Cour de Cassation · cr — 27 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01498
- Date
- 27 juin 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Timi Steven X... et Mme Laetitia C... X... ont été poursuivis du chef d'entrave à la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique, par mise en place d'une chaîne en travers de la route de la traversière à TEVA 1 UTA pk [...] ) et extorsion de fonds ; qu'ils ont été déclarés coupables par les juges du premier degré du premier de ces délits, Mme X... étant de surcroît condamnée du chef d'extorsion ; qu'ils ont relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 et 122-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 544 du code civil, de l'article 265 du code de la route de Polynésie française, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré qui a, d'une part, déclaré Mme Laetitia C... X... coupable des infractions qui lui étaient reprochées et, en répression, l'a condamnée à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 40 000 fcp et, d'autre part, relaxé M. Timi Steven X... du chef d'extorsion de fonds, l'a déclaré coupable du surplus des infractions reprochées et, en répression, l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs propres qu'aux termes de l'article 265 du code de la route de Polynésie française, constitue une entrave à la circulation publique le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle ; qu'il convient en premier lieu de dire si la voie litigieuse traversant la terre Hinano est une voie ouverte à la circulation publique ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté n° 468/SG du 11 juin 1999 (n° 182178), portant réglementation sur la grande Voirie dans les Etablissements Français de l'Océanie, les voies de communication de la Colonie sont classées ainsi qu'il suit : Chemins vicinaux : Toutes voies carrossables remontant les vallées ou se dirigeant vers l'intérieur des îles ; qu'ainsi la voie litigieuse traversant la terre Hinano, constituant une partie de la voie dite "route traversière remontant la vallée de la Papeno d'un côté et la vallée de la Vaihiria de l'autre côté vers l'intérieur de l'île de Tahiti, est bien une voie ouverte à la circulation publique sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la propriété de la terre Hinano qu'elle traverse et dont au demeurant les consorts X... ne justifient par aucun titre ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges ; que l'ouverture de cette voie à la circulation publique est au surplus démontrée par les investigations menées dans le cadre de l'enquête ; qu'il résulte ainsi de l'information que le sentier, le chemin, puis la piste et enfin, la route bitumée pour se rendre au lac Vaihiria avait toujours été laissée libre à la circulation publique, jusqu'à l'installation de la famille X... dans la vallée au début des années 2000 et qui n'était arrivée qu'une fois la piste créée, qu'elle était utilisée non seulement par les riverains, mais aussi par des guides touristiques et autres acteurs économiques ; que M. Léopold Z... lui-même indiquait que depuis son enfance et jusqu'en 2005, date d'arrivée de la famille X... dans la vallée, la route avait toujours été ouverte à la circulation et qu'il souhaitait aujourd'hui que la famille X... libère le passage car elle empêchait les membres de sa famille d'y accéder ; qu'il n'est pas contestable qu'une chaîne a été posée par la famille X..., dont les deux prévenus, pour interdire le passage sur la voie traversant la terre Hinano dont elle considère être propriétaire, qu'en intervenant pour empêcher des usagers de libérer la chaîne et pouvoir ainsi circuler, les deux prévenus ont commis le délit d'entrave à la circulation publique ; qu'aux termes de l'article 312-1 du code pénal, l'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ; que, comme l'ont motivé avec pertinence les premiers juges, il est établi par la procédure et notamment la déposition de M. Pierre Henri A... qu'il a dû donner 500 xpf à Mme X... pour pouvoir passer ; que celle-ci a commis le délit d'extorsion de fonds ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la culpabilité des prévenus et les a condamnés à une peine qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité des intéressés ; qu'il s'en suit que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ; "et aux motifs adoptés sur les faits d'entrave à la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique : qu'il est reproché aux prévenus une entrave à la circulation publique qui se caractérise par le fait, « en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle » ; qu'il convient, en premier lieu, de caractériser la nature de la voie, publique ou privée, qui traverse la terre Hinano ; qu'en application de la délibération n° 84-1049 AT du 28 décembre 1984, le gouvernement de la Polynésie française avait concédé à la SA Coder Marama Nui, le 15 octobre 1985 l'aménagement et l'exploitation de trois usines hydro-électriques sur les plateaux de Hitiaa, de la Vaihiria et de la Vaite, conformément à un cahier des charges annexé à la concession ; que selon acte sous seing privé, M. E... Z... , représentant neuf indivisaires, avait consenti à la société un bail de 50 ans commençant à courir le 1er février 1985 pour l'occupation d'une partie de 4 000 m2 de la terre Hinano sise à Mataiea afin d'y implanter une installation hydro-électrique ; que la mise en route des ouvrages était réalisée entre 1982 et 1985 ; que les travaux de la route avaient démarré en 1981 jusqu'au captage dit « lac bleu », situé en amont de la terre Hinano ; que depuis sa création, la route était accessible à tous, sans restrictions d'utilisation ; que dans le cadre de la réalisation des travaux de construction de la route d'accès au barrage hydroélectrique de la vallée de la Papenoo, la Polynésie française avait poursuivi l'expropriation des emprises nécessaires à ce projet suivant une ordonnance n° 1660 du 17 décembre 1976 ; que les travaux avaient abouti à la route traversière, reliant la vallée de la Papanoo à Mataiea ; que la jonction des routes venant de la Papenoo et de Mataiea avait été réalisée en 1990 ; qu'or, la terre Hinano ne faisait pas partie des parcelles de terre déclarées d'utilité publique en 2001 et en 2006 pour l'aménagement de la route traversière, car le cadastre n'était pas encore rénové sur cette partie ; que la rénovation du cadastre n'avait été achevée qu'en décembre 2010 ; que la procédure d'expropriation s'était poursuivie à la suite d'une nouvelle déclaration d'utilité publique en date du 25 octobre 2011 ; que le territoire de la Polynésie française reconnaissait ainsi, par la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation, la nature privée de la voie ; si un arrêté n° 468/SG du 3 juin 1932 portant réglementation sur la grande voirie dans les Etablissements française de l'Océanie, toujours applicable, prévoit que toutes les voies carrossables remontant les vallées ou de dirigeant vers l'intérieur de l'île sont classées « chemins vicinaux » et par conséquent ouvertes à la circulation, il résulte cependant de l'ensemble des pièces versées aux débats que la partie de route traversant la terre Hinano est privée et n'entre donc pas dans son champ d'application, qu'en conséquence, la route traversant la terre Hinano est privée ; que, dès lors, il convient d'apprécier l'ouverture à la circulation générale des voies privées ; qu'il est établi que l'ouverture résulte de la volonté exclusive des propriétaires de renoncer à un usage privatif du bien ; qu'une voie ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, par l'effet de la tolérance, des propriétaires ; que l'ouverture à la circulation publique d'une voie privée s'opère sous le contrôle du juge auquel il appartient d'apprécier, outre les conditions d'utilisation, la réalité du consentement du propriétaire ; qu'or, il est connu de tous en Polynésie française que dès les années 1960 des guides emmenaient des touristes au lac Vaihiria en passant par Mataiea, en empruntant un sentier non entretenu comportant de nombreux gués ; que des travaux d'aménagement avaient permis de rendre carrossable la route de la vallée de Vaihiria, selon un tracé légèrement différent ; qu'il était ainsi clairement établi que la voie privée ouverte à la circulation publique avait été aménagée avec le concours de tiers ; que d'autres travaux sur le versant de la vallée de la Papenoo à partir de 1992 avaient permis de faire la jonction avec la route de la vallée de Vaihiria et la traversée de Tahiti par une voie carrossable, ce qui avait entraîné l'organisation par des tours opérateurs de la traversée de Tahiti en 4X4 ; que la route traversière était ouverte à la circulation publique depuis 1992 ou 1993 et que des safaris étaient organisés depuis 1995 environ ; que le blocage avait en fait commencé à l'initiative de la famille X... et datait de 2003 et un droit de passage avait ensuite été réclamé ; qu'ainsi, le sentier, le chemin, puis la piste et enfin, la route bitumée pour se rendre au lac Vaihiria avait toujours été laissée libre à la circulation publique et la famille X... n'était arrivée dans la vallée qu'une fois la piste créée ; que le chemin de la vallée de Vaihiria était d'usage public depuis des décennies jusqu'à l'installation de la famille X... dans cette vallée au début des années 2000 et les propriétaires de la terre Hinano n'avaient pas donné leur accord à la fermeture de cette voie ; qu'ils étaient les premières victimes de l'entrave puisqu'ils ne pouvaient plus accéder à leur terre ; que, dès lors, il convient de constater, en premier lieu, que la famille X... ne justifie pas de sa qualité d'ayant droit du revendiquant de la terre Hinano et donc de son droit de propriété sur la parcelle qu'elle occupe ; que les prévenus Z... et Ina, dont la qualité de co-indivisaires n'est pas contestée, ont agi sous les ordres de M. Timi F... X... ; qu'ils ne pouvaient de leur seul fait prendre une décision au nom de l'ensemble des co-indivisaires alors qu'ils n'étaient pas mandatés par l'indivision ; qu'en second lieu, en l'absence du consentement des co-indivisaires de la voie privée pour en restreindre l'utilisation, la route était ouverte à la circulation publique par l'effet de leur accord tacite ; que les prévenus ne pouvaient donc entraver l'accès d'une voie privée, ouverte à la circulation publique par la volonté des propriétaires ; qu'en conséquence, l'infraction d'entrave est constituée à l'encontre des prévenus, la matérialité des faits résultant quant à elle de la procédure d'enquête pénale ; que, sur les faits d'extorsion de fonds : s'agissant de M. Timi Steven X... : qu'il ressort de la procédure que celui-ci a toujours contesté avoir commis cette infraction ; que la note d'audience en date du 13 novembre 2012 fait apparaître que M. Franck B... n'a pas reconnu M. Timi Steven X... à l'audience comme étant celui qui lui aurait demandé de l'argent ou à qui il aurait donné de l'argent : « J'ai donné 4 000 xpf à une autre personne que ce monsieur » ; qu'au bénéfice du doute, le prévenu sera relaxé de ce chef d'infraction ; que s'agissant de Mme X... : qu'il ressort de la procédure que celle-ci est formellement mise en cause par M. A... qui a dû lui donner une somme de 500 xpf pour pouvoir passer, et que pour toute défense, la prévenue s'est refusée à répondre aux questions des gendarmes, se contentant encore à l'audience de nier les faits ; que celle-ci sera déclarée coupable de cette infraction ; "1°) alors qu'une voie de communication ne peut être regardée comme ouverte à la circulation publique que si, d'une part, elle a été construite, ouverte à la circulation générale et maintenue de tout temps dans cette affectation à l'usage du public et, d'autre part, cette affectation a obtenu l'accord de l'ensemble des propriétaires des parcelles de terrains concernés par l'assiette de la voie ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer purement et simplement que la voie litigieuse « est bien une voie ouverte à la circulation publique », sans rechercher si ces deux critères étaient remplis dans les circonstances de l'espèce ; qu'en se déterminant ainsi, elle n'a pas suffisamment justifié sa décision et a méconnu l'article 265 du code de la route de Polynésie française ; "2°) alors qu'un juge ne peut entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un individu dont l'intention de commettre le délit d'entrave à la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique n'est pas établie ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Papeete, que le père des demandeurs avait été relaxé pour des faits identiques au motif que la voie litigieuse n'était pas ouverte à la circulation publique ; qu'en ne s'expliquant pas mieux sur le point de savoir si les consorts X... avaient, en réitérant ces faits, l'intention de commettre le délit d'entrave à la circulation publique tel que le définit l'article 265 du code de la route de Polynésie française, la cour d'appel de Papeete n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors, et à titre subsidiaire, que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte qui lui est reproché ; qu'eu égard aux éléments de démonstration avancés par les consorts X..., qui se prévalaient depuis l'origine et avec constance de l'arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la cour d'appel de Papeete, lequel leur « avait donné raison », il appartenait aux juges du fond de rechercher si, du fait de cette décision de justice devenue irrévocable, les intéressés ne justifiaient pas avoir cru pouvoir légitimement accomplir les actes qui leur étaient reprochés ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a méconnu l'article 122-3 du code pénal ; "4°) alors que conformément aux dispositions de l'article 312-1 du code pénal, il revient au juge, pour entrer en voie de condamnation d'un individu sur ce fondement, de « caractériser en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels », l'extorsion de fonds alléguée ; qu'au cas présent, les juges du fond se sont contentés d'affirmer purement et simplement qu'« il ressort de la procédure que Mme C... X... est formellement mise en cause par M. A... qui a dû lui donner une somme de 500 xpf pour pouvoir passer », sans, d'une part, établir la moindre violence, menace de violences ou contrainte de la part de l'intéressée et, d'autre part, sans démontrer que la demanderesse aurait eu conscience d'obtenir par la force, la violence ou la contrainte ce qui n'aurait pu être obtenu par un accord librement consenti ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision et méconnu le texte susvisé" ; Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Sur le moyen pris en sa quatrième branche :
Texte intégral
N° D 16-85.121 FS-D N° 1498 VD1 27 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Laetitia C... X... , - M. Timi Steven X..., contre l'arrêt n° 217 de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2016, qui, pour entrave à la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique et extorsion a condamné la première à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 40 000 francs CFP d'amende et le second, pour entrave, à huit mois d'emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme D... ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général D... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 et 122-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 544 du code civil, de l'article 265 du code de la route de Polynésie française, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré qui a, d'une part, déclaré Mme Laetitia C... X... coupable des infractions qui lui étaient reprochées et, en répression, l'a condamnée à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 40 000 fcp et, d'autre part, relaxé M. Timi Steven X... du chef d'extorsion de fonds, l'a déclaré coupable du surplus des infractions reprochées et, en répression, l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs propres qu'aux termes de l'article 265 du code de la route de Polynésie française, constitue une entrave à la circulation publique le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle ; qu'il convient en premier lieu de dire si la voie litigieuse traversant la terre Hinano est une voie ouverte à la circulation publique ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté n° 468/SG du 11 juin 1999 (n° 182178), portant réglementation sur la grande Voirie dans les Etablissements Français de l'Océanie, les voies de communication de la Colonie sont classées ainsi qu'il suit : Chemins vicinaux : Toutes voies carrossables remontant les vallées ou se dirigeant vers l'intérieur des îles ; qu'ainsi la voie litigieuse traversant la terre Hinano, constituant une partie de la voie dite "route traversière remontant la vallée de la Papeno d'un côté et la vallée de la Vaihiria de l'autre côté vers l'intérieur de l'île de Tahiti, est bien une voie ouverte à la circulation publique sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la propriété de la terre Hinano qu'elle traverse et dont au demeurant les consorts X... ne justifient par aucun titre ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges ; que l'ouverture de cette voie à la circulation publique est au surplus démontrée par les investigations menées dans le cadre de l'enquête ; qu'il résulte ainsi de l'information que le sentier, le chemin, puis la piste et enfin, la route bitumée pour se rendre au lac Vaihiria avait toujours été laissée libre à la circulation publique, jusqu'à l'installation de la famille X... dans la vallée au début des années 2000 et qui n'était arrivée qu'une fois la piste créée, qu'elle était utilisée non seulement par les riverains, mais aussi par des guides touristiques et autres acteurs économiques ; que M. Léopold Z... lui-même indiquait que depuis son enfance et jusqu'en 2005, date d'arrivée de la famille X... dans la vallée, la route avait toujours été ouverte à la circulation et qu'il souhaitait aujourd'hui que la famille X... libère le passage car elle empêchait les membres de sa famille d'y accéder ; qu'il n'est pas contestable qu'une chaîne a été posée par la famille X..., dont les deux prévenus, pour interdire le passage sur la voie traversant la terre Hinano dont elle considère être propriétaire, qu'en intervenant pour empêcher des usagers de libérer la chaîne et pouvoir ainsi circuler, les deux prévenus ont commis le délit d'entrave à la circulation publique ; qu'aux termes de l'article 312-1 du code pénal, l'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ; que, comme l'ont motivé avec pertinence les premiers juges, il est établi par la procédure et notamment la déposition de M. Pierre Henri A... qu'il a dû donner 500 xpf à Mme X... pour pouvoir passer ; que celle-ci a commis le délit d'extorsion de fonds ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la culpabilité des prévenus et les a condamnés à une peine qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité des intéressés ; qu'il s'en suit que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ; "et aux motifs adoptés sur les faits d'entrave à la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique : qu'il est reproché aux prévenus une entrave à la circulation publique qui se caractérise par le fait, « en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle » ; qu'il convient, en premier lieu, de caractériser la nature de la voie, publique ou privée, qui traverse la terre Hinano ; qu'en application de la délibération n° 84-1049 AT du 28 décembre 1984, le gouvernement de la Polynésie française avait concédé à la SA Coder Marama Nui, le 15 octobre 1985 l'aménagement et l'exploitation de trois usines hydro-électriques sur les plateaux de Hitiaa, de la Vaihiria et de la Vaite, conformément à un cahier des charges annexé à la concession ; que selon acte sous seing privé, M. E... Z... , représentant neuf indivisaires, avait consenti à la société un bail de 50 ans commençant à courir le 1er février 1985 pour l'occupation d'une partie de 4 000 m2 de la terre Hinano sise à Mataiea afin d'y implanter une installation hydro-électrique ; que la mise en route des ouvrages était réalisée entre 1982 et 1985 ; que les travaux de la route avaient démarré en 1981 jusqu'au captage dit « lac bleu », situé en amont de la terre Hinano ; que depuis sa création, la route était accessible à tous, sans restrictions d'utilisation ; que dans le cadre de la réalisation des travaux de construction de la route d'accès au barrage hydroélectrique de la vallée de la Papenoo, la Polynésie française avait poursuivi l'expropriation des emprises nécessaires à ce projet suivant une ordonnance n° 1660 du 17 décembre 1976 ; que les travaux avaient abouti à la route traversière, reliant la vallée de la Papanoo à Mataiea ; que la jonction des routes venant de la Papenoo et de Mataiea avait été réalisée en 1990 ; qu'or, la terre Hinano ne faisait pas partie des parcelles de terre déclarées d'utilité publique en 2001 et en 2006 pour l'aménagement de la route traversière, car le cadastre n'était pas encore rénové sur cette partie ; que la rénovation du cadastre n'avait été achevée qu'en décembre 2010 ; que la procédure d'expropriation s'était poursuivie à la suite d'une nouvelle déclaration d'utilité publique en date du 25 octobre 2011 ; que le territoire de la Polynésie française reconnaissait ainsi, par la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation, la nature privée de la voie ; si un arrêté n° 468/SG du 3 juin 1932 portant réglementation sur la grande voirie dans les Etablissements française de l'Océanie, toujours applicable, prévoit que toutes les voies carrossables remontant les vallées ou de dirigeant vers l'intérieur de l'île sont classées « chemins vicinaux » et par conséquent ouvertes à la circulation, il résulte cependant de l'ensemble des pièces versées aux débats que la partie de route traversant la terre Hinano est privée et n'entre donc pas dans son champ d'application, qu'en conséquence, la route traversant la terre Hinano est privée ; que, dès lors, il convient d'apprécier l'ouverture à la circulation générale des voies privées ; qu'il est établi que l'ouverture résulte de la volonté exclusive des propriétaires de renoncer à un usage privatif du bien ; qu'une voie ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, par l'effet de la tolérance, des propriétaires ; que l'ouverture à la circulation publique d'une voie privée s'opère sous le contrôle du juge auquel il appartient d'apprécier, outre les conditions d'utilisation, la réalité du consentement du propriétaire ; qu'or, il est connu de tous en Polynésie française que dès les années 1960 des guides emmenaient des touristes au lac Vaihiria en passant par Mataiea, en empruntant un sentier non entretenu comportant de nombreux gués ; que des travaux d'aménagement avaient permis de rendre carrossable la route de la vallée de Vaihiria, selon un tracé légèrement différent ; qu'il était ainsi clairement établi que la voie privée ouverte à la circulation publique avait été aménagée avec le concours de tiers ; que d'autres travaux sur le versant de la vallée de la Papenoo à partir de 1992 avaient permis de faire la jonction avec la route de la vallée de Vaihiria et la traversée de Tahiti par une voie carrossable, ce qui avait entraîné l'organisation par des tours opérateurs de la traversée de Tahiti en 4X4 ; que la route traversière était ouverte à la circulation publique depuis 1992 ou 1993 et que des safaris étaient organisés depuis 1995 environ ; que le blocage avait en fait commencé à l'initiative de la famille X... et datait de 2003 et un droit de passage avait ensuite été réclamé ; qu'ainsi, le sentier, le chemin, puis la piste et enfin, la route bitumée pour se rendre au lac Vaihiria avait toujours été laissée libre à la circulation publique et la famille X... n'était arrivée dans la vallée qu'une fois la piste créée ; que le chemin de la vallée de Vaihiria était d'usage public depuis des décennies jusqu'à l'installation de la famille X... dans cette vallée au début des années 2000 et les propriétaires de la terre Hinano n'avaient pas donné leur accord à la fermeture de cette voie ; qu'ils étaient les premières victimes de l'entrave puisqu'ils ne pouvaient plus accéder à leur terre ; que, dès lors, il convient de constater, en premier lieu, que la famille X... ne justifie pas de sa qualité d'ayant droit du revendiquant de la terre Hinano et donc de son droit de propriété sur la parcelle qu'elle occupe ; que les prévenus Z... et Ina, dont la qualité de co-indivisaires n'est pas contestée, ont agi sous les ordres de M. Timi F... X... ; qu'ils ne pouvaient de leur seul fait prendre une décision au nom de l'ensemble des co-indivisaires alors qu'ils n'étaient pas mandatés par l'indivision ; qu'en second lieu, en l'absence du consentement des co-indivisaires de la voie privée pour en restreindre l'utilisation, la route était ouverte à la circulation publique par l'effet de leur accord tacite ; que les prévenus ne pouvaient donc entraver l'accès d'une voie privée, ouverte à la circulation publique par la volonté des propriétaires ; qu'en conséquence, l'infraction d'entrave est constituée à l'encontre des prévenus, la matérialité des faits résultant quant à elle de la procédure d'enquête pénale ; que, sur les faits d'extorsion de fonds : s'agissant de M. Timi Steven X... : qu'il ressort de la procédure que celui-ci a toujours contesté avoir commis cette infraction ; que la note d'audience en date du 13 novembre 2012 fait apparaître que M. Franck B... n'a pas reconnu M. Timi Steven X... à l'audience comme étant celui qui lui aurait demandé de l'argent ou à qui il aurait donné de l'argent : « J'ai donné 4 000 xpf à une autre personne que ce monsieur » ; qu'au bénéfice du doute, le prévenu sera relaxé de ce chef d'infraction ; que s'agissant de Mme X... : qu'il ressort de la procédure que celle-ci est formellement mise en cause par M. A... qui a dû lui donner une somme de 500 xpf pour pouvoir passer, et que pour toute défense, la prévenue s'est refusée à répondre aux questions des gendarmes, se contentant encore à l'audience de nier les faits ; que celle-ci sera déclarée coupable de cette infraction ; "1°) alors qu'une voie de communication ne peut être regardée comme ouverte à la circulation publique que si, d'une part, elle a été construite, ouverte à la circulation générale et maintenue de tout temps dans cette affectation à l'usage du public et, d'autre part, cette affectation a obtenu l'accord de l'ensemble des propriétaires des parcelles de terrains concernés par l'assiette de la voie ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer purement et simplement que la voie litigieuse « est bien une voie ouverte à la circulation publique », sans rechercher si ces deux critères étaient remplis dans les circonstances de l'espèce ; qu'en se déterminant ainsi, elle n'a pas suffisamment justifié sa décision et a méconnu l'article 265 du code de la route de Polynésie française ; "2°) alors qu'un juge ne peut entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un individu dont l'intention de commettre le délit d'entrave à la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique n'est pas établie ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Papeete, que le père des demandeurs avait été relaxé pour des faits identiques au motif que la voie litigieuse n'était pas ouverte à la circulation publique ; qu'en ne s'expliquant pas mieux sur le point de savoir si les consorts X... avaient, en réitérant ces faits, l'intention de commettre le délit d'entrave à la circulation publique tel que le définit l'article 265 du code de la route de Polynésie française, la cour d'appel de Papeete n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors, et à titre subsidiaire, que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte qui lui est reproché ; qu'eu égard aux éléments de démonstration avancés par les consorts X..., qui se prévalaient depuis l'origine et avec constance de l'arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la cour d'appel de Papeete, lequel leur « avait donné raison », il appartenait aux juges du fond de rechercher si, du fait de cette décision de justice devenue irrévocable, les intéressés ne justifiaient pas avoir cru pouvoir légitimement accomplir les actes qui leur étaient reprochés ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a méconnu l'article 122-3 du code pénal ; "4°) alors que conformément aux dispositions de l'article 312-1 du code pénal, il revient au juge, pour entrer en voie de condamnation d'un individu sur ce fondement, de « caractériser en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels », l'extorsion de fonds alléguée ; qu'au cas présent, les juges du fond se sont contentés d'affirmer purement et simplement qu'« il ressort de la procédure que Mme C... X... est formellement mise en cause par M. A... qui a dû lui donner une somme de 500 xpf pour pouvoir passer », sans, d'une part, établir la moindre violence, menace de violences ou contrainte de la part de l'intéressée et, d'autre part, sans démontrer que la demanderesse aurait eu conscience d'obtenir par la force, la violence ou la contrainte ce qui n'aurait pu être obtenu par un accord librement consenti ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision et méconnu le texte susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Timi Steven X... et Mme Laetitia C... X... ont été poursuivis du chef d'entrave à la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique, par mise en place d'une chaîne en travers de la route de la traversière à TEVA 1 UTA pk [...] ) et extorsion de fonds ; qu'ils ont été déclarés coupables par les juges du premier degré du premier de ces délits, Mme X... étant de surcroît condamnée du chef d'extorsion ; qu'ils ont relevé appel de cette décision ; Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, et déclarer constituée à l'encontre des prévenus l'infraction d'entrave à la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique, l'arrêt attaqué retient qu'il convient en premier lieu de dire si la voie litigieuse traversant la terre Hinano est une voie ouverte à la circulation publique, que les consorts X... ne justifient d'aucun titre ainsi que l'ont relevé les premiers juges et que l'ouverture de cette voie à la circulation publique est démontrée par les investigations menées dans le cadre de l'enquête ; que les juges en concluent, qu'il résulte ainsi de l'information, que le sentier, le chemin, puis la piste et enfin, la route bitumée pour se rendre au lac Vaihiria avait toujours été laissée libre à la circulation publique, jusqu'à l'installation de la famille X... dans la vallée au début des années 2000, après que la piste fût créée, qu'elle était utilisée non seulement par les riverains, mais aussi par des guides touristiques et autres acteurs économiques et enfin, que le témoin M. Léopold Z... indiquait lui-même que depuis son enfance et jusqu'en 2005, date d'arrivée de la famille X... dans la vallée, la route avait toujours été ouverte à la circulation et qu'il souhaitait aujourd'hui que la famille X... libère le passage, car elle empêchait les membres de sa famille d'y accéder ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a caractérisé l'infraction d'entrave à la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique en tous ses éléments, a justifié sa décision ; D'où il suit que les griefs, le troisième pris de la violation de l'article 122-3 du code pénal instituant l'erreur sur le droit, dont excipent les prévenus pour la première fois devant la Cour de Cassation en invoquant les termes d'une précédente décision, mélangé de fait étant irrecevable, seront écartés ; Sur le moyen pris en sa quatrième branche : Attendu que, pour déclarer constituée l'infraction d'extorsion à la charge de Mme C... X... , l'arrêt après avoir rappelé les termes de l'article 312-1 du code pénal, énonce qu'il est établi par la procédure et notamment la déposition de M. Pierre Henri A..., qu'il a dû donner 500 francs CFP à Mme X... pour pouvoir passer et que celle-ci a ainsi commis le délit d'extorsion de fonds ; que les juges ajoutent, par motifs adoptés, que cette dernière est formellement mise en cause par M. A... et que pour toute défense, la prévenue s'est refusée à répondre aux questions des gendarmes, se contentant encore à l'audience de nier les faits ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments, tant matériel, qu'intentionnel, le délit d'extorsion de fonds dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 27 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel