Cour de Cassation · cr — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01520
- Date
- 31 mai 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138 et 142-5 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté de M. X... et a ordonné son maintien en détention provisoire ; "aux motifs propres que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire, même dans l'hypothèse de l'hébergement proposé par M. X... chez Mme A... à Epone (Yvelines) ne permettront d'empêcher les pressions sur sa fille, ainsi que sur les mineurs et les témoins qui pourraient se rendre à son lieu de résidence ; que seule la détention provisoire est susceptible de prévenir un risque de fuite au Portugal ; "et aux motifs adoptés du juge des libertés et de la détention que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher les pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, ce résultat ne pouvant être atteint par un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique (ordonnance p. 3) ; "1°) alors que la personne assignée à résidence avec surveillance électronique pouvait être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues en matière de contrôle judiciaire et, notamment, à l'obligation de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; que l'assignation à résidence sous surveillance électronique prime sur la détention provisoire ; qu'il appartient par conséquent à la chambre de l'instruction de s'expliquer précisément sur le rejet de cette mesure ; qu'en écartant au cas présent la mise en oeuvre d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique chez Mme A..., à Epone (Yvelines), en considération du risque de pression sur la fille de M. X... sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, l'interdiction dont pouvait être assortie cette mesure de la recevoir et de la rencontrer à son lieu de résidence et de rentrer en contact avec elle de quelque façon que ce soit, notamment par un moyen de communication à distance, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "2°) alors que l'assignation à résidence sous surveillance électronique pouvait être assortie de l'interdiction faite à M. X... de recevoir ou rencontrer les témoins spécialement désignés et de rentrer en contact avec eux de quelque façon que ce soit ; qu'en écartant au cas présent la mise en place de cette mesure au motif inopérant qu'elle n'empêcherait pas la venue de témoins chez l'exposant ni l'exercice de pressions sur eux par un moyen de communication à distance sans même examiner, ne serait ce que pour l'écarter, la possibilité, après les avoir désignés, de faire interdiction à l'exposant de les recevoir à son lieu de résidence ou de les rencontrer et de rentrer en contact avec eux de quelque façon que ce soit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "3°) alors que l'assignation à résidence sous surveillance électronique pouvait être assortie de l'interdiction faite à M. X... de recevoir ou rencontrer toute personne spécialement désignée et de rentrer en contact avec elle de quelque façon que ce soit ; qu'en écartant au cas présent la mise en place de cette mesure au motif qu'elle n'empêcherait pas la venue de mineurs chez le demandeur ni l'exercice de pressions sur eux par un moyen de communication à distance, sans même examiner ne serait ce que pour l'écarter, la possibilité de les désigner et de faire interdiction à M. X... de les recevoir, de les rencontrer, ou de rentrer en contact avec eux de quelque façon que ce soit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "4°) alors qu'en jugeant que seule une interdiction de toute sortie du domicile permettrait d'éviter la réitération des faits sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, la possibilité de mettre en oeuvre un contrôle strict des allers et venues de M. X... en lui faisant obligation de ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat et de ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention , la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "5°) alors que la personne assignée à résidence avec surveillance électronique peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues en matière de contrôle judiciaire et, notamment, à l'obligation de ne pas sortir des limites territoriales déterminées, de ne s'absenter de la résidence fixée qu'à des conditions et des motifs déterminés, de ne pas se rendre dans certains lieux ou de ne se rendre que dans des lieux déterminés par le juge, d'informer le juge de toute déplacement au regard de limites déterminées, de se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge, de répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; de remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, de s'abstenir de conduire tous les véhicules, certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé, de fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu, notamment, des ressources et des charges de la personne mise en examen, de ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé, de constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ; qu'en jugeant au cas présent qu'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne permettait pas de prévenir avec certitude un risque de fuite au Portugal, sans même examiner, ne serait-ce que pour les écarter, les obligations et interdictions susvisées dont pouvait être assortie cette mesure, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;
Texte intégral
N° K 17-81.451 F-D N° 1520 ND 31 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017 poursuivie le 18 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138 et 142-5 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté de M. X... et a ordonné son maintien en détention provisoire ; "aux motifs propres que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire, même dans l'hypothèse de l'hébergement proposé par M. X... chez Mme A... à Epone (Yvelines) ne permettront d'empêcher les pressions sur sa fille, ainsi que sur les mineurs et les témoins qui pourraient se rendre à son lieu de résidence ; que seule la détention provisoire est susceptible de prévenir un risque de fuite au Portugal ; "et aux motifs adoptés du juge des libertés et de la détention que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher les pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, ce résultat ne pouvant être atteint par un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique (ordonnance p. 3) ; "1°) alors que la personne assignée à résidence avec surveillance électronique pouvait être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues en matière de contrôle judiciaire et, notamment, à l'obligation de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; que l'assignation à résidence sous surveillance électronique prime sur la détention provisoire ; qu'il appartient par conséquent à la chambre de l'instruction de s'expliquer précisément sur le rejet de cette mesure ; qu'en écartant au cas présent la mise en oeuvre d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique chez Mme A..., à Epone (Yvelines), en considération du risque de pression sur la fille de M. X... sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, l'interdiction dont pouvait être assortie cette mesure de la recevoir et de la rencontrer à son lieu de résidence et de rentrer en contact avec elle de quelque façon que ce soit, notamment par un moyen de communication à distance, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "2°) alors que l'assignation à résidence sous surveillance électronique pouvait être assortie de l'interdiction faite à M. X... de recevoir ou rencontrer les témoins spécialement désignés et de rentrer en contact avec eux de quelque façon que ce soit ; qu'en écartant au cas présent la mise en place de cette mesure au motif inopérant qu'elle n'empêcherait pas la venue de témoins chez l'exposant ni l'exercice de pressions sur eux par un moyen de communication à distance sans même examiner, ne serait ce que pour l'écarter, la possibilité, après les avoir désignés, de faire interdiction à l'exposant de les recevoir à son lieu de résidence ou de les rencontrer et de rentrer en contact avec eux de quelque façon que ce soit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "3°) alors que l'assignation à résidence sous surveillance électronique pouvait être assortie de l'interdiction faite à M. X... de recevoir ou rencontrer toute personne spécialement désignée et de rentrer en contact avec elle de quelque façon que ce soit ; qu'en écartant au cas présent la mise en place de cette mesure au motif qu'elle n'empêcherait pas la venue de mineurs chez le demandeur ni l'exercice de pressions sur eux par un moyen de communication à distance, sans même examiner ne serait ce que pour l'écarter, la possibilité de les désigner et de faire interdiction à M. X... de les recevoir, de les rencontrer, ou de rentrer en contact avec eux de quelque façon que ce soit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "4°) alors qu'en jugeant que seule une interdiction de toute sortie du domicile permettrait d'éviter la réitération des faits sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, la possibilité de mettre en oeuvre un contrôle strict des allers et venues de M. X... en lui faisant obligation de ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat et de ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention , la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "5°) alors que la personne assignée à résidence avec surveillance électronique peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues en matière de contrôle judiciaire et, notamment, à l'obligation de ne pas sortir des limites territoriales déterminées, de ne s'absenter de la résidence fixée qu'à des conditions et des motifs déterminés, de ne pas se rendre dans certains lieux ou de ne se rendre que dans des lieux déterminés par le juge, d'informer le juge de toute déplacement au regard de limites déterminées, de se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge, de répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; de remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, de s'abstenir de conduire tous les véhicules, certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé, de fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu, notamment, des ressources et des charges de la personne mise en examen, de ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé, de constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ; qu'en jugeant au cas présent qu'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne permettait pas de prévenir avec certitude un risque de fuite au Portugal, sans même examiner, ne serait-ce que pour les écarter, les obligations et interdictions susvisées dont pouvait être assortie cette mesure, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs de viol sur mineure de quinze ans et agression sexuelle par ascendant, placé en détention provisoire le 11 novembre 2016, a interjeté appel, le 13 janvier 2017, de l'ordonnance du 11 janvier 2017 du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté en date du 30 décembre 2016 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt, après avoir rappelé que l'information, qui débute, porte sur des faits anciens et multiples de viol et d'agression sexuelle qui auraient été commis par le mis en examen sur sa fille mineure, retient notamment que le risque de pression de sa part sur cette dernière, désormais jeune majeure, et sur les témoins dont l'audition doit être recueillie, existe ; que les juges ajoutent que déjà condamné pour des délits de nature sexuelle, sans emploi, ni ressources, ni domicile, il a des difficultés d'orientation dans l'espace et le temps liées à son alcoolisme chronique et des trous de mémoire augurant mal de sa capacité à respecter les obligations d'un contrôle judiciaire ; Qu'ils en concluent que ni une assignation à résidence avec surveillance électronique, fût-elle assortie d'une interdiction de sortie, ni un contrôle judiciaire avec hébergement chez une tierce personne, ne seraient assez coercitifs pour prévenir avec certitude les risques de pression sur la plaignante et les témoins et garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a, sans insuffisance ni contradiction, estimé par des considérations de droit et de fait, répondant aux critères des articles 137 et 144 du code de procédure pénale, que la détention demeurait indispensable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel