Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01517
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 16 avril 2015, M. X... a été cité par l'administration des douanes devant le tribunal de police pour s'être opposé, en prenant la fuite, au contrôle douanier dont il a fait l'objet le 15 juin 2012, faits prévus et réprimés par les articles 53-1 et 413 bis du code des douanes ; que le tribunal s'est déclaré incompétent aux motifs que les faits poursuivis constituent un délit prévu à l'article 416 bis du même code et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que la partie poursuivante a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que les articles 53 et 413 bis du code des douanes, dans leur rédaction applicable à la date des faits, disposent qu'il est défendu de s'opposer à l'exercice des agents des douanes et que de tels faits sont passibles d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 90 à 450 euros ; qu'il retient qu'en application de l'article 521 du code de procédure pénale, le tribunal de police ne connaît que des contraventions et qu'aux termes des articles 131-12 et 131-13 du code pénal, les peines contraventionnelles encourues sont l'amende, les peines restrictives de droit, les sanctions-réparation et constituent des contraventions de cinquième classe celles dont le montant de l'amende ne dépasse pas 3 000 euros ; que les juges en concluent que c'est à bon droit que le tribunal de police s'est déclaré incompétent pour statuer sur les faits reprochés à M. X..., dans la mesure où il s'agit d'un délit, une peine d'emprisonnement étant encourue par le prévenu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° V 16-82.215 F-D N° 1517 FAR 28 JUIN 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 1er mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Wilfried X... du chef d'opposition à l'exercice des fonctions d'un agent des douanes, s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 413 bis et 416 bis du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement s'étant déclaré incompétent et ayant renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; "aux motifs que la cour relève, en premier lieu, que les articles 53 et 413 bis du code des douanes, dans leur rédaction applicable à la date du 14 juin 2012, disposent qu'il est défendu de s'opposer à l'exercice des agents des douanes et que de tels faits sont passibles d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 90 à 450 euros ; que la cour observe, en second lieu, que le décret 93-726 du 29 mars 1993 a prévu qu'étaient abrogés tous les textes antérieurs édictant des peines d'emprisonnement pour des contraventions et que l'article 521 du code de procédure pénale précise que le tribunal de police ne connaît que des contraventions ; que la cour constate, enfin, que les articles 131-12 et 131-13 du code pénal précisent, d'une part, que les peines contraventionnelles encourues sont l'amende, les peines restrictives de droit, les sanctions-réparation et, d'autre part, que constituent des contraventions de cinquième classe celles dont le montant de l'amende ne dépasse pas 3 000 euros : que la cour considère que c'est donc à bon droit que le tribunal de police de Melun s'est déclaré incompétent pour statuer sur les faits d'opposition à l'exercice d'un agent des douanes, reprochés à M. Wilfried X..., dans la mesure où il s'agit d'un délit, une peine d'emprisonnement étant encourue par le prévenu ; que la cour confirmera donc le jugement déféré en toutes ses dispositions ; "alors que sauf lorsqu'elles renvoient aux dispositions de droit commun, les règles spéciales de fond, de compétence et de procédure édictées par le code des douanes sont seules applicables aux infractions douanières ; que l'article 413 bis du code des douanes, qui a valeur législative, dispose dans sa version applicable à l'époque des faits que l'opposition à l'exercice des fonctions d'un agent des douanes a une nature contraventionnelle ; que l'article 356 du code des douanes dispose que les tribunaux de police connaissent des contraventions douanières ; qu'en jugeant néanmoins que c'était à bon droit que le tribunal de police de Melun s'était déclaré incompétent pour statuer sur les faits d'opposition à l'exercice des fonctions d'un agent des douanes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 413 bis du code des douanes ; Attendu que, selon ce texte, dont la rédaction applicable à la date des faits résulte d'une disposition législative, l'infraction d'opposition à contrôle constitue une contravention douanière ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 16 avril 2015, M. X... a été cité par l'administration des douanes devant le tribunal de police pour s'être opposé, en prenant la fuite, au contrôle douanier dont il a fait l'objet le 15 juin 2012, faits prévus et réprimés par les articles 53-1 et 413 bis du code des douanes ; que le tribunal s'est déclaré incompétent aux motifs que les faits poursuivis constituent un délit prévu à l'article 416 bis du même code et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que la partie poursuivante a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que les articles 53 et 413 bis du code des douanes, dans leur rédaction applicable à la date des faits, disposent qu'il est défendu de s'opposer à l'exercice des agents des douanes et que de tels faits sont passibles d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 90 à 450 euros ; qu'il retient qu'en application de l'article 521 du code de procédure pénale, le tribunal de police ne connaît que des contraventions et qu'aux termes des articles 131-12 et 131-13 du code pénal, les peines contraventionnelles encourues sont l'amende, les peines restrictives de droit, les sanctions-réparation et constituent des contraventions de cinquième classe celles dont le montant de l'amende ne dépasse pas 3 000 euros ; que les juges en concluent que c'est à bon droit que le tribunal de police s'est déclaré incompétent pour statuer sur les faits reprochés à M. X..., dans la mesure où il s'agit d'un délit, une peine d'emprisonnement étant encourue par le prévenu ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Attendu qu'il y a lieu de relever que, si la loi n°2014-742 du 1er juillet 2014 a transformé en délit douanier de 3e classe prévu à l'article 416 bis du code des douanes, l'infraction d'opposition à l'exercice des fonctions d'un agent des douanes, le prévenu n'encourt, en vertu de l'article 112-1 du code pénal, que les peines prévues à l'article 413 bis du code des douanes, dans sa rédaction applicable à la date des faits ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, et aux dispositions de l'article 413 bis du code des douanes, dans sa rédaction applicable à la date des faits, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel