Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01516
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 33 943 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5, 313-1, 441-1, 441-4 du code pénal, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'aux termes de sa plainte, Mme X... paraît contester la décision d'expropriation des lots lui appartenant en indivision avec ses deux enfants, au sein du bâtiment sis au [...], la surface des biens expropriés et l'indemnité de dépossession proposée par la commune basée sur l'estimation domaniale, la décision ayant été prise selon elle, suite à des manoeuvres frauduleuses en vue d'obtenir une décision de justice favorable et à des faux en écriture publique dont les auteurs seraient le maire de la commune et son premier adjoint ; qu'il résulte de la procédure que, par ordonnance du 23 novembre 2011, le juge de l'expropriation a déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Puget-sur-Argens les immeubles et portions d'immeubles notamment les lots appartenant aux consorts X..., au vu de l'arrêté du préfet du Var, en date du 31 mai 2011, qui a déclaré d'utilité publique l'acquisition des parties d'immeubles nécessaires à la réalisation du projet de résorption de l'habitat insalubre sur l'îlot des Bouchonnières 1 situé dans le centre ancien de la commune de Puget-sur-Argens ; que le litige concernant l'expropriation apparaît être de la compétence des juridictions administratives ; qu'avant que l'expropriation ne soit prononcée, Mme X... a formé des recours devant le tribunal administratif à l'encontre des nombreux arrêtés rendus par le préfet et par le maire, recours qui ont tous été rejeté jusqu'à présent ; que, par ordonnance du 21 mars 2012, le juge de l'expropriation a enjoint à Mme A..., veuve X..., M. X... et Mme Mireille X... de libérer les lieux cadastrés section [...] et [...] sis à l'adresse susvisée ; que c'est donc en toute légalité et sur la base des décisions susvisées que Me B... huissier de justice a apposé un scellé sur la porte d'entrée du bâtiment ; que le litige concernant les lots appartenant à la partie civile relève des juridictions civiles ; qu'il appartenait à Mme X... de revendiquer la propriété des lots qu'elle considérait être les siens devant la juridiction civile et de faire rectifier le cadastre en ce sens ; qu'il ressort en effet des éléments de la procédure que l'expropriation a été demandé sur les biens dans la propriété de l'intéressée était juridiquement établie ; qu'enfin, concernant la valeur des biens expropriés, la partie civile avait parfaitement le droit de s'opposer à l'estimation domaniale, comme elle l'a fait, ce qui a été pris en compte dans le jugement d'expropriation rendu le 22 avril 2015 par la chambre des expropriation du Var qui a fixé à la somme de 339 430 euros l'indemnité de dépossession due par la commune de Puget-sur-Argens ; que le fait pour la commune d'avoir proposé à Mme X... une indemnité inférieure à celle accordée par le tribunal ne constitue pas une infraction pénale ; qu'ainsi, comme l'a très justement analysé le juge d'instruction, il ne résulte pas de l'information d'éléments suffisants pour caractériser l'une quelconque des trois infractions dénoncées des chefs de manoeuvre frauduleuse en vue d'obtenir en justice une décision favorable, de faux en écriture publique ou de violation de domicile, et encore moins pour les imputer à quiconque, notamment aux personnes visées dans la plainte, M. C..., maire de la commune de Puget-sur-Argens, et M. D..., premier adjoint ; que la demande d'expertise graphologique de comparaison du paraphe de M. Olivier E..., délégué du préfet, figurant au bas de plusieurs arrêté pris au cours de l'année 2010 ne repose sur aucun fondement sérieux ; qu'il en est de même s'agissant des déclarations H2 « impôts locaux » qui ne sauraient remettre en cause la régularité de la procédure d'expropriation qui a entraîné la démolition du bâtiment susvisé le 18 mars 2013 ; qu'il y a lieu de constater que l'ensemble des faits que Mme X... reproche au maire de la commune de Puget-sur-Argens et à son adjoint ont déjà été porté à la connaissance du juge administratif qui jusqu'à présent l'a chaque fois déboutée ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... ne reposant sur aucun élément suffisamment sérieux, il y a lieu, dès lors, de confirmer l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction le 21 août 2015 ; "1°) alors que les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs, réglementaires ou individuels, lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre aux motifs impropres que l'expropriation relevait de la compétence des juridictions administratives et que les recours déposés par Mme X... devant le tribunal administratif à l'encontre des nombreux arrêtés rendus par le préfet et par le maire avaient tous été rejeté jusqu'à présent, sans rechercher si ces différents actes ne caractérisaient pas des manoeuvres frauduleuses en vue d'obtenir l'expropriation de Mme X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le fait, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge est constitutif du délit d'escroquerie ; qu'en jugeant que le fait pour la commune d'avoir proposé à Mme X... une indemnité inférieure à celle accordée par le tribunal ne constitue pas une infraction pénale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances que cette offre d'indemnisation ait été établie sans aucun mesurage des surfaces expropriées et que la commune ait fait procéder à la démolition de l'immeuble avant que la juridiction départementale de l'expropriation ait pu procéder à la visite des lieux, n'étaient pas susceptibles de caractériser des manoeuvres frauduleuses, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que Mme X... faisait valoir que, ainsi que l'avait d'ailleurs expressément regretté la juridiction départementale de l'expropriation, la commune avait fait procéder à la démolition de l'immeuble sans qu'aucune constatation, a fortiori contradictoire, n'ait été faite quant à la superficie des biens expropriés et à leur état, tandis que ceux-ci faisaient l'objet d'une contestation ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que Mme X... faisait également valoir que les signatures de M. E..., secrétaire général de la préfecture du Var, figurant sur différents actes pris au cours de l'année 2010 dans le cadre de la procédure d'expropriation présentaient d'importantes dissemblances ; qu'elle produisait à ce titre un document (cote D477) faisant apparaître ces différentes signatures et duquel ressortait manifestement que la signature de M. E... avait été imitée sur certains actes ; qu'en jugeant néanmoins que la demande d'expertise graphologique de comparaison ne reposait sur aucun élément sérieux, la chambre de l'instruction s'est contredite ; "5°) alors qu'en toute hypothèse, en jugeant que la demande d'expertise graphologique de comparaison de la signature de M. E... ne reposait sur aucun élément sérieux, sans analyser, même sommairement, le document de comparaison produit par Mme X... (cote D477), la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "6°) alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que Mme X... avait dénoncé dans sa plainte le fait que les déclarations modèle H2 qui avaient été versées au dossier d'expropriation et avaient servi de base à l'évaluation faite par les services des Domaines ne correspondaient pas à la consistance réelle des lots ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre de ce chef, aux motifs impropres que ces déclarations ne sauraient remettre en cause la régularité de la procédure d'expropriation, sans rechercher si elles avaient néanmoins pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° B 16-82.152 F-D N° 1516 FAR 28 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Jeannine X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 janvier 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux en écriture publique et violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5, 313-1, 441-1, 441-4 du code pénal, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'aux termes de sa plainte, Mme X... paraît contester la décision d'expropriation des lots lui appartenant en indivision avec ses deux enfants, au sein du bâtiment sis au [...], la surface des biens expropriés et l'indemnité de dépossession proposée par la commune basée sur l'estimation domaniale, la décision ayant été prise selon elle, suite à des manoeuvres frauduleuses en vue d'obtenir une décision de justice favorable et à des faux en écriture publique dont les auteurs seraient le maire de la commune et son premier adjoint ; qu'il résulte de la procédure que, par ordonnance du 23 novembre 2011, le juge de l'expropriation a déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Puget-sur-Argens les immeubles et portions d'immeubles notamment les lots appartenant aux consorts X..., au vu de l'arrêté du préfet du Var, en date du 31 mai 2011, qui a déclaré d'utilité publique l'acquisition des parties d'immeubles nécessaires à la réalisation du projet de résorption de l'habitat insalubre sur l'îlot des Bouchonnières 1 situé dans le centre ancien de la commune de Puget-sur-Argens ; que le litige concernant l'expropriation apparaît être de la compétence des juridictions administratives ; qu'avant que l'expropriation ne soit prononcée, Mme X... a formé des recours devant le tribunal administratif à l'encontre des nombreux arrêtés rendus par le préfet et par le maire, recours qui ont tous été rejeté jusqu'à présent ; que, par ordonnance du 21 mars 2012, le juge de l'expropriation a enjoint à Mme A..., veuve X..., M. X... et Mme Mireille X... de libérer les lieux cadastrés section [...] et [...] sis à l'adresse susvisée ; que c'est donc en toute légalité et sur la base des décisions susvisées que Me B... huissier de justice a apposé un scellé sur la porte d'entrée du bâtiment ; que le litige concernant les lots appartenant à la partie civile relève des juridictions civiles ; qu'il appartenait à Mme X... de revendiquer la propriété des lots qu'elle considérait être les siens devant la juridiction civile et de faire rectifier le cadastre en ce sens ; qu'il ressort en effet des éléments de la procédure que l'expropriation a été demandé sur les biens dans la propriété de l'intéressée était juridiquement établie ; qu'enfin, concernant la valeur des biens expropriés, la partie civile avait parfaitement le droit de s'opposer à l'estimation domaniale, comme elle l'a fait, ce qui a été pris en compte dans le jugement d'expropriation rendu le 22 avril 2015 par la chambre des expropriation du Var qui a fixé à la somme de 339 430 euros l'indemnité de dépossession due par la commune de Puget-sur-Argens ; que le fait pour la commune d'avoir proposé à Mme X... une indemnité inférieure à celle accordée par le tribunal ne constitue pas une infraction pénale ; qu'ainsi, comme l'a très justement analysé le juge d'instruction, il ne résulte pas de l'information d'éléments suffisants pour caractériser l'une quelconque des trois infractions dénoncées des chefs de manoeuvre frauduleuse en vue d'obtenir en justice une décision favorable, de faux en écriture publique ou de violation de domicile, et encore moins pour les imputer à quiconque, notamment aux personnes visées dans la plainte, M. C..., maire de la commune de Puget-sur-Argens, et M. D..., premier adjoint ; que la demande d'expertise graphologique de comparaison du paraphe de M. Olivier E..., délégué du préfet, figurant au bas de plusieurs arrêté pris au cours de l'année 2010 ne repose sur aucun fondement sérieux ; qu'il en est de même s'agissant des déclarations H2 « impôts locaux » qui ne sauraient remettre en cause la régularité de la procédure d'expropriation qui a entraîné la démolition du bâtiment susvisé le 18 mars 2013 ; qu'il y a lieu de constater que l'ensemble des faits que Mme X... reproche au maire de la commune de Puget-sur-Argens et à son adjoint ont déjà été porté à la connaissance du juge administratif qui jusqu'à présent l'a chaque fois déboutée ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... ne reposant sur aucun élément suffisamment sérieux, il y a lieu, dès lors, de confirmer l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction le 21 août 2015 ; "1°) alors que les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs, réglementaires ou individuels, lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre aux motifs impropres que l'expropriation relevait de la compétence des juridictions administratives et que les recours déposés par Mme X... devant le tribunal administratif à l'encontre des nombreux arrêtés rendus par le préfet et par le maire avaient tous été rejeté jusqu'à présent, sans rechercher si ces différents actes ne caractérisaient pas des manoeuvres frauduleuses en vue d'obtenir l'expropriation de Mme X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le fait, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge est constitutif du délit d'escroquerie ; qu'en jugeant que le fait pour la commune d'avoir proposé à Mme X... une indemnité inférieure à celle accordée par le tribunal ne constitue pas une infraction pénale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances que cette offre d'indemnisation ait été établie sans aucun mesurage des surfaces expropriées et que la commune ait fait procéder à la démolition de l'immeuble avant que la juridiction départementale de l'expropriation ait pu procéder à la visite des lieux, n'étaient pas susceptibles de caractériser des manoeuvres frauduleuses, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que Mme X... faisait valoir que, ainsi que l'avait d'ailleurs expressément regretté la juridiction départementale de l'expropriation, la commune avait fait procéder à la démolition de l'immeuble sans qu'aucune constatation, a fortiori contradictoire, n'ait été faite quant à la superficie des biens expropriés et à leur état, tandis que ceux-ci faisaient l'objet d'une contestation ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que Mme X... faisait également valoir que les signatures de M. E..., secrétaire général de la préfecture du Var, figurant sur différents actes pris au cours de l'année 2010 dans le cadre de la procédure d'expropriation présentaient d'importantes dissemblances ; qu'elle produisait à ce titre un document (cote D477) faisant apparaître ces différentes signatures et duquel ressortait manifestement que la signature de M. E... avait été imitée sur certains actes ; qu'en jugeant néanmoins que la demande d'expertise graphologique de comparaison ne reposait sur aucun élément sérieux, la chambre de l'instruction s'est contredite ; "5°) alors qu'en toute hypothèse, en jugeant que la demande d'expertise graphologique de comparaison de la signature de M. E... ne reposait sur aucun élément sérieux, sans analyser, même sommairement, le document de comparaison produit par Mme X... (cote D477), la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "6°) alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que Mme X... avait dénoncé dans sa plainte le fait que les déclarations modèle H2 qui avaient été versées au dossier d'expropriation et avaient servi de base à l'évaluation faite par les services des Domaines ne correspondaient pas à la consistance réelle des lots ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre de ce chef, aux motifs impropres que ces déclarations ne sauraient remettre en cause la régularité de la procédure d'expropriation, sans rechercher si elles avaient néanmoins pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel