Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01513
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi pour vol et contrefaçon d'un chèque et pour en avoir fait usage au préjudice de M. A... ; que déclaré coupable de ces délits par le tribunal, il a fait appel du jugement de même que le ministère public ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 311-1 du code pénal ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable de vol et l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de trois mois ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de l'enquête de gendarmerie qu'alors qu'il faisait des achats chez un poissonnier sur la commune de Belmont en février 20B, M. Jean-Luc A... a réglé son achat par chèque bancaire ; qu'en consultant ses comptes en novembre 2013, cette personne a constaté l'existence d'un chèque débiteur de 2 000 euros ; qu'il en a conclu, n'ayant pas émis un chèque de ce montant, que lors du paiement au poissonnier, un second chèque vierge avait été remis au commerçant en même temps que le chèque de paiement ; qu'il a été établi que c'était M. Richard X... qui avait encaissé le chèque "'vierge" ; que l'intéressé a reconnu les faits et indiqué avoir eu des remords qui l'ont conduit à annuler la transaction bancaire dès le mois de décembre 2013 ; que, devant les enquêteurs, il a justifié ses agissements par d'importants problèmes de trésorerie ; que les faits reprochés au prévenu sont établis et ont été reconnus ; "alors que le vol suppose la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'après avoir constaté que c'est M. A... qui avait, fût-ce involontairement, remis le chèque à M. X..., la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune soustraction imputable à ce dernier, ne pouvait prononcer comme elle l'a fait" ; Les moyens étant réunis ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal ; "en ce que l'arrêt a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement délictuel de trois mois ; "aux motifs que le casier judiciaire de M. X... porte mention de dix condamnations dont plusieurs pour des infractions bancaires ; qu'en particulier, a été prononcée à son encontre le 9 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Mâcon une peine d'un an et six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans pour dénonciation mensongère, émission de chèques en violation d'une injonction bancaire, abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles, banqueroute, escroquerie et tentative d'escroquerie ; que c'est de cette peine que le tribunal a révoqué une partie du sursis ; qu'en raison de la multiplicité des antécédents judiciaires de M. X..., qui a bénéficié dans le passé de mesures de clémence tels des sursis avec mise à l'épreuve, ce qui ne l'a pas empêché de réitérer des faits délictueux seule une peine d'emprisonnement ferme doit être prononcée à son encontre pour éviter de nouvelles infractions similaires ; qu'en l'absence de comparution du prévenu à l'audience de la cour, la juridiction n'est pas en mesure d'aménager en l'état la peine d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre ; "alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en ne s'expliquant pas sur la gravité de l'infraction, ni sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a, en prononçant un peine d'emprisonnement sans sursis, méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° U 16-84.675 F-D N° 1513 ND 28 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Richard X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2016, qui, pour vol, contrefaçon de chèque et usage l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a révoqué partiellement, à hauteur de six mois, le sursis mise à l'épreuve assortissant la peine de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Mâcon le 9 mai 2012 ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017, poursuivie le 18 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires ampliatif, personnel et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi pour vol et contrefaçon d'un chèque et pour en avoir fait usage au préjudice de M. A... ; que déclaré coupable de ces délits par le tribunal, il a fait appel du jugement de même que le ministère public ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 311-1 du code pénal ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable de vol et l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de trois mois ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de l'enquête de gendarmerie qu'alors qu'il faisait des achats chez un poissonnier sur la commune de Belmont en février 20B, M. Jean-Luc A... a réglé son achat par chèque bancaire ; qu'en consultant ses comptes en novembre 2013, cette personne a constaté l'existence d'un chèque débiteur de 2 000 euros ; qu'il en a conclu, n'ayant pas émis un chèque de ce montant, que lors du paiement au poissonnier, un second chèque vierge avait été remis au commerçant en même temps que le chèque de paiement ; qu'il a été établi que c'était M. Richard X... qui avait encaissé le chèque "'vierge" ; que l'intéressé a reconnu les faits et indiqué avoir eu des remords qui l'ont conduit à annuler la transaction bancaire dès le mois de décembre 2013 ; que, devant les enquêteurs, il a justifié ses agissements par d'importants problèmes de trésorerie ; que les faits reprochés au prévenu sont établis et ont été reconnus ; "alors que le vol suppose la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'après avoir constaté que c'est M. A... qui avait, fût-ce involontairement, remis le chèque à M. X..., la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune soustraction imputable à ce dernier, ne pouvait prononcer comme elle l'a fait" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer M. X..., qui tenait alors une poissonnerie, coupable du vol d'une formule de chèque qui lui avait été remise par inadvertance par M. A... lequel venait de lui régler des achats de poisson au moyen d'un chèque distinct, l'arrêt relève que, d'une part, M. A..., en consultant ultérieurement son compte, a constaté qu'un chèque de 2 000 euros, qu'il n'avait pas émis, avait été porté à son débit et qu'il en avait conclu qu'une autre formule de chèque vierge avait été remise au poissonnier en même temps que celle laissée en paiement, d'autre part, il a été établi que M. X..., qui a reconnu les faits et indiqué avoir eu des remords, avait encaissé ce chèque après l'avoir falsifié ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que la remise de la seconde formule de chèque à M. X... par M. A... n'est survenue qu'en raison d'une erreur de ce dernier, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel le délit de vol, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal ; "en ce que l'arrêt a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement délictuel de trois mois ; "aux motifs que le casier judiciaire de M. X... porte mention de dix condamnations dont plusieurs pour des infractions bancaires ; qu'en particulier, a été prononcée à son encontre le 9 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Mâcon une peine d'un an et six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans pour dénonciation mensongère, émission de chèques en violation d'une injonction bancaire, abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles, banqueroute, escroquerie et tentative d'escroquerie ; que c'est de cette peine que le tribunal a révoqué une partie du sursis ; qu'en raison de la multiplicité des antécédents judiciaires de M. X..., qui a bénéficié dans le passé de mesures de clémence tels des sursis avec mise à l'épreuve, ce qui ne l'a pas empêché de réitérer des faits délictueux seule une peine d'emprisonnement ferme doit être prononcée à son encontre pour éviter de nouvelles infractions similaires ; qu'en l'absence de comparution du prévenu à l'audience de la cour, la juridiction n'est pas en mesure d'aménager en l'état la peine d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre ; "alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en ne s'expliquant pas sur la gravité de l'infraction, ni sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a, en prononçant un peine d'emprisonnement sans sursis, méconnu les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis, dont elle a souverainement apprécié, dans les limites légales, le choix et le quantum, par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel