Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01526
- Date
- 18 mai 2017
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Texte intégral
N° Z 16-81.575 F-N N° 1526 VD1 18 MAI 2017 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Winamax.com Ltd, prévenue, - Le syndicat des casinos modernes de France, - Le syndicat des casinos de France, - L'association des casinos indépendants français (ACIF), -la société LCLP France et Cie, devenue société Casino de la Pointe Croisette, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 12 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre l'association Fédération française des joueurs de poker, la société Salmanazar, la société Denver développement et la société Winamax du chef d'infractions à la législation sur les jeux en bande organisée, a prononcé sur les intérêts civils ; La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017 poursuivie le 18 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, pour la société Winamax.Com Ltd, en défense, et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel