Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01540
- Date
- 28 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une violente altercation entre M. C... et M. A..., ce dernier a contacté M. Y..., un ami policier, en repos, qui lui a conseillé de déposer plainte au commissariat du 8e arrondissement de Marseille ; que M. Y... s'est lui-même présenté au commissariat et a établi un procès-verbal d'information ; que, par la suite, M. C... a déposé plainte à son encontre considérant qu'il avait été pénalement condamné sur la base d'une procédure relatant des faits inexacts ; que le procureur de la République a directement fait citer M. Y... devant le tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs de prise de mesure suivie d'effet contre l'exécution de la loi par personne dépositaire de l'autorité publique, faux en écriture publique ou authentique et usage ; que les premiers juges l'ont déclaré coupable des faits reprochés ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer partiellement le jugement sur la déclaration de culpabilité des chefs de faux en écriture publique et usage, l'arrêt relève que, dans le procès-verbal intitulé "violences réciproques - refus de se soumettre à un test d'alcoolémie", M. Y... a mentionné les éléments suivants : "constatons que M. C... a une haleine qui sent fortement l'alcool et décidons de procéder à une vérification de son taux d'alcoolémie au moyen d'un éthylotest. Ce dernier se trouvant dans le VSAB des marins pompiers refuse de se soumettre à ce contrôle, prétextant avoir mal. Il est tout à fait dans la capacité de se soumettre à cette vérification n'étant pas blessé à la bouche" ; qu'il retient notamment que les constatations médicales effectuées à l'hôpital sur l'état du visage de M. C..., à savoir un hématome de la paupière intérieure droite, une excoriation des lèvres supérieures et inférieures, excoriation, oedème et hématome de l'articulation métacarpophalengienne du pouce gauche, le scanner ayant révélé une fracture avec un enfoncement de l'arcade zygomatique droite, une fracture déplacée des os propres du nez, une fracture nasale du maxillaire gauche et une fracture de la mandibule, attestent de ses réelles difficultés à souffler dans l'éthylotest en raison des blessures qu'il présentait au visage et à la bouche et que les affirmations de M. Y... quant à l'absence de blessures de M. C... à la bouche et de sa capacité en résultant de souffler dans l'éthylotest s'avèrent ainsi mensongères ; que les juges concluent que ces éléments attestent de l'altération manifeste de la vérité par le prévenu dans son procès-verbal d'information ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de faux en écriture publique et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Texte intégral
N° W 16-82.584 FS-D N° 1540 FAR 28 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 29 mars 2016, qui, pour faux en écriture publique ou authentique et usage, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Z... ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 441-1, 441-4, 441-10, 441-11 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de faux en écriture publique ou authentique et des faits d'usage de faux en écriture publique ou authentique qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que sur les faits de faux en écriture publique ; que le 16 décembre 2008, à 14 heures 34, M. Y..., agent de police judiciaire, à la BAC sud de Marseille, a établi le procès-verbal d'information suivant : "Nous, X... Y..., brigadier chef de police, en fonction à la BAC sud, agent de police judiciaire en résidence à Marseille -hors service- En date et heure du présent, sommes avisés téléphoniquement par M. Alain A... né le [...] qu'il vient de se faire agresser par un automobiliste. Les faits se sont déroulés sur le 8eme ardt suite à une altercation ou l'autre partie est sortie d'un véhicule BMW de couleur blanche immatriculé [...]. Le conducteur est venu afin de porter des coups et tenter d'extraire M. Alain A... de son véhicule Subaru. M. Alain A... nous informe que pris de panique, il s'est défendu comme il a pu. L'autre partie est ainsi remontée dans son véhicule BMW pour prendre la fuite vers les plages. M. Alain A... nous informe qu'il se trouve en compagnie de personnes qui ont assisté à la scène de violences. Invitons M. Alain A... à se rendre au Ciat 8eme ardt pour dépôt de plainte. A 14 heures 42 avisons téléphoniquement le CIC des faits en donnant les renseignements sur le véhicule BMW en fuite. A 15 heures, nous nous rendons au Ciat 8eme ardt où nous sommes en présence de M. Alain A.... Ce dernier est en compagnie de deux témoins à savoir Mme B... Francesca (..) et M. Sanchez X... (,). A 15 heures 15 se présente au Ciat 8eme ardt l'autre partie à savoir le conducteur du véhicule BMW. Sur son identité, il s'agit de M. Patrick C... (...) ce dernier a le visage en sang et se plaint de douleurs à la main gauche. Les marins pompiers sont avisés et se déplacent au Ciat 8eme ardt pour lui prodiguer les premiers soins. Constatons que M. C... a une haleine qui sent fortement l'alcool et décidons de procéder à une vérification de son taux d'alcoolémie au moyen d'un éthylotest. Ce dernier se trouvant dans le VSAB des marins pompier refuse de se soumettre à ce contrôle, prétextant avoir mal. Il est tout à fait dans la capacité de se soumettre à cette vérification n'étant pas blessé à la bouche. Le VSAB transporte M. C... aux urgences de St Marguerite. Avisons l'OPJ de la BSU des faits de violences réciproques et de soustraction de vérification d'alcoolémie qui nous demande de rédiger le présent procès-verbal. M. Alain A... ainsi que les deux témoins sont auditionnés par l'OPJ de la BSU SUD. Dont procès-verbal" ; que M. Y... affirme que ce procès-verbal d'information est un simple écrit qui, de par sa nature, est soumis à discussion et vérification ; qu'il rappelle les dispositions des articles 429 et 430 du code de procédure pénale ; que dans la mesure où il a rédigé le procès-verbal alors qu'il n'était pas de service, il n'a pas agi dans l'exercice de ses fonctions ; que les écritures publiques sont des écrits rédigés par un représentant quelconque de l'autorité publique agissant en vertu des fonctions dont il est légalement investi ; que M. Y... est agent de police judiciaire ; que l'article 20 du code de procédure pénale dispose notamment que les agents de police judiciaire ont pour mission : -de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; -de constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ; -de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions ; que le procès-verbal rédigé par M. Y... qui a la qualité d'agent de police judiciaire et compétence pour le dresser est ainsi une écriture publique ; que l'article 429 du code de procédure pénale dispose : "Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu." ; que l'article 430 du code de procédure pénale dispose : "Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements" ; que s'il est exact que M. Y... n'était pas de service le jour où il a rédigé le procès-verbal, il n'en demeure pas moins qu'il a pris l'initiative de se rendre au commissariat où il a rencontré MM. Alain A... et Patrick C... ; qu'il a entendu la version des faits de M. Patrick C... et noté sur un bout de papier ses dires quant au pliage par M. Alain A... des plaques d'immatriculation de son véhicule au moment où il quittait les lieux de l'altercation ; qu'il a également décidé de soumettre M. Patrick C... à une vérification de son taux d'alcoolémie et de noter son refus ; que, du tout, il a dressé un procès-verbal d'information qu'il a remis à l'officier de police judiciaire que ce dernier a joint à la procédure ; que, tant le commandant M. D... de la brigade que M. Sébastien E..., l'officier de police judiciaire, indiquent que M. Y... leur a présenté l'affaire ; que M. Y... a ainsi agi dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il est fait grief à M. Y... de ne pas avoir mentionné l'agression de M. Patrick C... par M. Alain A... à l'aide d'un poing américain ; qu'or ni M. Patrick C... ni Mme Frédérique F..., épouse C..., ne mentionnent dans leur audition qu'ils ont informé le prévenu dès leur arrivée au commissariat que M. Alain A... s'était servi d'un poing américain pour frapper M. Patrick C... ; que l'usage de cette arme n'est évoquée qu'en raison des constatations faites par le médecin ayant examiné M. Patrick C... et qui souligne que les blessures subies par ce dernier n'ont pu être provoquées par un poing nu n'existe ainsi en l'état de la procédure aucun élément de preuve établissant que M. Y... aurait été avisé par M. Patrick C... et son épouse le 16 décembre 2008 de l'usage de cette arme qu'il aurait sciemment omis de son procès-verbal ; que M. Y... a par ailleurs admis que M. Alain A... est un ami qui l'avait contacté sur son téléphone personnel pour l'informer de l'agression ; qu'or, il n'est nullement fait mention dans le procès-verbal d'information des liens d'amitié entre M. Y... et M. Alain A... ni que ce dernier l'a contacté sur son téléphone mobile personnel ; que M. Y..., qui était de repos le jour de l'appel de M. Alain A..., indique en avoir fait état par la mention « hors service » sur le procès-verbal ; que cette mention est toutefois trop sibylline pour permettre d'en déduire que l'agent de police judiciaire, rédacteur du procès-verbal, n'était pas de service ; qu'elle ne permet pas en tout état de cause de connaître les raisons pour lesquelles le prévenu a rédigé ce procès-verbal en dépit du fait qu'il n'était pas de service ; que M. Y... n'a pas personnellement assisté à l'agression de son ami bien qu'il écrive dans son procès-verbal "les faits se sont déroulés ... " sans prendre le soin de rappeler qu'il s'agit de la version de M. Alain A... ; que M. Y... a déclaré avoir décidé de sa propre initiative de se rendre au commissariat de police lorsqu'il apprend que l'épouse de M. Patrick C... est policière municipale, indiquant avoir "le sentiment que la situation va se retourner à l'encontre de M. Alain A... car il apprend également que le conducteur du véhicule BMW, M. Patrick C..., est marin pompier » ; qu'or, le prévenu s'est contenté de mentionner « à 15 heures nous nous rendons au ciat 8eme où nous sommes en présence de M. Alain A... » sans faire état des véritables raisons de son déplacement au commissariat un jour de repos ; que M. Y... a par ailleurs intitulé son procès-verbal « violences réciproques - refus de se soumettre à un test d'alcoolémie » ; qu'il convient de rappeler que seul M. Y... a rencontré M. Patrick C... avant son transport à l'hôpital le jour de l'altercation, aucun des autres policiers ayant rédigé les procès-verbaux de la procédure n'ayant personnellement vu M. Patrick C... et pu ainsi constater des signes d'une imprégnation alcoolique de ce dernier ; que l'officier de police judiciaire M. Sébastien E..., qui reprend l'enquête, a en effet demandé à M. Y... de soumettre M. Patrick C... à un dépistage d'alcoolémie suite aux déclarations du prévenu qui lui avait fait part de l'haleine alcoolisée de la partie civile ; que bien que M. Alain A... fasse état dans sa première audition de l'état alcoolisé de M. Patrick C..., ses déclarations ne seront pas retenues par la cour en raison des liens qu'il entretient avec M. Y... ; que deux témoins de l'altercation, dont M. Alain A... avait donné les coordonnées, ont fait état de l'état alcoolisé de M. Patrick C..., MM. Julien G... et Rudy H... ; qu'or, ces deux témoins n'ont pas mentionné cet élément de fait lors de leur première audition par les services de police le jour de l'altercation et n'en ont fait part qu'en juillet 2009 lors de l'enquête du cabinet d'audit de discipline et de contrôle de gestion de la DDSP ; que M. Nicolas I..., marin pompier, a transporté M. Patrick C... à l'hôpital ; qu'il a été entendu par les services de police auquel il a déclaré que M. Patrick C... était cohérent au niveau de l'élocution ; qu'il a confirmé que M. Y... avait voulu soumettre M. Patrick C... à un test d'alcoolémie ; qu'il a alors orienté le policier vers un transport d'une patrouille à l'hôpital en raison de l'état de santé de M. Patrick C... et devant la nécessité de lui prodiguer les premiers soins en urgence ; que M. Nicolas I... a précisé avoir dit dans un premier temps à M. Y... que le test d'alcoolémie n'était pas possible en raison de la mâchoire déformée de M. Patrick C... ; que M. Y... avait alors directement insisté auprès de M. Patrick C... qui lui a répondu "non je ne peux pas car j'ai trop mal. Je vais d'abord à l'hôpital, vous me ferez souffler là-bas après" ; que M. Nicolas I... a ajouté qu'il ne s'agissait pas d'un refus de principe de M. Patrick C... ; que M. Nicolas I... a enfin déclaré que M. Patrick C... ne sentait "absolument pas l'alcool" ; qu'aucun dépistage d'alcoolémie de M. Patrick C... n'a été réalisé à l'hôpital où il a été transporté ; qu'il ressort néanmoins de l'enquête que M. Y... a contacté M. Régis J... pour lui demander d'envoyer une équipe à l'hôpital pour faire souffler l'agresseur de son ami (mots employés par M. Y... selon lui) à la demande de l'officier de police judiciaire ; que M. Régis J... a reconnu avoir refusé cette demande en l'absence d'équipage intervenu sur l'agression, demandant à M. Y... de lui adresser la requête de l'officier de police judiciaire qui ne l'a jamais reçue ; qu'il résulte de ces éléments que les constatations de M. Y... sur l'état alcoolisé de M. Patrick C... qu'il déduit de son haleine sont ainsi contredites par les constatations de M. Nicolas I... et ne sont avérés par aucun élément objectif de la procédure ; que les seules constatations notées par M. Y... sur l'état de M. Patrick C... à son arrivée au commissariat sont par ailleurs les suivantes : "M. Patrick C... a le visage en sang et se plaint de douleurs à la main gauche." ; que suite au refus de M. Patrick C... de souffler, M. Y... a précisé dans son procès-verbal "qu'il (M. Patrick C... ) était tout à fait dans la capacité de se soumettre à cette vérification, n'étant pas blessé à la bouche" ; que M. Nicolas I... a néanmoins déclaré avoir immédiatement jugé l'état de M. Patrick C... sérieux en raison de ses plaies au visage et ses hématomes ; qu'il a souligné que M. Patrick C... avait « la tête bien déformée », que son pouce avait doublé ou triplé de volume et qu'il était blessé à la bouche ; que M. K..., qui était dans la salle d'attente du commissariat le jour des faits, a déclaré avoir vu un pompier "couvert de sang, le visage très endommagé et ensanglanté" ; que M. Patrick C... est examiné à 16 heures 30, soit moins d'une heure après son entrevue avec M. Y..., par M. L..., docteur, qui constate : une ouverture buccale limitée à 18 cm, un hématome de la paupière intérieure droite, une excoriation des lèvres supérieures et inférieures, excoriation, oedème et hématome de l'articulation métacarpophalengienne du pouce gauche ; que le scanner de M. Patrick C... révèle une fracture avec un enfoncement de l'arcade zygomatique droite, une fracture déplacée des os propres du nez, une fracture nasale du maxillaire gauche, une fracture de la mandibule ; qu'il conclut à 10 jours d'ITT ; que des photographies du visage de M. Patrick C... sont jointes à la procédure attestant de la déformation de son visage sous l'effet des coups administrés par M. Alain A... ; qu'il résulte de ces éléments que M. Y... a manifestement minimisé dans le procès-verbal l'état des blessures de M. Patrick C... ; qu'il ne pouvait pas en effet ne pas avoir remarqué que M. Patrick C... avait non seulement le visage couvert de sang mais qu'il présentait également des traces de coups eu égard aux nombreuses fractures qu'il avait au visage et à sa déformation ; que M. Y... n'a fait état que des plaintes de douleurs au pouce de M. Patrick C... sans mentionner que celui-ci présentait des blessures qui étaient manifestement apparentes eu égard aux constatations faites par le médecin une heure plus tard qui notait des excoriation, oedème et hématome de l'articulation métacarpophalengienne du pouce gauche ; que les constatations médicales ainsi que les déclarations de MM. I... et K... sur l'état du visage de M. Patrick C... attestent des réelles difficultés de M. Patrick C... à souffler dans l'éthylotest en raison des blessures qu'il présentait au visage et nécessairement à la bouche ; que les affirmations de M. Y... quant à l'absence de blessures de M. Patrick C... à la bouche et de sa capacité en résultant de souffler dans l'éthylotest s'avèrent ainsi mensongères ; que l'ensemble de ces éléments atteste de l'altération manifeste de la vérité par M. Y... dans son procès-verbal d'information et c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déclaré coupable des faits ; "1°) alors que le délit de faux en écriture publique suppose, pour être constitué, une altération frauduleuse de la vérité ; que pour déclarer M. Y... coupable des faits de faux en écriture publique, la cour d'appel a reproché à M. Y... d'avoir écrit « dans son procès-verbal « les faits se sont déroulés ... » sans prendre le soin de rappeler qu'il s'agit de la version de M. Alain A... » ; que la cour d'appel a pourtant rappelé par ailleurs les termes dudit procès-verbal selon lesquels « Nous, X... Y..., brigadier chef de police, en fonction à la BAC sud, agent de police judiciaire en résidence à Marseille -hors service- En date et heure du présent, sommes avisés téléphoniquement par Alain A... né le [...] (.) qu'il vient de se faire agresser par un automobiliste. Les faits se sont déroulés sur le 8eme ardt suite à une altercation ou l'autre partie est sortie d'un véhicule BMW de couleur blanche immatriculé /99 BGV 13. Le conducteur est venu afin de porter des coups et tenter d'extraire Mr Alain A... de son véhicule Subaru. Mr A... nous informe que pris de panique, il s'est défendu comme il a pu. L'autre partie est ainsi remontée dans son véhicule BMW pour prendre la fuite vers les plages. Mr A... nous informe qu'il se trouve en compagnie de personnes qui ont assisté à la scène de violences » ; qu'il en résulte que M. Y... a bien pris soin de rappeler dans le procès-verbal litigieux qu'il s'agissait de la version de M. A... ; qu'en considérant néanmoins que M. Y... n'avait pas pris soin de le rappeler, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés ; "2°) alors que pour déclarer M. Y... coupable de faux en écriture publique en indiquant que M. C... était en état alcoolique, la cour d'appel a énoncé que « les constatations de M. X... Y... sur l'état alcoolisé de M. Patrick C... qu'il déduit de son haleine sont ainsi contredites par les constatations de M. Nicolas I... et ne sont avérés par aucun élément objectif de la procédure » ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté qu'« aucun dépistage d'alcoolémie de M. Patrick C... n'a été réalisé à l'hôpital où il a été transporté » ; qu'il résultait donc des propres constatations de l'arrêt qu'aucun dépistage n'avait été effectué de sorte qu'aucun élément de la procédure, qu'il s'agisse des constatations de M. I... ou tout autre élément de celle-ci, ne permettait d'exclure que, comme le constatait le PV « M. Patrick C... a une haleine qui sent fortement l'alcool » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc statué par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés ; "3°) alors que la cour d'appel a énoncé qu'« X... Y... avait directement insisté auprès de M. Patrick C... qui lui a répondu "non je ne peux pas car j'ai trop mal. Je vais d'abord à l'hôpital, vous me ferez souffler la-bas après" » ; qu'il résulte de ce motif que M. C... était, ou, à tout le moins, pouvait sembler être, en capacité de souffler dans l'éthylotest puisqu'il affirmait ainsi être en mesure de subir un éthylotest le temps d'aller à l'hôpital ; qu'en énonçant néanmoins, pour déclarer M. Y... coupable de faux, que les affirmations quant à la capacité de M. C... à souffler dans l'éthylotest étaient mensongères, la cour d'appel a de nouveau statué par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés ; "4°) alors que le faux est une infraction intentionnelle ; qu'en condamnant M. Y... sans caractériser à son encontre l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une violente altercation entre M. C... et M. A..., ce dernier a contacté M. Y..., un ami policier, en repos, qui lui a conseillé de déposer plainte au commissariat du 8e arrondissement de Marseille ; que M. Y... s'est lui-même présenté au commissariat et a établi un procès-verbal d'information ; que, par la suite, M. C... a déposé plainte à son encontre considérant qu'il avait été pénalement condamné sur la base d'une procédure relatant des faits inexacts ; que le procureur de la République a directement fait citer M. Y... devant le tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs de prise de mesure suivie d'effet contre l'exécution de la loi par personne dépositaire de l'autorité publique, faux en écriture publique ou authentique et usage ; que les premiers juges l'ont déclaré coupable des faits reprochés ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer partiellement le jugement sur la déclaration de culpabilité des chefs de faux en écriture publique et usage, l'arrêt relève que, dans le procès-verbal intitulé "violences réciproques - refus de se soumettre à un test d'alcoolémie", M. Y... a mentionné les éléments suivants : "constatons que M. C... a une haleine qui sent fortement l'alcool et décidons de procéder à une vérification de son taux d'alcoolémie au moyen d'un éthylotest. Ce dernier se trouvant dans le VSAB des marins pompiers refuse de se soumettre à ce contrôle, prétextant avoir mal. Il est tout à fait dans la capacité de se soumettre à cette vérification n'étant pas blessé à la bouche" ; qu'il retient notamment que les constatations médicales effectuées à l'hôpital sur l'état du visage de M. C..., à savoir un hématome de la paupière intérieure droite, une excoriation des lèvres supérieures et inférieures, excoriation, oedème et hématome de l'articulation métacarpophalengienne du pouce gauche, le scanner ayant révélé une fracture avec un enfoncement de l'arcade zygomatique droite, une fracture déplacée des os propres du nez, une fracture nasale du maxillaire gauche et une fracture de la mandibule, attestent de ses réelles difficultés à souffler dans l'éthylotest en raison des blessures qu'il présentait au visage et à la bouche et que les affirmations de M. Y... quant à l'absence de blessures de M. C... à la bouche et de sa capacité en résultant de souffler dans l'éthylotest s'avèrent ainsi mensongères ; que les juges concluent que ces éléments attestent de l'altération manifeste de la vérité par le prévenu dans son procès-verbal d'information ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de faux en écriture publique et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel