Cour de Cassation · cr — 16 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01475
- Date
- 16 mai 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 132-10, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 322-1, 322-15, 311-11, 311-4 et 311-14 du code pénal, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 2, 3, 388, 406, 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Soufiane Y... coupable de violences volontaires n'ayant entraîné aucune ITT sur la personne de M. Hamid Z..., en réunion et en état de récidive légale, de dégradation volontaire d'un bien en état de récidive légale et de vol avec violence en état de récidive légale ; "alors qu'en application de l'article 406 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, applicable devant la cour d'appel en application de l'article 512 du même code, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu et entraîne la nullité de la décision entreprise ; qu'au regard du principe selon lequel toute décision de justice doit faire preuve par elle-même de sa régularité formelle, il doit résulter des mentions de la décision la preuve que le prévenu a effectivement bénéficié des garanties prévues à l'article 406 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, bien que deux prévenus aient comparu à l'audience des débats, l'arrêt se borne à indiquer à cet égard que le président « après l'avoir informé de son droit d'être assisté d'un interprète », a constaté la présente et l'identité des prévenus, les a informés de leur droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, et relève encore que les prévenus ont été interrogés et « a fourni ses explications et réponses » ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires et imprécises, qui ne permettent pas de savoir si les obligations prévues à l'article 406 du code de procédure pénale ont été respectées à l'égard des deux prévenus ou seulement d'un des deux, ni ne permettent, dans cette hypothèse, de savoir lequel des deux prévenus aurait été régulièrement informé selon les modalités prévues par ce texte, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 132-10, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 322-1, 322-15, 311-11, 311-4 et 311-14 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de violences volontaires n'ayant entraîné aucune ITT sur la personne de M. Z..., en réunion et en état de récidive légale, de dégradation volontaire d'un bien en état de récidive légale et de vol avec violence en état de récidive légale ; "aux motifs propres que c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que la cour adopte expressément, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, en caractérisant en tous leurs éléments tant matériel qu'intentionnel les délits reprochés, ont retenu la culpabilité des deux prévenus ; qu'il suffit d'ajouter ; que s'agissant des faits de violences volontaires reprochés aux deux prévenus sur la personne de M. Z..., que les déclarations de ce dernier selon lesquelles les deux prévenus se sont rués sur lui, l'ont sorti de la voiture et ont commencé à le frapper sont confirmées par l'exploitation de la vidéo surveillance sur laquelle à 5 heures 15, il apparaît que les deux garçons conjointement sortent de force la victime de son véhicule et commencent à lui porter des coups auxquels il n'est pas contesté qu'il a répondu pour se défendre ; qu'au cours de cette bagarre, M. F... va prendre dans son coffre une pièce de moteur afin de frapper sa victime et qu'il en sera empêché par M. Mickaël A... ; s'agissant des faits de violences volontaires commis sur la personne de M. A... par M. F... avec trois circonstances aggravantes, à savoir avec arme, préméditation et en état d'ivresse, qu'il a été établi par les investigations et les constatations des policiers intervenus lors de la première rixe, que les deux prévenus, qui avaient quitté les lieux chacun à bord de son véhicule, sont revenus ensuite à bord du seul véhicule de M. F... ; qu'à l'audience, M. Y... n'a pu donner d'explication plausible au fait qu'il ait abandonné sur un parking la voiture de son amie au lieu d'aller la lui restituer et soit monté dans celle de son comparse ; que la seule explication est qu'ils soient partis à la recherche de M. A... et de son amie ; que cet état de fait est crédibilisé par la déposition de l'un des policiers intervenant parking des [...], M. Silvere B..., qui a déclaré avoir entendu les deux prévenus dire qu'ils savaient où ils habitaient ainsi que par la déclaration de l'une des filles présentes, Mme Charlotte C... qui a clairement entendu M. Y..., très énervé car sa chaîne avait été cassée dans la bagarre, déclarer à deux reprises « qu'il ne fallait pas s'étonner s'il y avait un mort ce soir » ; qu'il est également établi par les déclarations des deux victimes que M. F... , à la vue de la voiture des parties civiles, a freiné brutalement juste à leur niveau, et est descendu de la voiture, l'arme à la main, sans prononcer la moindre parole et a frappé M. A... à deux reprises, la deuxième fois alors qu'il lui tournait le dos pour s'enfuir, version confortée par l'expertise médicale ; qu'il n'a admis qu'en fin de procédure avoir été en possession d'un couteau et a par contre reconnu avoir été en état d'ivresse ; que s'agissant des faits de dégradations volontaires et de vol accompagné ou suivi de violences sur la personne de Vanessa D... reprochés à M. Soufiane Y..., ce dernier a reconnu avoir crevé les quatre pneus de la voiture de la jeune fille ; qu'à l'audience devant la cour, il a admis le vol du portable et de la carte tout en minimisant au maximum les violences commises sur la victime ; que ces dernières sont cependant formellement établies, les déclarations de la partie civile étant confortées tant par les constatations médicales que par l'exploitation de la vidéo surveillance et la déposition du témoin qui a fait fuir l'agresseur ; que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité des deux prévenus ; que, sur la répression, la dangerosité des prévenus est d'autant plus inquiétante que les deux prévenus étaient en état de récidive légale tel que visé dans la prévention pour avoir déjà commis des faits totalement identiques ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la matérialité des faits est établie par les déclarations des témoins, les enregistrements de vidéosurveillance et les constatations médico-légales ; qu'il est également établi que les prévenus, au lieu de regagner leurs domiciles après l'intervention de la police sur le parking des [...], se sont retrouvés à bord du véhicule de M. F... et ont parcouru la ville pour retrouver Mme Vanessa D... et M. Mickaël A... et les agresser immédiatement, et que M. F... a poursuivi sa victime après l'avoir poignardée à deux reprises et a été mis en fuite grâce à l'intervention d'un tiers ; "alors que les juges qui font application de la récidive légale doivent mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour déclarer l'exposant coupable des faits qui lui sont reprochés, dans les termes visés à la prévention, que l'intéressé avait « déjà commis des faits totalement identiques » et avait, à ce titre, été condamné le 1er octobre 2013 par le tribunal correctionnel d'Avignon, sans indiquer la nature exacte des faits ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel d'Avignon, censé constituer le premier terme de la récidive, ni préciser en quoi cette décision était définitive au jour de la commission des faits présentement poursuivis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° Y 16-84.311 F-D N° 1475 FAR 16 MAI 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général E... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Soufiane Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2015, qui, pour violences aggravées, dégradations du bien d'autrui et vol aggravé, le tout en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 132-10, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 322-1, 322-15, 311-11, 311-4 et 311-14 du code pénal, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 2, 3, 388, 406, 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Soufiane Y... coupable de violences volontaires n'ayant entraîné aucune ITT sur la personne de M. Hamid Z..., en réunion et en état de récidive légale, de dégradation volontaire d'un bien en état de récidive légale et de vol avec violence en état de récidive légale ; "alors qu'en application de l'article 406 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, applicable devant la cour d'appel en application de l'article 512 du même code, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu et entraîne la nullité de la décision entreprise ; qu'au regard du principe selon lequel toute décision de justice doit faire preuve par elle-même de sa régularité formelle, il doit résulter des mentions de la décision la preuve que le prévenu a effectivement bénéficié des garanties prévues à l'article 406 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, bien que deux prévenus aient comparu à l'audience des débats, l'arrêt se borne à indiquer à cet égard que le président « après l'avoir informé de son droit d'être assisté d'un interprète », a constaté la présente et l'identité des prévenus, les a informés de leur droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, et relève encore que les prévenus ont été interrogés et « a fourni ses explications et réponses » ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires et imprécises, qui ne permettent pas de savoir si les obligations prévues à l'article 406 du code de procédure pénale ont été respectées à l'égard des deux prévenus ou seulement d'un des deux, ni ne permettent, dans cette hypothèse, de savoir lequel des deux prévenus aurait été régulièrement informé selon les modalités prévues par ce texte, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les mentions de l'arrêt, nonobstant les erreurs matérielles dont elles sont entachées, suffisent à établir que les deux prévenus ont été informés, conformément à l'article 406 du code de procédure pénale, de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leurs seraient posées ou de se taire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 132-10, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 322-1, 322-15, 311-11, 311-4 et 311-14 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de violences volontaires n'ayant entraîné aucune ITT sur la personne de M. Z..., en réunion et en état de récidive légale, de dégradation volontaire d'un bien en état de récidive légale et de vol avec violence en état de récidive légale ; "aux motifs propres que c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que la cour adopte expressément, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, en caractérisant en tous leurs éléments tant matériel qu'intentionnel les délits reprochés, ont retenu la culpabilité des deux prévenus ; qu'il suffit d'ajouter ; que s'agissant des faits de violences volontaires reprochés aux deux prévenus sur la personne de M. Z..., que les déclarations de ce dernier selon lesquelles les deux prévenus se sont rués sur lui, l'ont sorti de la voiture et ont commencé à le frapper sont confirmées par l'exploitation de la vidéo surveillance sur laquelle à 5 heures 15, il apparaît que les deux garçons conjointement sortent de force la victime de son véhicule et commencent à lui porter des coups auxquels il n'est pas contesté qu'il a répondu pour se défendre ; qu'au cours de cette bagarre, M. F... va prendre dans son coffre une pièce de moteur afin de frapper sa victime et qu'il en sera empêché par M. Mickaël A... ; s'agissant des faits de violences volontaires commis sur la personne de M. A... par M. F... avec trois circonstances aggravantes, à savoir avec arme, préméditation et en état d'ivresse, qu'il a été établi par les investigations et les constatations des policiers intervenus lors de la première rixe, que les deux prévenus, qui avaient quitté les lieux chacun à bord de son véhicule, sont revenus ensuite à bord du seul véhicule de M. F... ; qu'à l'audience, M. Y... n'a pu donner d'explication plausible au fait qu'il ait abandonné sur un parking la voiture de son amie au lieu d'aller la lui restituer et soit monté dans celle de son comparse ; que la seule explication est qu'ils soient partis à la recherche de M. A... et de son amie ; que cet état de fait est crédibilisé par la déposition de l'un des policiers intervenant parking des [...], M. Silvere B..., qui a déclaré avoir entendu les deux prévenus dire qu'ils savaient où ils habitaient ainsi que par la déclaration de l'une des filles présentes, Mme Charlotte C... qui a clairement entendu M. Y..., très énervé car sa chaîne avait été cassée dans la bagarre, déclarer à deux reprises « qu'il ne fallait pas s'étonner s'il y avait un mort ce soir » ; qu'il est également établi par les déclarations des deux victimes que M. F... , à la vue de la voiture des parties civiles, a freiné brutalement juste à leur niveau, et est descendu de la voiture, l'arme à la main, sans prononcer la moindre parole et a frappé M. A... à deux reprises, la deuxième fois alors qu'il lui tournait le dos pour s'enfuir, version confortée par l'expertise médicale ; qu'il n'a admis qu'en fin de procédure avoir été en possession d'un couteau et a par contre reconnu avoir été en état d'ivresse ; que s'agissant des faits de dégradations volontaires et de vol accompagné ou suivi de violences sur la personne de Vanessa D... reprochés à M. Soufiane Y..., ce dernier a reconnu avoir crevé les quatre pneus de la voiture de la jeune fille ; qu'à l'audience devant la cour, il a admis le vol du portable et de la carte tout en minimisant au maximum les violences commises sur la victime ; que ces dernières sont cependant formellement établies, les déclarations de la partie civile étant confortées tant par les constatations médicales que par l'exploitation de la vidéo surveillance et la déposition du témoin qui a fait fuir l'agresseur ; que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité des deux prévenus ; que, sur la répression, la dangerosité des prévenus est d'autant plus inquiétante que les deux prévenus étaient en état de récidive légale tel que visé dans la prévention pour avoir déjà commis des faits totalement identiques ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la matérialité des faits est établie par les déclarations des témoins, les enregistrements de vidéosurveillance et les constatations médico-légales ; qu'il est également établi que les prévenus, au lieu de regagner leurs domiciles après l'intervention de la police sur le parking des [...], se sont retrouvés à bord du véhicule de M. F... et ont parcouru la ville pour retrouver Mme Vanessa D... et M. Mickaël A... et les agresser immédiatement, et que M. F... a poursuivi sa victime après l'avoir poignardée à deux reprises et a été mis en fuite grâce à l'intervention d'un tiers ; "alors que les juges qui font application de la récidive légale doivent mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour déclarer l'exposant coupable des faits qui lui sont reprochés, dans les termes visés à la prévention, que l'intéressé avait « déjà commis des faits totalement identiques » et avait, à ce titre, été condamné le 1er octobre 2013 par le tribunal correctionnel d'Avignon, sans indiquer la nature exacte des faits ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel d'Avignon, censé constituer le premier terme de la récidive, ni préciser en quoi cette décision était définitive au jour de la commission des faits présentement poursuivis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que M. Soufiane Y... est poursuivi pour les délits de violences en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, dégradations du bien d'autrui et vol avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, "et ce alors qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 1er octobre 2013 par le tribunal correctionnel d'Avignon pour des faits identiques ou assimilés" ; que les articles 132-8 à 132-19 du code pénal sont visés à la prévention ; Attendu que, pour prononcer à l'encontre du prévenu, déclaré coupable de ces délits, une peine de six ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué retient notamment que le prévenu était en état de récidive légale tel que visé dans la prévention pour avoir déjà commis des faits totalement identiques ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette seule énonciation ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier si les conditions de la récidive légale sont réunies, tant en ce qui concerne la nature du délit antérieur et de la peine prononcée que le caractère définitif de la condamnation au moment de la commission des faits, objet de la nouvelle poursuite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 8 décembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée et au mandat d'arrêt délivré à l'encontre de M. Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; ORDONNE sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ; Et pour qu'il soit jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 16 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel