Cour de Cassation · cr — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01511
- Date
- 18 mai 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., jugé dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, a été condamné le 27 novembre 2015 pour infractions à la législation sur les stupéfiants par le tribunal correctionnel ; que sur appels du prévenu et du procureur de la République formés le 2 décembre 2015, l'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel du 8 mars 2016 où le demandeur était représenté par son avocat ; qu'à la demande de ce dernier, elle a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 22 mars 2016 ; qu'à cette date, le conseil de M. X..., mandaté à cette seule fin, a sollicité un nouveau renvoi avant de se retirer ; Attendu que, pour rejeter cette demande et statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt relève qu'à défaut de perspectives précises sur l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé lui permettant de comparaître en personne, rien n'interdisait à ce dernier de se faire représenter pour assurer sa défense au fond ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 412, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé M. X... en son absence et en l'absence de son avocat, par arrêt qualifié de contradictoire à signifier ; "aux motifs que M. X... n'a pas comparu, ayant refusé d'être extrait de la maison d'arrêt de Laval ; qu'il avait précédemment demandé, et obtenu, un renvoi de l'examen de cette affaire, initialement fixée à l'audience du 8 mars 2016, en raison de son état de santé ; que, par conclusions déposées à l'audience du 22 mars par son conseil, il a de nouveau demandé le report de l'affaire, au motif qu'il n'était pas en état de comparaître ; qu'il a produit, à l'appui de cette demande, un rapport d'examen établi le 24 février 2016 à la demande d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Evry, dont il résulte que s'il y a eu évolution de l'état des lésions subies par M. X..., son état de santé était incompatible avec une audition pouvant durer plusieurs heures, que tout transport ne peut être fait qu'en position allongée, la position assise étant impossible, et qu'il était encore impossible de se prononcer sur un délai de comparution envisageable, tout dépendant de la cicatrisation d'une fistule, laquelle n'est susceptible d'intervenir qu'après une intervention chirurgicale destinée à supprimer la cause de cette fistule ; que d'après les informations fournies par l'avocat de M. X... dans ses conclusions, la date de cette intervention n'est pas fixée, seule une hospitalisation pour examens préalables étant prévue pour le 11 avril 2016 ; qu'en conséquence d'absence de date prévisible de survenance de l'amélioration de l'état de santé de M. X... qui lui permettrait de comparaître en personne, et alors que rien ne l'empêchait de se faire représenter pour assurer sa défense, la cour a décidé de rejeter cette nouvelle demande de renvoi ; que l'avocat de M. X... ne s'est pas présenté à l'audience ; que l'avocat qui a déposé les conclusions en son nom a déclaré n'être pas mandaté pour défendre au fond ; que M. X... n'ayant été ni présent, ni représenté, le présent arrêt sera contradictoire à son égard mais devra lui être signifié ; qu'en l'absence de ce prévenu, il n'a pas été possible de lui faire préciser le sens de son appel ; "1°) alors que le prévenu qui n'a pas comparu mais a fourni une excuse reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement, en cas d'absence à l'audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été régulièrement cité pour cette nouvelle audience ; qu'aucun élément du dossier ne permet de constater que M. X... a été cité à personne pour comparaître à l'audience du 22 mars 2016, où sa cause a été débattue ; qu'en énonçant que l'arrêt avait été rendu contradictoirement, sans avoir constaté que M. X..., absent lors de l'audience du 8 mars 2016 et qui n'avait d'ailleurs pas signé la convocation y afférant, avait été régulièrement cité à comparaître à l'audience de renvoi, la cour a violé les principes et textes susvisés ; "2°) alors que la comparution en personne est une obligation s'imposant à la cour, et il ne peut être dérogé à cette obligation qu'à la seule condition que le prévenu non comparant ne soit pas excusé, ou qu'il manifeste son souhait d'être jugé en son absence en étant représenté ; qu'en énonçant que rien n'empêchait le prévenu de se faire représenter, quand celui-ci avait démontré vouloir comparaître par une demande de renvoi, la cour a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° X 16-83.620 F-D N° 1511 ND 18 MAI 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Brice X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2016, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement avec maintien en détention ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017, poursuivie le 18 mai 2017, où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé le 5 avril 2016 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, par l'entremise de son avocat, le 4 avril 2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, est irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par le demandeur le 4 avril 2016 ; II - Sur le pourvoi formé le 4 avril 2016 : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 412, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé M. X... en son absence et en l'absence de son avocat, par arrêt qualifié de contradictoire à signifier ; "aux motifs que M. X... n'a pas comparu, ayant refusé d'être extrait de la maison d'arrêt de Laval ; qu'il avait précédemment demandé, et obtenu, un renvoi de l'examen de cette affaire, initialement fixée à l'audience du 8 mars 2016, en raison de son état de santé ; que, par conclusions déposées à l'audience du 22 mars par son conseil, il a de nouveau demandé le report de l'affaire, au motif qu'il n'était pas en état de comparaître ; qu'il a produit, à l'appui de cette demande, un rapport d'examen établi le 24 février 2016 à la demande d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Evry, dont il résulte que s'il y a eu évolution de l'état des lésions subies par M. X..., son état de santé était incompatible avec une audition pouvant durer plusieurs heures, que tout transport ne peut être fait qu'en position allongée, la position assise étant impossible, et qu'il était encore impossible de se prononcer sur un délai de comparution envisageable, tout dépendant de la cicatrisation d'une fistule, laquelle n'est susceptible d'intervenir qu'après une intervention chirurgicale destinée à supprimer la cause de cette fistule ; que d'après les informations fournies par l'avocat de M. X... dans ses conclusions, la date de cette intervention n'est pas fixée, seule une hospitalisation pour examens préalables étant prévue pour le 11 avril 2016 ; qu'en conséquence d'absence de date prévisible de survenance de l'amélioration de l'état de santé de M. X... qui lui permettrait de comparaître en personne, et alors que rien ne l'empêchait de se faire représenter pour assurer sa défense, la cour a décidé de rejeter cette nouvelle demande de renvoi ; que l'avocat de M. X... ne s'est pas présenté à l'audience ; que l'avocat qui a déposé les conclusions en son nom a déclaré n'être pas mandaté pour défendre au fond ; que M. X... n'ayant été ni présent, ni représenté, le présent arrêt sera contradictoire à son égard mais devra lui être signifié ; qu'en l'absence de ce prévenu, il n'a pas été possible de lui faire préciser le sens de son appel ; "1°) alors que le prévenu qui n'a pas comparu mais a fourni une excuse reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement, en cas d'absence à l'audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été régulièrement cité pour cette nouvelle audience ; qu'aucun élément du dossier ne permet de constater que M. X... a été cité à personne pour comparaître à l'audience du 22 mars 2016, où sa cause a été débattue ; qu'en énonçant que l'arrêt avait été rendu contradictoirement, sans avoir constaté que M. X..., absent lors de l'audience du 8 mars 2016 et qui n'avait d'ailleurs pas signé la convocation y afférant, avait été régulièrement cité à comparaître à l'audience de renvoi, la cour a violé les principes et textes susvisés ; "2°) alors que la comparution en personne est une obligation s'imposant à la cour, et il ne peut être dérogé à cette obligation qu'à la seule condition que le prévenu non comparant ne soit pas excusé, ou qu'il manifeste son souhait d'être jugé en son absence en étant représenté ; qu'en énonçant que rien n'empêchait le prévenu de se faire représenter, quand celui-ci avait démontré vouloir comparaître par une demande de renvoi, la cour a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 6, § 1, de la Convention Européenne des droits de l'homme et 410 et 411 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le prévenu, empêché de comparaître en personne pour une raison médicale, ne saurait être jugé en son absence, sauf renonciation à sa comparution ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., jugé dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, a été condamné le 27 novembre 2015 pour infractions à la législation sur les stupéfiants par le tribunal correctionnel ; que sur appels du prévenu et du procureur de la République formés le 2 décembre 2015, l'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel du 8 mars 2016 où le demandeur était représenté par son avocat ; qu'à la demande de ce dernier, elle a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 22 mars 2016 ; qu'à cette date, le conseil de M. X..., mandaté à cette seule fin, a sollicité un nouveau renvoi avant de se retirer ; Attendu que, pour rejeter cette demande et statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt relève qu'à défaut de perspectives précises sur l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé lui permettant de comparaître en personne, rien n'interdisait à ce dernier de se faire représenter pour assurer sa défense au fond ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'il y a lieu d'ordonner la mise en liberté de M. X... qui n'a pas été régulièrement jugé dans le délai prévu par l'article 397-4 du code de procédure pénale ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : I- Sur le pourvoi formé le 5 avril 2016 : LE DECLARE irrecevable ; II- Sur le pourvoi formé le 4 avril 2016 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 1er avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE la libération immédiate de M. X... s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel