Cour de Cassation · cr — 27 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01474
- Date
- 27 juin 2017
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 août 2011, sur la commune de Lucciana, les services de la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse ont dressé un procès-verbal à l'encontre de X..., gérant de la société Domaine de Tanghiccia, aux termes duquel les travaux de réfection d'une ancienne bâtisse et l'installation de onze bungalows avaient été effectués sans permis de construire ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour exécution de travaux sans permis de construire, exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme ou plan d'occupation des sols ; que le tribunal puis la cour d'appel l'ont déclaré coupable des faits reprochés et l'ont condamné notamment à la remise en état des lieux sous astreinte ; que M. X... a saisi ladite cour d'appel d'une requête en difficulté d'exécution dudit arrêt sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, en faisant valoir que celui-ci ne précisait ni s'il était condamné en qualité de gérant de la société, propriétaire de la construction litigieuse, ni l'étendue et les modalités des travaux de remise en état ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que la décision en remise en état des lieux a entendu d'une part, condamner M. X... à titre personnel, la qualité dont il se revendique dans sa requête n'ayant jamais été évoquée jusqu'alors, d'autre part, viser l'intégralité de la bâtisse dans la mesure de restitution qu'elle a ordonnée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la demande tendait à modifier la chose jugée, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 710 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° Y 16-85.967 F-D N° 1474 VD1 27 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bruno X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2016, qui a prononcé sur sa requête en exécution ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 710, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du requérant fondée sur l'article 710 du code de procédure pénale tendant à préciser que les travaux de remise en état des lieux ordonnés par la cour d'appel devaient être réalisés par M. Bruno X... « en sa qualité de gérant de la SCI Marina di Golu », et devaient porter uniquement sur « la destruction de la surélévation du bâtiment de droite qui a été rehaussé d'un niveau pour se trouver à la même hauteur que le bâtiment de gauche », et non pas sur la destruction de l'ancienne bâtisse pré existante au rehaussement ; " aux motifs que l'article 710 du code de procédure pénale n'autorise pas les juges, sous couvert d'interprétation ou de rectification, à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée par une décision définitive, M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bastia pour avoir à Lucciana, le 3 août 2010, notamment exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur et de créer des niveaux supplémentaires, M. X... contestait l'infraction reprochée, faisant valoir qu'il n'avait modifié ni la structure ni le volume ni la destination du bâtiment initial, que dès lors, aucun permis de construire et aucune déclaration de travaux n'étaient nécessaires. Il faisait plaider sa relaxe ; que par jugement du 28 juin 2013, le tribunal correctionnel de Bastia l'a reconnu coupable des faits reprochés, l'a condamné au paiement d'une amende de 5 000 euros, a ordonné la publication du jugement, a ordonné la restitution des lieux en l'état avant travaux (destruction de la bâtisse réhabilitée et enlèvement des bungalows) dans un délai de quatre mois avec astreinte d'un montant de 75 euros par jour de retard ; que dans son arrêt du 18 juin 2004, la cour d'appel de Bastia a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré ; que dans la discussion relative à l'infraction concernant la bâtisse, la cour indiquait notamment : « M. X... soutient n'avoir apporté aucune modification de volume à sa construction...toutefois la comparaison entre la photographie produite par la partie civile d'un bâtiment à l'état de ruine et photographie prise par la DDTM permet d'observer que le bâtiment de droite a été rehaussé d'un niveau pour se trouver à la même hauteur que le bâtiment de gauche que l'on aperçoit sur le cliché de la ruine ... Elle permet aussi de remarquer que les arcades restées seules en place de la ruine ont été intégrées lors des travaux dans l'ensemble de la construction nouvelle de l'aile droite ... Le cliché aérien IGN de 2007 n'est pas suffisamment clair pour permettre de conclure que le bâtiment photographié présentait une architecture similaire à celui actuel ... Dès lors l'infraction est constituée » ; qu'il en résulte que les premiers juges, comme la cour d'appel ont d'une part, entendu condamner M. X... à titre personnel, la qualité dont il se revendique dans sa requête n'ayant jamais été évoquée jusqu'alors, d'autre part, viser l'intégralité de la bâtisse dans la mesure de la restitution qu'elle a ordonné ; qu'il n'y a donc pas lieu à rectification ni interprétation ; "1°) alors qu'aux termes du premier alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale « tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; que cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions... » ; que la demande tendant à préciser les modalités d'exécution d'une décision pour rendre effective la condamnation prononcée ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée ; que le requérant condamné à procéder à la destruction d'un bien immobilier appartenant à une SCI dont il était le gérant et faisant valoir qu'il ne pouvait en son nom personnel procéder « la destruction d'un bien dont il n'est pas propriétaire », et qui demandait qu'il soit précisé que les travaux de remise en état des lieux devaient être réalisés par lui uniquement « en sa qualité de gérant de la SCI Marina di Golu » propriétaire du bien immobilier, soulevait un incident contentieux relatif à une difficulté d'exécution de la décision et au respect du droit propriété garanti en substance par le 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que cette demande ne portait pas atteinte à l'autorité de la chose jugée, mais visait uniquement à concilier l'exécution effective de la décision avec le respect des droits fondamentaux ; qu'en se bornant à énoncer pour rejeter la requête dont elle était saisie que « les premiers juges, comme la cour d'appel ont ... entendu condamner M. X... à titre personnel, la qualité dont il se revendique dans sa requête n'ayant jamais été évoquée jusqu'alors ... », sans se prononcer sur cette difficulté d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; "2°) alors que le jugement confirmé par la cour d'appel ordonne la « restitution des lieux en l'état avant travaux » en précisant « (destruction de la bâtisse réhabilitée et enlèvement des bungalows) » ; que la condamnation à « détruire la bâtisse réhabilitée » est en contradiction avec la condamnation à « restituer les lieux en l'état avant travaux » ; qu'en effet, la « réhabilitation » implique que les travaux de remise en état concernent uniquement la partie constitutive de la réhabilitation et non de la totalité de la « bâtisse réhabilitée » ; qu'en se bornant à énoncer que « les premiers juges, comme la cour d'appel ont ... entendu ... viser l'intégralité de la bâtisse dans la mesure de la restitution qu'elle a ordonné ... » sans clarifier les termes contradictoires de la condamnation prononcée ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 août 2011, sur la commune de Lucciana, les services de la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse ont dressé un procès-verbal à l'encontre de X..., gérant de la société Domaine de Tanghiccia, aux termes duquel les travaux de réfection d'une ancienne bâtisse et l'installation de onze bungalows avaient été effectués sans permis de construire ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour exécution de travaux sans permis de construire, exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme ou plan d'occupation des sols ; que le tribunal puis la cour d'appel l'ont déclaré coupable des faits reprochés et l'ont condamné notamment à la remise en état des lieux sous astreinte ; que M. X... a saisi ladite cour d'appel d'une requête en difficulté d'exécution dudit arrêt sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, en faisant valoir que celui-ci ne précisait ni s'il était condamné en qualité de gérant de la société, propriétaire de la construction litigieuse, ni l'étendue et les modalités des travaux de remise en état ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que la décision en remise en état des lieux a entendu d'une part, condamner M. X... à titre personnel, la qualité dont il se revendique dans sa requête n'ayant jamais été évoquée jusqu'alors, d'autre part, viser l'intégralité de la bâtisse dans la mesure de restitution qu'elle a ordonnée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la demande tendait à modifier la chose jugée, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 710 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel