Cour de Cassation · cr — 27 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01476
- Date
- 27 juin 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 5 avril 2012, M. B... A... a porté plainte et s'est constitué partie civile pour des violences qu'aurait commises à son encontre son frère M. Salim A..., le 30 octobre 2010 ; que par ordonnance du 26 août 2014, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ces chefs, au motif que les faits, s'avérant être une contravention, étaient couverts par la prescription ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que par ces motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui, d'une part, a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, d'autre part, n'a pas déduit l'absence d'incapacité totale de travail engendrée par les violences de celle de déficit fonctionnel temporaire total, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et R. 625-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que l'examen des pièces de la procédure conduit à retenir l'ouverture d'une information judiciaire requise le 4 mai 2012 sur constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance (TGI) de Saint-Denis de la Réunion, l'enquête préliminaire menée sur les faits ayant été précédemment classée sans suite le 11 août 2011 au motif d'une infraction insuffisamment caractérisée ; que le juge d'instruction a ordonné une expertise le 3 décembre 2012 qu'il a confiée au docteur Y..., expert près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, avec pour mission de « donner tous les éléments descriptifs des lésions initiales, des modalités de traitement et d'analyser dans un exposé synthétique la réalité des lésions initiales, de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant si besoin l'incidence d'un état antérieur » ; que M. Y..., docteur, a rendu son rapport le 2 avril 2013, rapport qui n'a pas été suivi d'une demande de contre-expertise ; qu'aux termes de ce rapport, l'expert indique que les lésions initiales décrites dans le certificat médical initial sont en relation directe, certaine et exclusive avec le traumatisme subi lors de l'agression du 30 octobre 2010 et ne retient aucune gêne fonctionnelle totale ; que M. Y..., docteur, a, conformément à sa mission d'évaluation du préjudice, donné des éléments qui doivent être retenus au même titre que les autres pièces médicales produites par le plaignant dans la recherche de l'appréciation de l'incapacité totale de travail ; que les lésions initiales constatées dans le certificat médical initial établi le 2 novembre 2010, soit « un poignet gauche douloureux avec oedème léger, une dermabraison à la jambe droite et une entorse avec oedème de la cheville droite », ne visent ni la fracture du cinquième rayon du pied droit survenue postérieurement aux faits, ainsi que l'appelant l'indique, ni les lésions relatives au tendon d'Achille ; que celles-ci ont été mentionnées pour la première fois le 8 mars 2011 dans le cadre d'un arrêt de travail et reprises aux termes du certificat médical de M. Z..., docteur, établi le 28 juin 2011 qui mentionne que « l'arrêt de travail pour une durée totale de quinze jours, soit du 8 mars au 23 mars 2011, est en rapport avec la lésion traumatique de la cheville droite » ; que s'agissant des lésions affectant le talon d'Achille qui sont indiquées à titre de motif sur les deux arrêts de travail intervenus en mars 2011, rappel fait que l'arrêt de travail ne saurait caractériser une ITT, elles se doivent d'être rapprochées des conclusions du scanner effectué le 6 octobre 2012 sur la personne de l'appelant qui retient une absence de lésion osseuse traumatique et d'atteinte notable au niveau du talon d'Achille, et conclut à des calcifications hétérogènes au niveau de l'insertion du talon d'Achille, avis qui rejoint l'absence d'atteinte à l'intégrité physique relevée par l'expert M. Y... ; que l'ensemble de ces éléments conduit en conséquence à retenir : - l'absence de doléances s'agissant d'éventuelles séquelles traumatiques du poignet gauche et du membre inférieur droit, les lésions initiales n'ayant pas entraîné d'hospitalisation, mais un arrêt de travail du 1er au 6 novembre ; - l'absence d'imputabilité des affections du tendon d'Achille motivant les trois arrêts de travail établis en mars 2011 aux faits du 30 octobre 2010 ; que les faits dénoncés ne pouvant ainsi que qualifier une contravention au regard de l'absence d'ITT, il convient, en raison de la date de la constitution de partie civile, soit le 5 avril 2012, et de la date du dernier acte d'enquête, soit le 1er février 2011, de constater que la prescription d'une année est acquise ; "1°) alors que pour établir qu'était injustifiée l'affirmation de l'expert suivant laquelle la lésion du talon d'Achille droit, qui s'est révélée le 23 février 2011, n'était pas imputable à l'agression du 30 octobre 2010, M. A... faisait valoir dans son mémoire que l'expert avait fondé cette assertion sur la circonstance que le certificat médical initial ne faisait mention d'aucun traumatisme du tendon d'Achille, circonstance pourtant inopérante dès lors qu'elle n'était pas de nature à exclure que la lésion du tendon d'Achille, apparue ultérieurement, soit néanmoins consécutive aux violences ; qu'en se fondant, pour conclure à l'absence d'imputabilité des affections du tendon d'Achille aux faits du 30 octobre 2010, sur la circonstance que le certificat médical initial ne visait pas ces lésions sans répondre à ces conclusions, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors qu'en se fondant également, pour conclure à l'absence d'imputabilité des affections du tendon d'Achille aux faits du 30 octobre 2010, sur les conclusions du scanner effectué le 6 octobre 2012 retenant une absence de lésion osseuse traumatique et d'atteinte notable décelée au niveau du tendon d'Achille, sans indiquer pour quelles raisons elle faisait prévaloir ces conclusions sur celles, radicalement contraires, de M. Z..., docteur, qui, selon ses constatations, indiquait, dans un certificat médical établi le 28 juin 2011, que « l'arrêt de travail pour une durée totale de quinze jours, soit du 8 mars au 23 mars 2011, est en rapport avec le traumatisme de la cheville droite », la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que l'incapacité totale de travail, élément constitutif de l'infraction de violences, ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire total au regard duquel est évalué le montant de l'indemnisation ; qu'en se fondant, pour exclure l'existence d'une incapacité totale de travail, sur la circonstance que les lésions initiales n'avaient pas entraîné d'hospitalisation, la chambre de l'instruction, qui a ainsi déduit l'absence d'incapacité totale de travail de l'absence de déficit fonctionnel temporaire total, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Texte intégral
N° E 16-85.421 F-D N° 1476 FAR 27 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... A..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 14 juin 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 décembre 2015, n° 15-81.004), dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général C... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et R. 625-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que l'examen des pièces de la procédure conduit à retenir l'ouverture d'une information judiciaire requise le 4 mai 2012 sur constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance (TGI) de Saint-Denis de la Réunion, l'enquête préliminaire menée sur les faits ayant été précédemment classée sans suite le 11 août 2011 au motif d'une infraction insuffisamment caractérisée ; que le juge d'instruction a ordonné une expertise le 3 décembre 2012 qu'il a confiée au docteur Y..., expert près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, avec pour mission de « donner tous les éléments descriptifs des lésions initiales, des modalités de traitement et d'analyser dans un exposé synthétique la réalité des lésions initiales, de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant si besoin l'incidence d'un état antérieur » ; que M. Y..., docteur, a rendu son rapport le 2 avril 2013, rapport qui n'a pas été suivi d'une demande de contre-expertise ; qu'aux termes de ce rapport, l'expert indique que les lésions initiales décrites dans le certificat médical initial sont en relation directe, certaine et exclusive avec le traumatisme subi lors de l'agression du 30 octobre 2010 et ne retient aucune gêne fonctionnelle totale ; que M. Y..., docteur, a, conformément à sa mission d'évaluation du préjudice, donné des éléments qui doivent être retenus au même titre que les autres pièces médicales produites par le plaignant dans la recherche de l'appréciation de l'incapacité totale de travail ; que les lésions initiales constatées dans le certificat médical initial établi le 2 novembre 2010, soit « un poignet gauche douloureux avec oedème léger, une dermabraison à la jambe droite et une entorse avec oedème de la cheville droite », ne visent ni la fracture du cinquième rayon du pied droit survenue postérieurement aux faits, ainsi que l'appelant l'indique, ni les lésions relatives au tendon d'Achille ; que celles-ci ont été mentionnées pour la première fois le 8 mars 2011 dans le cadre d'un arrêt de travail et reprises aux termes du certificat médical de M. Z..., docteur, établi le 28 juin 2011 qui mentionne que « l'arrêt de travail pour une durée totale de quinze jours, soit du 8 mars au 23 mars 2011, est en rapport avec la lésion traumatique de la cheville droite » ; que s'agissant des lésions affectant le talon d'Achille qui sont indiquées à titre de motif sur les deux arrêts de travail intervenus en mars 2011, rappel fait que l'arrêt de travail ne saurait caractériser une ITT, elles se doivent d'être rapprochées des conclusions du scanner effectué le 6 octobre 2012 sur la personne de l'appelant qui retient une absence de lésion osseuse traumatique et d'atteinte notable au niveau du talon d'Achille, et conclut à des calcifications hétérogènes au niveau de l'insertion du talon d'Achille, avis qui rejoint l'absence d'atteinte à l'intégrité physique relevée par l'expert M. Y... ; que l'ensemble de ces éléments conduit en conséquence à retenir : - l'absence de doléances s'agissant d'éventuelles séquelles traumatiques du poignet gauche et du membre inférieur droit, les lésions initiales n'ayant pas entraîné d'hospitalisation, mais un arrêt de travail du 1er au 6 novembre ; - l'absence d'imputabilité des affections du tendon d'Achille motivant les trois arrêts de travail établis en mars 2011 aux faits du 30 octobre 2010 ; que les faits dénoncés ne pouvant ainsi que qualifier une contravention au regard de l'absence d'ITT, il convient, en raison de la date de la constitution de partie civile, soit le 5 avril 2012, et de la date du dernier acte d'enquête, soit le 1er février 2011, de constater que la prescription d'une année est acquise ; "1°) alors que pour établir qu'était injustifiée l'affirmation de l'expert suivant laquelle la lésion du talon d'Achille droit, qui s'est révélée le 23 février 2011, n'était pas imputable à l'agression du 30 octobre 2010, M. A... faisait valoir dans son mémoire que l'expert avait fondé cette assertion sur la circonstance que le certificat médical initial ne faisait mention d'aucun traumatisme du tendon d'Achille, circonstance pourtant inopérante dès lors qu'elle n'était pas de nature à exclure que la lésion du tendon d'Achille, apparue ultérieurement, soit néanmoins consécutive aux violences ; qu'en se fondant, pour conclure à l'absence d'imputabilité des affections du tendon d'Achille aux faits du 30 octobre 2010, sur la circonstance que le certificat médical initial ne visait pas ces lésions sans répondre à ces conclusions, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors qu'en se fondant également, pour conclure à l'absence d'imputabilité des affections du tendon d'Achille aux faits du 30 octobre 2010, sur les conclusions du scanner effectué le 6 octobre 2012 retenant une absence de lésion osseuse traumatique et d'atteinte notable décelée au niveau du tendon d'Achille, sans indiquer pour quelles raisons elle faisait prévaloir ces conclusions sur celles, radicalement contraires, de M. Z..., docteur, qui, selon ses constatations, indiquait, dans un certificat médical établi le 28 juin 2011, que « l'arrêt de travail pour une durée totale de quinze jours, soit du 8 mars au 23 mars 2011, est en rapport avec le traumatisme de la cheville droite », la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que l'incapacité totale de travail, élément constitutif de l'infraction de violences, ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire total au regard duquel est évalué le montant de l'indemnisation ; qu'en se fondant, pour exclure l'existence d'une incapacité totale de travail, sur la circonstance que les lésions initiales n'avaient pas entraîné d'hospitalisation, la chambre de l'instruction, qui a ainsi déduit l'absence d'incapacité totale de travail de l'absence de déficit fonctionnel temporaire total, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 5 avril 2012, M. B... A... a porté plainte et s'est constitué partie civile pour des violences qu'aurait commises à son encontre son frère M. Salim A..., le 30 octobre 2010 ; que par ordonnance du 26 août 2014, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ces chefs, au motif que les faits, s'avérant être une contravention, étaient couverts par la prescription ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que par ces motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui, d'une part, a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, d'autre part, n'a pas déduit l'absence d'incapacité totale de travail engendrée par les violences de celle de déficit fonctionnel temporaire total, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme ZITA greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel