Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01512
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 6 562 638 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Alain X... a été poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir détourné, au préjudice de Mme A..., personne âgée ayant fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, la somme de 65 626,38 euros au moyen de vingt-sept chèques qu'elle lui a remis en règlement de frais afférents à des démarches administratives qu'il n'a jamais entreprises et dont il avait persuadé à tort Mme A... qu'elles étaient nécessaires pour assurer le versement de sa pension de retraite ; que MM. David X..., fils d'Alain X..., et Nans Y... ont été poursuivis du chef de recel d'abus de confiance ; que le tribunal les a déclarés coupables des délits reprochés ; qu'ils ont tous trois interjeté appel, de même que le ministère public et la partie civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré M. Alain X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que, d'une part, les fonds que lui a versés Mme A... l'étaient en couverture des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration nécessités par l'accomplissement des démarches administratives de suivi de ses pensions de retraite qu'elle lui avait confiées, d'autre part, M. X..., n'ayant rien déboursé à l'occasion de diligences qu'il n'a pas entreprises, a détourné ces sommes en les encaissant, soit pour son compte, soit pour celui de son fils et de l'ami de ce dernier ; Que les juges ajoutent que M. X... avait pleine conscience, lorsque il a proposé son aide à Mme A... et encaissé les chèques qu'elle avait émis en règlement anticipé des frais qui seraient engendrés par son concours supposé, de ce qu'il n'entreprendrait aucune diligence au sujet de sa pension de retraite dont il n'ignorait pas que son service régulier n'appelait aucune démarche ;
Procédure
Texte intégral
N° G 16-84.412 F-D N° 1512 ND 28 JUIN 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - M. Alain X..., M. David X..., M. Nans Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2016, qui, pour abus de confiance, a condamné, le premier à douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et, pour recel d'abus de confiance, les deux autres à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017, poursuivie le 18 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire, commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1, 314-10 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Alain X... du chef d'abus de confiance ; "aux motifs propres que l'abus de confiance est constitué par le fait par une personne, notamment, de détourner au préjudice d'autrui des fonds qui lui ont été remis à charge d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations de Madame A... que les fonds qu'elle versait à Alain X... l'étaient en contrepartie de prestations, à savoir accomplir des démarches administratives, telles que le suivi de ses pensions de retraite et servaient à régler les frais engendrés par ces démarches, de déplacement, de restauration et d'hébergement ; qu'or, M. Alain X... n'a pas effectué les taches que Mme A... lui avaient confiées mais a encaissé les chèques qui lui avaient été remis soit pour son propre compte, soit pour le compte de son fils et de M. Nans Y... ; qu'Alain X... ne saurait sérieusement soutenir que Mme A... lui remettait ces chèques de son plein gré et sans contrepartie ; qu'en effet, d'une part les fonds qu'il a obtenus s'élèvent à plus de 65 000 euros et ce alors que la partie civile disposait de ressources mensuelles d'environ 1 500 euros, d'autre part c'est lui qui indiquait à Mme A... la somme inscrite en lettres et en chiffres et qui notait le nom du bénéficiaire ; qu'enfin, il connaissait son état de vulnérabilité ; que le délit d'abus de confiance est dès lors parfaitement caractérisé s'agissant de M. Alain X... et le jugement entrepris sera confirmé sut la culpabilité en ce qui le concerne ; "et aux motifs adoptés que M. Alain X..., à qui il n'est pas reproché d'avoir entretenu une relation d'amitié avec Mme B..., a rapidement compris que si cette personne âgée était parfaitement capable de vivre en autonomie, et faisait même preuve d'un caractère bien marqué, elle souffrait cependant de deux obsessions ; l'une relative à l'attitude supposée de son propriétaire, et l'autre relative à des difficultés également supposées dans le versement de la pension de retraite ; que M. X... n'ignorait pas non plus que Mme B... avait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique lui ayant proposé d'examiner sa situation administrative au regard du versement de cette pension ; que M. X... s'est rapidement rendu compte qu'il n'y avait aucune difficulté dans le versement de celle-ci ; qu'il le reconnaît lui-même, et date cette prise de conscience d'environ trois ans plus tôt ; que pour autant, il a cru possible que faire croire à Mme B... qu'il y avait de réels problèmes administratifs qu'il allait se charger de résoudre, mais que l'affaire n'était pas facile ; qu'il a progressivement laissé entendre à sa victime que les démarches à entreprendre nécessitaient des déplacements et engendraient des frais importants ; que Mme B... s'est donc résolue il lui établir des chèques de montants variables mais toujours assez élevés pour le rémunérer et le défrayer pour ses bons offices ; que progressivement M. X... a invité Mme B... à ne pas mentionner le bénéficiaire du chèque, puis il a indiqué lui-même la somme à porter ; que le nom du bénéficiaire était ensuite ajouté essentiellement MM. David X... et Nans Y..., plus rarement M. Alain X... lui-même sa propre mère, voire des établissements (bar) qui lui consentaient des crédits ; que le préjudice total, tel qu'il ressort de la comptabilisation des chèques en cause par les services de police, s'élève à 65 626,38 euros ; que MM. David X... et Nans Y... étaient parfaitement au courant de la provenance des sommes qui leur étaient versées, lesquelles servaient, notamment, à payer le loyer de leur logement commun et à assurer un complément de train de vie aux trois prévenus lesquels n'avaient aucune activité salariée, Mme B..., dont le revenu mensuel se situait autour de 1 700,00 euros en arrivait ainsi à restituer 1 500 euros par mois à son « bienfaiteur » ; que la victime s'est ainsi trouvée totalement délestée de ses économies ; que Mme B... qui ne semble pas vouloir dépenser inconsciemment son argent est formelle ; que, ce qu'elle versait à M. X... était la contrepartie d'une prestation ; que M. Y..., qui a bénéficié des sommes ainsi versées, confirme que Mme B... rémunérait un service ; que MM. David et Alain X... contestent cette version, exposant que la victime leur aurait fait de nombreux cadeaux au nom de l'amitié qui les liait et sans aucune arrière-pensée ; que l'importance des sommes en cause et la version de la victime, confirmée par M. Y... et par de nombreux éléments qui ressortent de l'enquête de police, et qui démontrent que M. Alain X... faisait disparaître de l'environnement de la victime toutes les pièces susceptibles de lui faire prendre conscience de l'escroquerie, ou de permettre à un tiers de découvrir la réalité de la situation, conduisent le tribunal à estimer que les termes de la prévention sont parfaitement justifiés tant pour M. Alain X... que pour MM. David X... et Nans Y... ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que seule une chose remise à titre précaire peut faire l'objet d'un détournement au sens de l'article 314-1 du code pénal ; qu'ainsi, le transfert de propriété d'une somme d'argent, versée par une personne à une autre, au titre de la rémunération de services ou de défraiement, est exclusif de l'abus de confiance, quoique la mission ayant justifié ce paiement n'eût pas été exécutée ; que la cour d'appel a énoncé par motifs propres que « les fonds qu'elle versait à M. Alain X... l'étaient en contrepartie de prestations, à savoir accomplir des démarches administratives, telles que le suivi de ses pensions de retraite et servaient à régler les frais engendrés par ces démarches, de déplacement, de restauration et d'hébergement » ; que la cour d'appel a énoncé par motifs adoptés que « Mme B... s'est donc résolue à lui établir des chèques de montants variables mais toujours assez élevés pour le rémunérer et le défrayer pour ses bons offices » et que « Mme B... qui ne semble pas vouloir dépenser inconsciemment son argent est formelle : ce qu'elle versait à M. X... était la contrepartie d'une prestation ; que M. Y..., qui a bénéficié des sommes ainsi versées, confirme que Mme B... rémunérait un service » ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt que les sommes versées à M. X... ne l'étaient pas à titre précaire ; qu'en déclarant pourtant temps M. Alain X... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel statué par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés" ; Vu l'article 314-1 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Alain X... a été poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir détourné, au préjudice de Mme A..., personne âgée ayant fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, la somme de 65 626,38 euros au moyen de vingt-sept chèques qu'elle lui a remis en règlement de frais afférents à des démarches administratives qu'il n'a jamais entreprises et dont il avait persuadé à tort Mme A... qu'elles étaient nécessaires pour assurer le versement de sa pension de retraite ; que MM. David X..., fils d'Alain X..., et Nans Y... ont été poursuivis du chef de recel d'abus de confiance ; que le tribunal les a déclarés coupables des délits reprochés ; qu'ils ont tous trois interjeté appel, de même que le ministère public et la partie civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré M. Alain X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que, d'une part, les fonds que lui a versés Mme A... l'étaient en couverture des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration nécessités par l'accomplissement des démarches administratives de suivi de ses pensions de retraite qu'elle lui avait confiées, d'autre part, M. X..., n'ayant rien déboursé à l'occasion de diligences qu'il n'a pas entreprises, a détourné ces sommes en les encaissant, soit pour son compte, soit pour celui de son fils et de l'ami de ce dernier ; Que les juges ajoutent que M. X... avait pleine conscience, lorsque il a proposé son aide à Mme A... et encaissé les chèques qu'elle avait émis en règlement anticipé des frais qui seraient engendrés par son concours supposé, de ce qu'il n'entreprendrait aucune diligence au sujet de sa pension de retraite dont il n'ignorait pas que son service régulier n'appelait aucune démarche ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi par des motifs faisant apparaître que les fonds n'ont pas été remis au prévenu à titre précaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits poursuivis ne pouvaient pas recevoir une autre qualification, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 26 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel