Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01501
- Date
- 28 juin 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 216 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 dudit code, et de l'article 6, § 1, et de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, à l'audience en chambre du conseil le 4 décembre 2015 ont été entendus : M. Palermo-Chevillard, président, en son rapport, M. Founier, avocat général, en ses réquisitions, puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2015 ; "1°) alors qu'en vertu de l'article 216 du code de procédure pénale, il est fait obligation à la chambre de l'instruction de faire mention de l'audition des parties ; que l'arrêt, qui ne précise pas si M. Y... était ou non présent à l'audience, ne permet pas au juge de cassation de s'assurer de la régularité formelle de l'arrêt ; "2°) alors que la représentation n'étant pas obligatoire pour la partie civile devant la chambre de l'instruction, le respect des principes du contradictoire et de l'égalité des armes exige que la partie civile, présente et non représentée à l'audience, soit entendue en personne, lorsqu'elle en fait la demande, afin de répondre aux réquisitions du ministère public ; qu'en refusant d'accorder la parole à M. Y..., aux motifs inopérants qu'il n'était pas représenté par un avocat, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des principes du contradictoire et de l'égalité des armes" ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° U 16-81.225 F-D N° 1501 FAR 28 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 décembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie en bande organisée, complicité d'escroquerie, faux et usage de faux en écriture publique, dénonciation calomnieuse, faux en écriture publique ou authentique, établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu les mémoires ampliatif, personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 216 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 dudit code, et de l'article 6, § 1, et de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, à l'audience en chambre du conseil le 4 décembre 2015 ont été entendus : M. Palermo-Chevillard, président, en son rapport, M. Founier, avocat général, en ses réquisitions, puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2015 ; "1°) alors qu'en vertu de l'article 216 du code de procédure pénale, il est fait obligation à la chambre de l'instruction de faire mention de l'audition des parties ; que l'arrêt, qui ne précise pas si M. Y... était ou non présent à l'audience, ne permet pas au juge de cassation de s'assurer de la régularité formelle de l'arrêt ; "2°) alors que la représentation n'étant pas obligatoire pour la partie civile devant la chambre de l'instruction, le respect des principes du contradictoire et de l'égalité des armes exige que la partie civile, présente et non représentée à l'audience, soit entendue en personne, lorsqu'elle en fait la demande, afin de répondre aux réquisitions du ministère public ; qu'en refusant d'accorder la parole à M. Y..., aux motifs inopérants qu'il n'était pas représenté par un avocat, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des principes du contradictoire et de l'égalité des armes" ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale que les parties ne sont pas appelées à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction, à moins que celle-ci ne l'ordonne expressément ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel