes, à l'exception de Mme A..., la chambre de l'instruction s'est contredite" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-28 du code pénal, 202, 204, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre M. X... d'avoir, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis des atteintes sexuelles sur la personne de Mme H... Ali B..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions d'avocat ; "aux motifs qu'en dehors de Mme A..., les plaignantes évoquent des viols ou agressions qui n'auraient pas été commis par violence ou contrainte physique ; que la question principale est de savoir si une contrainte morale a été exercée par M. X... sur ses employées qui n'auraient pas été en mesure de résister à ses assauts ; que la sélection des secrétaires de M. X... se faisait pour une large part sur des critères physiques ; que fréquemment, il embauchait comme secrétaires des clientes ; que ses secrétaires restaient peu de temps à son service dans ses cabinets, le plus souvent parce qu'elles démissionnaient ou qu'il s'en séparait notamment parce qu'elles ne répondaient pas à ses attentes professionnelles ; qu'il leur imposait un code vestimentaire, chaussures à talons, tenue sexy, et n'hésitait pas à leur faire des observations sur leur présentation physique et sur le désir qu'elles pouvaient lui inspirer ; que très pris par son activité professionnelle, son secrétariat constituait le vivier de ses conquêtes féminines ; qu'il existait en effet une frontière très élastique entre sa vie professionnelle et sa vie privée ; qu'il y avait entre M. X... et les plaignantes une différence de statut considérable : lui, un avocat dont la clientèle se développait au point de multiplier la création de cabinets secondaires et qui intervenait même à la télévision ; que les plaignantes (à l'exception de Mme A..., avocate), humbles salariées, dans une situation économique difficile et pour deux d'entre elles originaires des Comores et en attente de régularisation ; que, par ailleurs, Jacques X... a toujours fait preuve, durant la période considérée, auprès de son entourage professionnel d'une autorité très forte ; que même Mme A..., avocate, déclare qu'elle était impressionnée par lui ; qu'il ne supportait pas la contradiction et se montrait prompt à la colère lorsque l'on s'opposait à lui ; qu'il avait une très haute idée de la considération qui lui était due en sa qualité d'avocat ; qu'il fallait l'appeler « maître » ; qu'il avait aussi un ego surdimensionné ; que, pour autant, si certains éléments ci-dessus rappelés étaient de nature à favoriser une contrainte morale, ils pouvaient aussi constituer des atouts dans une démarche de séduction ; qu'il pouvait être vécu comme valorisant pour certaines de ses salariés au bas de l'échelle sociale d'avoir une liaison avec lui, et ce d'autant qu'il se montrait généreux, les invitant volontiers au restaurant et à des fêtes, se montrant même attentionné, les raccompagnant chez elles (et profitant, à l'occasion, de cette circonstance) ; que, pour autant, lorsqu'un refus clair lui était opposé, il se contentait d'insister, de renouveler l'expression de son désir, parfois lourdement mais sans passer outre ; que ce fut le cas s'agissant de Mme I... , de Mme J... , mais aussi de Mme E... F..., qu'il ne menace pas de licencier lorsqu'elles s'opposent à ses initiatives ; que s'agissant des faits décrits par Mme G... J... et qualifiés d'agressions sexuelles par une personne abusant de son autorité dans l'ordonnance de mise en accusation déférée, Mme J... déclare que M. X... l'avait conduite chez lui le 25 juin 2013, qu'il avait baissé les stores, l'avait amenée dans sa chambre pour lui montrer des dossiers, lui avait passé la main sur les cuisses puis l'avait basculée sur le lit, qu'elle s'y était opposée lui disant qu'elle ne voulait que des relations professionnelles ; "1°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant qu'il existait des charges suffisantes contre M. X... d'avoir agressé sexuellement Mme G... J... après avoir pourtant constaté, dans le cadre d'« observations générales sur les faits reprochés à M. X... », que celui-ci n'était jamais passé outre le consentement des plaignantes, à l'exception de Mme A..., la chambre de l'instruction s'est contredite ; "2°) alors en tout état de cause que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en retenant qu'il existait des charges suffisantes contre M. X... d'avoir agressé sexuellement Mme J... dès lors qu'il lui avait caressé les cuisses puis l'avait « bousculée » sur le lit, sans constater que ces gestes auraient été pratiqués par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors en toute hypothèse que la chambre de l'instruction ne peut, sans ordonner une nouvelle information, statuer sur des faits restés en dehors de la saisine du juge d'instruction ; qu'en l'espèce où il résulte des constatations de l'arrêt que le réquisitoire introductif visait, s'agissant des faits d'agression sexuelle au préjudice de Mme G... J... , la seule date du 25 janvier 2013, la chambre de l'instruction, en se fondant, pour renvoyer M. X... devant le tribunal correctionnel du chef d'agression sexuelle sur la personne de Mme J... , sur la circonstance que celle-ci déclarait avoir subi des attouchements lorsque M. X... l'avait conduite chez lui le 25 juin 2013, a statué sur des faits dont le juge d'instruction n'était pas saisi et violé ainsi les textes et le principe ci-dessus énoncés" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-28 et 222-33 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre M. X... d'avoir agressé sexuellement et harcelé sexuellement Mme A... avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions d'avocat ; "aux motifs que sur les faits d'agression sexuelle aggravée, Mme A... a dit et redit que M. X... avait pris place à l'arrière du scooter au motif de tester sa conduite, ce qu'il ne conteste pas, qu'il l'avait enlacée en lui serrant fortement les seins avec ses mains alors qu'elle sentait son sexe en érection derrière elle, qu'elle lui avait demandé en criant d'arrêter mais sans résultat, que dans ce contexte, elle s'était résolue à abandonner le scooter et repartir à pied jusqu'à la barge, laissant M. X... avec le scooter ; que sur les faits de harcèlement, ils apparaissent établis par les gestes et les propos répétés dénoncés par la plaignante ; qu'avec insistance, M. X... lui a fait part de son désir d'avoir des relations sexuelles avec elle, disant « je vais vous embrasser » en la serrant fort contre lui, « j'ai rêvé de vous de toute façon, un jour ou l'autre on fera l'amour, vous le savez bien », « pourquoi ne pas vous laisser faire ? On ne fait rien de mal », lui faisant des remarques déplacées sur ses tenues vestimentaires, lui tenant des propos sur sa conception du viol : « le viol n'existait pas, il fallait juste que les femmes se soumettent et que de toute façon, elles éprouveraient du plaisir » ; qu'il lui avait dit que refuser ses avances était « un comportement intolérable et irrespectueux » ; "alors qu'en retenant qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre M. X... d'avoir agressé sexuellement et harcelé sexuellement Mme A..., dans les deux cas avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions d'avocat, sans indiquer en quoi M. X... aurait abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions d'avocat à l'égard de cette plaignante qui exerce, elle aussi, selon ses constatations, la profession d'avocat, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° K 16-83.931 FS-D N° 1458 VD1 21 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 10 mai 2016, qui, infirmant l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées et harcèlement sexuel ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, MM. Raybaud, Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Z... ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de plusieurs plaintes pour viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel, une enquête a été diligentée contre M. X..., avocat au barreau de Mayotte; que le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a décidé, sur le fondement de l'article 43, alinéa 2, du code de procédure pénale, de transmettre la procédure au procureur de la République de Saint-Denis qui a ouvert une information; que par ordonnance du 11 décembre 2015, le juge d'instruction a prononcé la mise en accusation de M. X... des chefs de viols aggravés, tentative de viol aggravé et délits connexes; que le mis en examen a interjeté appel de cette ordonnance ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 314-1 et R. 314-2 du code de l'organisation judiciaire, 191 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que l'audience des débats devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis s'est tenue à la chambre d'appel de Mamoudzou ; "alors que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ne pouvant siéger qu'à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion siégeant à Mamoudzou ne peut connaître en appel des décisions rendues par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Mamoudzou" ; Attendu que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a tenu son audience dans les locaux du palais de justice de Mamoudzou, l'article R.142-2 du code de l'organisation judiciaire prévoyant la possibilité pour les juridictions judiciaires, en fonction des nécessités locales, de tenir des audiences foraines en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège ; Que le demandeur qui, lors des débats, n'a formulé aucune observation, est irrecevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation une irrégularité dans le choix du lieu de l'audience ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 43, alinéa 2, 52, 591 et 592 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que a dit non fondés les moyens de nullité développés par M. X... dans ses mémoires ; "aux motifs que M. X... soutient que ni lui, ni les parties civiles n'ont demandé la délocalisation du dossier en sorte que la décision du procureur général du 27 juin 2013 de désigner le parquet de Saint-Denis au lieu de celui de Mamoudzou serait irrégulière ; que cependant, en vertu de l'article 43 du code de procédure pénale, lorsque le procureur est saisi de faits mettant en cause comme auteur ou comme victime notamment un avocat (en l'espèce l'une des victime et le mis en cause sont l'un et l'autre avocat au barreau de Mamoudzou) qui est habituellement de par ses fonctions en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé transmettre la procédure au procureur de la République le plus proche du ressort de la cour d'appel ; qu'il en résulte que soit le procureur général use de cette faculté d'initiative, soit il le fait à la demande du procureur de la République, ce qui a été le cas ici, soit à la demande de l'intéressé ; que le moyen est sans portée ; "alors que ce ne peut être qu'à la demande de la personne intéressée que le procureur de la République peut proposer au procureur général de transmettre la procédure à un autre procureur de la République ; qu'en tenant pour régulière la délocalisation décidée par le procureur général à la demande du procureur de la République de Mamoudzou sans que ni M. X..., ni Mme A..., avocats au barreau de Mamoudzou, n'aient sollicité un tel transfèrement, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Attendu que le demandeur est irrecevable à contester la décision par laquelle le procureur général a transmis la procédure au procureur de la République de Saint-Denis de la Réunion, cette décision constituant, en application de l'article 43, alinéa 2, du code de procédure pénale, une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel sans avoir examiné l'appel qu'il avait formé contre une ordonnance du juge d'instruction en date du 28 octobre 2014 qui avait refusé de procéder à l'audition du bâtonnier Me B... C... en qualité de témoin ; "alors que toute personne accusée d'une infraction a notamment droit à « interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge » ; que faute d'avoir examiné l'appel régulièrement formé contre l'ordonnance ayant refusé de procéder à l'audition du bâtonnier S. qui lui avait rapporté que Mme Florence A... l'avait lui-même accusé de vouloir entretenir des rapports sexuels avec elle, et de lui permettre d'établir ainsi le manque de crédibilité de cette partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe sus énoncés" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur sa demande d'audition, en qualité de témoin, du bâtonnier de l'ordre des avocats de Mayotte, dés lors qu'il conserve la possibilité de solliciter des auditions de témoins devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre M. X... d'avoir, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis des atteintes sexuelles sur la personne de Mme H... B... , avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions d'avocat ; "aux motifs qu'en dehors de Mme Florence A..., les plaignantes évoquent des viols ou agressions qui n'auraient pas été commis par violence ou contrainte physique ; que la question principale est de savoir si une contrainte morale a été exercée par M. X... sur ses employées qui n'auraient pas été en mesure de résister à ses assauts ; que la sélection des secrétaires de M. X... se faisait pour une large part sur des critères physiques ; que même le texte des dictées destinées à leur sélection pouvait être licencieux ; que fréquemment, il embauchait comme secrétaires des clientes ; que ses secrétaires restaient peu de temps à son service dans ses cabinets cabinet principal et cabinets secondaires, le plus souvent parce qu'elles démissionnaient ou qu'il s'en séparait notamment parce qu'elles ne répondaient pas à ses attentes professionnelles ; qu'il leur imposait un code vestimentaire chaussures à talons, tenue sexy et n'hésitait pas à leur faire des observations sur leur présentation physique et sur le désir qu'elles pouvaient lui inspirer ; que très pris par son activité professionnelle, son secrétariat constituait le vivier de ses conquêtes féminines ; qu'il existait en effet une frontière très élastique entre sa vie professionnelle et sa vie privée ; qu'il y avait entre M. X... et les plaignantes une différence de statut considérable : lui, un avocat dont la clientèle se développait au point de multiplier la création de cabinets secondaires et qui intervenait même à la télévision ; les plaignantes (à l'exception de Mme A..., avocate), humbles salariées, dans une situation économique difficile et pour deux d'entre elles originaires des Comores et en attente de régularisation ; que, par ailleurs, M. X... a toujours fait preuve, durant la période considérée, auprès de son entourage professionnel d'une autorité très forte ; que même Mme A..., avocate, déclare qu'elle était impressionnée par lui ; qu'il ne supportait pas la contradiction et se montrait prompt à la colère lorsque l'on s'opposait à lui ; qu'il avait une très haute idée de la considération qui lui était due en sa qualité d'avocat ; qu'il fallait l'appeler « maître » ; qu'il avait aussi un ego surdimensionné ; qu'à titre d'exemple, il avait mal supporté d'être plus petit de 10 centimètres que son collaborateur Me Charles D..., et avait interdit à ce dernier et à Me A... d'avoir une liaison parce que, selon lui, cela aurait été un manque de respect à son endroit, lui, le patron ; que, pour autant, si certains éléments ci-dessus rappelés étaient de nature à favoriser une contrainte morale, ils pouvaient aussi constituer des atouts dans une démarche de séduction ; qu'il pouvait être vécu comme valorisant pour certaines de ses salariés au bas de l'échelle sociale d'avoir une liaison avec lui, et ce d'autant qu'il se montrait généreux, les invitant volontiers au restaurant et à des fêtes, se montrant même attentionné, les raccompagnant chez elles (et profitant, à l'occasion, de cette circonstance) ; que, pour autant, lorsqu'un refus clair lui était opposé, il se contentait d'insister, de renouveler l'expression de son désir, parfois lourdement mais sans passer outre ; que ce fut le cas s'agissant de Mme I... , de Mme J... , mais aussi de Mme E... F..., qu'il ne menace pas de licencier lorsqu'elles s'opposent à ses initiatives ; que s'agissant des faits qualifiés de tentative de viol sur la personne de Mme Ali B..., qui aurait eu lieu vers midi le 18 juin 2013 au domicile de M. X..., Mme H... Ali B... expose qu'elle l'a suivi dans la chambre, qu'il lui aurait enlevé sa culotte pour lui imposer une relation sexuelle et qu'elle avait refusé ; qu'il existe des charges suffisantes pour retenir une agression sexuelle par personne ayant autorité : le fait de retirer contre son gré la culotte de Mme H... Ali B... constituait un acte préparatoire au viol, mais non un commencement d'exécution puisque la partie civile s'est ensuite rendue au toilettes et que pendant ce temps, le mis en examen préparait le déjeuner, ce qui apparaît peu crédible avec une tentative de viol ; qu'il convient de requalifier les faits de tentative de viol en ce sens ; "alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant qu'il existait des charges suffisantes contre M. X... d'avoir agressé sexuellement Mme H... B... , qui avait déclaré qu'il lui avait enlevé sa culotte pour lui imposer une relation sexuelle, après avoir pourtant constaté, dans le cadre d'«observations générales sur les faits reprochés à M. X... », que celui-ci n'était jamais passé outre le consentement des plaignantes, à l'exception de Mme A..., la chambre de l'instruction s'est contredite" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-28 du code pénal, 202, 204, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre M. X... d'avoir, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis des atteintes sexuelles sur la personne de Mme H... Ali B..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions d'avocat ; "aux motifs qu'en dehors de Mme A..., les plaignantes évoquent des viols ou agressions qui n'auraient pas été commis par violence ou contrainte physique ; que la question principale est de savoir si une contrainte morale a été exercée par M. X... sur ses employées qui n'auraient pas été en mesure de résister à ses assauts ; que la sélection des secrétaires de M. X... se faisait pour une large part sur des critères physiques ; que fréquemment, il embauchait comme secrétaires des clientes ; que ses secrétaires restaient peu de temps à son service dans ses cabinets, le plus souvent parce qu'elles démissionnaient ou qu'il s'en séparait notamment parce qu'elles ne répondaient pas à ses attentes professionnelles ; qu'il leur imposait un code vestimentaire, chaussures à talons, tenue sexy, et n'hésitait pas à leur faire des observations sur leur présentation physique et sur le désir qu'elles pouvaient lui inspirer ; que très pris par son activité professionnelle, son secrétariat constituait le vivier de ses conquêtes féminines ; qu'il existait en effet une frontière très élastique entre sa vie professionnelle et sa vie privée ; qu'il y avait entre M. X... et les plaignantes une différence de statut considérable : lui, un avocat dont la clientèle se développait au point de multiplier la création de cabinets secondaires et qui intervenait même à la télévision ; que les plaignantes (à l'exception de Mme A..., avocate), humbles salariées, dans une situation économique difficile et pour deux d'entre elles originaires des Comores et en attente de régularisation ; que, par ailleurs, Jacques X... a toujours fait preuve, durant la période considérée, auprès de son entourage professionnel d'une autorité très forte ; que même Mme A..., avocate, déclare qu'elle était impressionnée par lui ; qu'il ne supportait pas la contradiction et se montrait prompt à la colère lorsque l'on s'opposait à lui ; qu'il avait une très haute idée de la considération qui lui était due en sa qualité d'avocat ; qu'il fallait l'appeler « maître » ; qu'il avait aussi un ego surdimensionné ; que, pour autant, si certains éléments ci-dessus rappelés étaient de nature à favoriser une contrainte morale, ils pouvaient aussi constituer des atouts dans une démarche de séduction ; qu'il pouvait être vécu comme valorisant pour certaines de ses salariés au bas de l'échelle sociale d'avoir une liaison avec lui, et ce d'autant qu'il se montrait généreux, les invitant volontiers au restaurant et à des fêtes, se montrant même attentionné, les raccompagnant chez elles (et profitant, à l'occasion, de cette circonstance) ; que, pour autant, lorsqu'un refus clair lui était opposé, il se contentait d'insister, de renouveler l'expression de son désir, parfois lourdement mais sans passer outre ; que ce fut le cas s'agissant de Mme I... , de Mme J... , mais aussi de Mme E... F..., qu'il ne menace pas de licencier lorsqu'elles s'opposent à ses initiatives ; que s'agissant des faits décrits par Mme G... J... et qualifiés d'agressions sexuelles par une personne abusant de son autorité dans l'ordonnance de mise en accusation déférée, Mme J... déclare que M. X... l'avait conduite chez lui le 25 juin 2013, qu'il avait baissé les stores, l'avait amenée dans sa chambre pour lui montrer des dossiers, lui avait passé la main sur les cuisses puis l'avait basculée sur le lit, qu'elle s'y était opposée lui disant qu'elle ne voulait que des relations professionnelles ; "1°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant qu'il existait des charges suffisantes contre M. X... d'avoir agressé sexuellement Mme G... J... après avoir pourtant constaté, dans le cadre d'« observations générales sur les faits reprochés à M. X... », que celui-ci n'était jamais passé outre le consentement des plaignantes, à l'exception de Mme A..., la chambre de l'instruction s'est contredite ; "2°) alors en tout état de cause que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en retenant qu'il existait des charges suffisantes contre M. X... d'avoir agressé sexuellement Mme J... dès lors qu'il lui avait caressé les cuisses puis l'avait « bousculée » sur le lit, sans constater que ces gestes auraient été pratiqués par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors en toute hypothèse que la chambre de l'instruction ne peut, sans ordonner une nouvelle information, statuer sur des faits restés en dehors de la saisine du juge d'instruction ; qu'en l'espèce où il résulte des constatations de l'arrêt que le réquisitoire introductif visait, s'agissant des faits d'agression sexuelle au préjudice de Mme G... J... , la seule date du 25 janvier 2013, la chambre de l'instruction, en se fondant, pour renvoyer M. X... devant le tribunal correctionnel du chef d'agression sexuelle sur la personne de Mme J... , sur la circonstance que celle-ci déclarait avoir subi des attouchements lorsque M. X... l'avait conduite chez lui le 25 juin 2013, a statué sur des faits dont le juge d'instruction n'était pas saisi et violé ainsi les textes et le principe ci-dessus énoncés" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-28 et 222-33 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre M. X... d'avoir agressé sexuellement et harcelé sexuellement Mme A... avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions d'avocat ; "aux motifs que sur les faits d'agression sexuelle aggravée, Mme A... a dit et redit que M. X... avait pris place à l'arrière du scooter au motif de tester sa conduite, ce qu'il ne conteste pas, qu'il l'avait enlacée en lui serrant fortement les seins avec ses mains alors qu'elle sentait son sexe en érection derrière elle, qu'elle lui avait demandé en criant d'arrêter mais sans résultat, que dans ce contexte, elle s'était résolue à abandonner le scooter et repartir à pied jusqu'à la barge, laissant M. X... avec le scooter ; que sur les faits de harcèlement, ils apparaissent établis par les gestes et les propos répétés dénoncés par la plaignante ; qu'avec insistance, M. X... lui a fait part de son désir d'avoir des relations sexuelles avec elle, disant « je vais vous embrasser » en la serrant fort contre lui, « j'ai rêvé de vous de toute façon, un jour ou l'autre on fera l'amour, vous le savez bien », « pourquoi ne pas vous laisser faire ? On ne fait rien de mal », lui faisant des remarques déplacées sur ses tenues vestimentaires, lui tenant des propos sur sa conception du viol : « le viol n'existait pas, il fallait juste que les femmes se soumettent et que de toute façon, elles éprouveraient du plaisir » ; qu'il lui avait dit que refuser ses avances était « un comportement intolérable et irrespectueux » ; "alors qu'en retenant qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre M. X... d'avoir agressé sexuellement et harcelé sexuellement Mme A..., dans les deux cas avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions d'avocat, sans indiquer en quoi M. X... aurait abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions d'avocat à l'égard de cette plaignante qui exerce, elle aussi, selon ses constatations, la profession d'avocat, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué ne tranche, à l'égard du demandeur, aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ; D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, les moyens ne sont pas recevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel