Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01541
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 60 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite de la diffusion le 19 décembre 2012 de l'émission « Les spécimens » sur la chaîne de télévision Canal + Sport, organisée autour d'un débat sur le thème « Bastia à qui la faute ? », le Sporting Club de Bastia et son dirigeant, M. X..., ont porté plainte et se sont constitués partie civile, pour diffamation publique envers un particulier en raison des propos suivants exprimés par M. Gérard Z..., journaliste, et M. L..., président du directoire de la chaîne Canal + France:, "A Bastia, des très bonnes sources, du côté du ministère de l'Intérieur, disent très clairement que Charles B..., l'ancien dirigeant nationaliste et affairiste, mis en prison pour des graves affaires lui aussi, se rapproche de la direction de Bastia. Il se passe des choses graves dans le football à Bastia, et à Ajaccio, et Manuel C..., ministre de l'Intérieur, l'a dit très clairement en se déplaçant sur place, donc je pense que la décision de la commission de Ligue est tout à fait logique"; « S'il y en a un qui sait de quoi il s'agit c'est Thiriez, président de la Ligue, puisqu'il a longtemps été au cabinet de Defferre, je crois, le ministre de l'Intérieur. Il sait comment ça se passe en Corse, il sait quelles sont les ramifications entre affairistes...»; « ....oui, entre affairisme, nationalisme et vrais amateurs de sport, il y a un mélange qui est détonnant » et du chef d'injure, en raison des passages suivants: « Moi je suis exaspéré par la réponse de Bastia à la décision de la commission de la Ligue. Il faut lire le communiqué de la Ligue de football, ils énumèrent les nombreux événements qui se sont déroulés depuis 3-4 mois.., c'est invraisemblable, je veux dire, on n'est pas en France là, c'est invraisemblable ce qui se passe » et « Cela n'arrête jamais et à côté de ça on a un type qui va faire une grève de la faim, un président qui joue les pleureuses, on ne va pas tomber dans l'anti-corsitude mais objectivement, c'est insupportable parce qu'ils méritent cette sanction et au-delà de ça, il faut aussi se poser les bonnes questions"; qu'à l'issue d'une information judiciaire, M. Y..., directeur de publication de la chaîne et M. Z... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel respectivement pour diffamation et injure publiques et pour complicité de ces délits ; qu'à la suite du jugement les déclarant partiellement coupables, M. Y... et M. Z... ont relevé appel ; Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt expose que les propos reprochés ont été tenus dans le cadre d'un débat télévisé hebdomadaire diffusé par la chaîne Canal Plus Sport entre chroniqueurs, qui analysent l'actualité de football et que les paroles litigieuses s'inscrivent dans le contexte de la sanction prise le 13 décembre 2012 par la commission de discipline de la ligue de football professionnel de suspendre provisoirement le stade Armand A... à la suite de la rencontre Bastia- Marseille de la veille, en raison d'incidents survenus à l'occasion de cette rencontre; que les juges, après avoir énoncé, sur les poursuites du chef de diffamation, que les passages poursuivis n'attribuent pas de fait précis à M. X..., relèvent qu'en revanche le propos évoquant des possibles liens entre affairisme, nationalisme et vrais amateurs de sport vise le Sporting club de Bastia et retiennent, au terme de leur analyse des documents produits, que la preuve de la vérité des faits est rapportée de façon parfaite, complète et corrélative aux imputations litigieuses; qu'ils ajoutent que la phrase poursuivie par le Sporting club de Bastia, du chef d'injure, par laquelle le journaliste exprime son exaspération, au lendemain de la sanction prononcée à l'égard de ce club, dans cette île où la place de l'Etat est continuellement débattue, face à l'accumulation d'incidents provoqués par les supporters de ce club, ne dépasse pas le droit de critique et le périmètre admissible de la liberté d'expression ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans contradiction et dans les limites de sa saisine, la cour d'appel, qui, après avoir exactement apprécié le sens et la portée des propos diffamatoires poursuivis ne visant que le Sporting club de Bastia, a, à bon droit, accueilli l'exception de vérité des faits, abstraction faite du motif visant des faits postérieurs à la date de la diffusion des passages poursuivis, et admis que les limites admissibles de la liberté d'expression n'avaient pas été dépassées quant aux propos poursuivis du chef d'injure et a ainsi justifié sa décision ;
Texte intégral
N° N 15-85.493 F-D N° 1541 VD1 28 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société sporting Club de Bastia, - M. Pierre-Marie X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2015, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de MM. Rodolphe Y... et Gérard Z... des chefs de diffamation publique et injure publique envers un particulier pour le premier, et complicité pour le second ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme M..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller M..., les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, 32, 33, 42, 43, 48, 48-6° de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. Gérard Z... et M. Rodolphe Y... des fins de la poursuite et débouté M. X... et la société sporting Club de Bastia de leurs demandes ; "aux motifs qu'au titre des éléments factuels de contexte, il sera liminairement rappelé que les propos reprochés à M. Z... s'inscrivent : - à la suite de la sanction prise le 13 décembre 2012 par la commission de discipline de la ligue de football professionnel (LFP) de suspendre provisoirement le stade Armand A... consécutivement à la rencontre Bastia Marseille du 12 décembre 2012 en raison des incidents survenus à l'arrivée et au départ du bus de l'Olympique de Marseille, - dans le cadre d'un débat télévisé hebdomadaire diffusé le jeudi soir sur Canal + Sport, entre chroniqueurs qui analysent l'actualité footballistique de la semaine sans « langue de bois » ; qu'au plan juridique, il échet de rappeler qu'aux termes de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme la liberté d'expression, qui comprend la liberté d'opinion et le droit de critique, constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, que cette liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article précité, et qu'elle trouve notamment ses limites, dans les délits de diffamation et d'injure définis comme suit ; que l'article 29 alinéa 1er de la loi de 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ; que l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit l'injure comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait » ; que, sur la diffamation poursuivie par M. X... seul, relativement aux propos suivants tenus par M. Z... : « A Bastia, des très bonnes sources, du côté du ministère de l'intérieur, disent très clairement que M. Charles B..., l'ancien dirigeant nationaliste et affairiste, mis en prison pour des graves affaires lui aussi, se rapproche de la direction de Bastia. II se passe des choses graves dans le football à Bastia et à Ajaccio et M. Manuel C..., ministre de l'intérieur, l'a dit très clairement en se déplaçant sur place donc je pense que la décision de la Commission de la Ligue est tout à fait logique », le tribunal a retenu la qualité diffamatoire de ces propos au préjudice des deux parties civiles, alors que la société Sporting Club de Bastia ne poursuivait pas ce passage dans sa plainte avec constitution de partie civile ; que les prévenus font vainement plaider que l'expression « direction de Bastia » serait trop vague pour que M. X... puisse se considérer personnellement visé, dès lors que celui-ci est clairement identifié dans l'île comme le directeur N... Club de Bastia, peu important que la société compte neuf administrateurs ; que les propos « Charles B..., l'ancien dirigeant nationaliste et affairiste, mis en prison pour des graves affaires lui aussi, se rapproche de la direction de Bastia » qui imputent à M. B... une volonté de contrôle du club de Bastia, n'attribuent à M. X... aucun fait précis d'accord ou de rapprochement avec le milieu criminel ; qu'il en est de même du passage « Il se passe des choses graves dans le football à Bastia » beaucoup trop vague pour être imputé à M. X..., qui avait pour objet de replacer la décision de la commission de discipline, suspendant à titre conservatoire, le stade N... Club de Bastia, dans le contexte des propos tenus par M. C... et Mme D..., à l'occasion de leur déplacement en Corse le 16 novembre 2012 au lendemain de l'assassinat du président de la chambre de commerce et d'industrie de Corse-du-Sud, par ailleurs secrétaire général de l'Athletic club d'Ajaccio pour appeler à un « sursaut de l'Etat » qui avaient évoqué le sport comme l'un des secteurs de l'économie insulaire en proie à « la montée en puissance des logiques affairistes » ; qu'il en résulte que ce passage ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression et du droit de critique et que M. Z..., pas plus que son directeur de publication M. Y..., n'a pas été l'auteur en tenant lesdits propos de diffamation publique ; que, sur la diffamation poursuivie par le Sporting Club de Bastia seul du chef de diffamation publique relativement aux propos suivants tenus par M. Z... : « il sait comment ça se passe en Corse, il sait quelles sont les ramifications, entre affairistes ( ). Avec affairisme, nationalisme et vrais amateurs de sport, il y a un mélange qui est détonnant », les prévenus soutiennent que ce propos se situe sur un plan très général, qu'il intervient à la suite de la réflexion très générale d'un autre chroniqueur, M. E..., expliquant que l'Etat n'a fait qu'acheter la paix sociale en Corse, depuis l'affaire d'Aléria, en 1975 ; qu'en évoquant l'existence de possibles liens entre « affairisme », « nationalisme » et « vrais amateurs de sport » dans une émission portant sur le football en Corse, au lendemain de la décision de la commission de discipline, suspendant à titre conservatoire, le stade N... Club de Bastia, M. Z... ne peut utilement soutenir que celui-ci ne serait pas suffisamment visé, que l'affairisme que le dictionnaire définit comme « la tendance à ne s'occuper que d'affaires particulièrement lucratives à base de spéculation » ne porterait pas atteinte à son honneur ou à sa réputation, ou encore que ce terme serait trop imprécis pour en être constitutif ; que les pièces produites par les prévenus dans le cadre de leur offre de preuve du 2 octobre 2014 portent précisément et indiscutablement sur l'existence de possibles « ramifications entre... affairisme, nationalisme et vrais amateurs de sport » ; qu'ainsi, et pour le seul Sporting Club de Bastia, ces documents font état des événements suivants : - en 1993, la Cuncolta Naziunalista-FLNC-Canal historique investit la direction N... Club de Bastia, - le 29 décembre 1993, l'ancien défenseur latéral et capitaine N... Club de Bastia, M. F..., connu pour être un sympathisant du MPA de M. G..., disparaît mystérieusement, - le 16 décembre 1994, M. H..., président N... Club de Bastia de 1989 à 1992, est assassiné juste avant l'ouverture du procès de la catastrophe de Furiani, alors qu'il s'apprêtait à conclure un marché portant sur l'élimination des ordures ménagères de l'agglomération bastiaise, - en novembre 2003, le juge d'instruction M. I... lance une enquête financière visant le chef nationaliste M. B..., dirigeant du FLNC-Canal historique en Haute-Corse pour « abus de biens sociaux, recel et complicité, recel d'abus de confiance, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, financement du terrorisme et extorsion de fonds », étendue en janvier 2004 à la gestion N... Club de Bastia, pour « abus de biens sociaux et recel » ; que l'information démontre que M. J... avait pris la présidence N... Club de Bastia en décembre 1993, à la demande de M. B..., de son frère M. Jean J... (trésorier du club) et de M. Jean-Martin K... (secrétaire général du club), tous trois nationalistes notoires, que M. B..., bien que n'ayant jamais occupé de fonction officielle dans l'organigramme du club, s'était comporté pendant plusieurs années comme un dirigeant de fait du club, en disposant de places en tribune présidentielle, en accompagnant la délégation sportive lors de ses déplacements à l'extérieur, en s'occupant activement du transfert de joueurs ; que, dans cette même affaire, le PDG de Nouvelles Frontières victime, en 1993, d'une campagne d'attentats visant plusieurs de ses agences, précisait qu'ils étaient destinés à le contraindre à sponsoriser le Sporting Club de Bastia ; que cette enquête aboutissait à la condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 20 mai 2005 de M. B... à une peine de dix ans d'emprisonnement (ramenée à huit ans par arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris du 16 février 2006) et à celle de trois dirigeants N... club de Bastia qui ne feront pas appel, - le 23 janvier 2012, M. B..., cadre au sein de la principale entreprise corse de BTP (groupe Vendasi) et ancien dirigeant N... Club de Bastia (directeur sportif puis directeur général, en 2008-2009), est assassiné sur une route du cap Corse, - en 2013, le parquet de Bastia ouvre deux enquêtes préliminaires portant sur des flux financiers douteux concernant le Sporting Club de Bastia, à la suite de signalements émanant de Tracfin, ainsi qu'en atteste une note confidentielle de la direction générale de la police nationale (DGPN) du 6 janvier 2014 que M. Z... a pu se procurer, qui a été à l'origine d'un article de M. Z... sur le sujet dans « Le Monde » du 23 janvier 2014 : la première porte sur des prestations concernant le centre d'entraînement du club, notamment la pose d'une pelouse synthétique, facturées au Sporting Club de Bastia pour la somme totale de 600 000 euros (sachant que 180 000 euros ont été décaissées en espèces par le dirigeant de la société prestataire), la seconde porte sur des mouvements bancaires douteux entre le Sporting Club de Bastia et deux sociétés, dont l'une, la société Lac (Location Automobile Corse), a pour gérant M. X... ; que, si le tribunal relève à juste titre que cette note de la DGPN du 6 janvier 2014, ne se situe qu'au stade des investigations, il ne pouvait l'écarter en considération de sa date, postérieure aux faits diffamatoires poursuivis, la vérité des faits diffamatoires pouvant être rapportée par des éléments postérieurs aux propos incriminés ; que la preuve de la vérité des faits diffamatoires est ainsi rapportée de façon parfaite, complète et corrélative aux imputations litigieuses, dans toute leur portée et leur signification, au sens des dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 et produit l'effet absolutoire prévu par ce texte ; qu'au surplus, ces éléments démontrent que les quatre conditions exigées au soutien de la bonne foi dont les prévenus excipent, à savoir la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, le sérieux de l'enquête et la prudence dans l'expression sont réunies, et constituent en particulier une « base factuelle suffisante » pour autoriser le journaliste, sans déficit de prudence, à invoquer l'existence de possibles « ramifications entre affairisme, nationalisme et vrais amateurs de sport » ; qu'il en résulte qu'en tenant lesdits propos, M. Z..., pas plus que son directeur de publication M. Y..., n'a été l'auteur de diffamation publique ; que les prévenus seront donc relaxés de ce chef ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; que, sur l'injure poursuivie par le Sporting Club de Bastia relativement aux propos suivants tenus par M. Z... : « c'est invraisemblable, je veux dire, on n'est pas en France là c'est invraisemblable ce qui se passe », l'expression incriminée : « on n'est pas en France là... » intervient après que M. Z... ait dit : « il faut lire le communiqué de la Ligue de football, ils énumèrent les nombreux événements qui se sont déroulés depuis trois-quatre mois » ; qu'elle fait donc directement référence à la décision de la commission de discipline de la LFP du 13 décembre 2012, qui a prononcé la suspension immédiate du stade Armand-A..., non seulement en raison des incidents constatés autour du match Bastia-OM disputé la veille à huis clos, mais aussi en considération du « contexte de récidive récurrent » dans lequel s'inscrivent ces incidents, la décision de la Commission de discipline rappelant que le « club a été sanctionné cette saison à de nombreuses reprises », et que de nouvelles instructions sont en cours concernant les violences commises par des supporters du SC Bastia lors du match Bastia-Valenciennes (10 novembre 2012) et lors du match Bastia-Losc (28 novembre 2012) ; que les prévenus ne peuvent dès lors sérieusement soutenir que cette expression ne viserait pas le Sporting Club de Bastia en tant que tel ; qu'ils ne peuvent davantage laisser entendre que la Corse, et ce club en particulier, auraient le monopole des événements violents entourant les matchs sportifs, les parties civiles démontrant que les clubs corses n'ont pas le monopole de ce type d'incidents ; que ce propos ne signifie pas pour autant que le club serait « indigne de participer au championnat professionnel de football français », ainsi qu'il le soutient, ou encore que le journaliste ait « véhiculé l'idée que les parties civiles, présentées comme des hors-la-loi, refuseraient de se plier aux règles de la République française », comme l'a retenu le tribunal ; que cette phrase, par laquelle le journaliste exprime son exaspération, au lendemain de la décision de suspension de la LFP prise à l'égard N... Club de Bastia, situé dans une île où la place de l'Etat français est continuellement débattue, face à l'accumulation d'incidents provoqués par les supporters de ce club, accumulation d'ailleurs reprise par la ligue dans sa décision, ne dépasse pas le périmètre admissible de la liberté d'expression et du droit de critique, même lorsque le journaliste l'exprime en comparaison avec d'autres départements français ou d'autres pays ; que le délit d'injure n'est donc pas caractérisé ; que les prévenus en seront relaxés ; que, sur l'injure poursuivie par M. X... relativement aux propos suivants tenus par M. Z... : « un président qui joue les pleureuses », les prévenus justifient qu'à la suite de la décision prise par la LFP le 13 décembre 2012 de suspendre à titre conservatoire le stade Armand-A..., M. X... s'exprimait dans les médias et disait que cette commission disciplinaire et son président voulaient « tout simplement détruire le Sporting » et que « ce monsieur [voulait] détruire le club pierre après pierre. C'est scandaleux ! » ; qu'en ralliant la posture « victimaire » de celui-ci, exprimée en réaction à cette mesure de suspension, qu'il estimait déplacée au regard de la gravité et de la répétition des débordements de supporters ayant motivé cette sanction disciplinaire, à l'encontre N... Club de Bastia, M. Z... n'a pas davantage dépassé le droit de critique qui appartient à un chroniqueur sportif, quant au comportement d'un dirigeant de club de football qui, face aux sanctions disciplinaires prononcées contre « son » club à raison des débordements réitérés de ses supporters, se pose en victime de l'instance disciplinaire et met en cause la partialité de son président ; que le délit d'injure n'est donc pas davantage caractérisé ; que les prévenus en seront relaxés ; « 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que la SASP sporting Club de Bastia ne poursuivait pas, dans sa plainte avec constitution de partie civile, le passage selon lequel « A Bastia, des très bonnes sources, du côté du ministère de l'intérieur, disent très clairement que M. Charles B..., l'ancien dirigeant nationaliste et affairiste, mis en prison pour des graves affaires lui aussi, se rapproche de la direction de Bastia ; qu'il se passe des choses graves dans le football à Bastia et à Ajaccio et Manuel C..., ministre de l'intérieur, l'a dit très clairement en se déplaçant sur place donc je pense que la décision de la Commission de la Ligue est tout à fait logique », quand celle-ci avait au contraire, clairement et précisément, aux termes de sa plainte avec constitution de partie civile, incriminé ces propos comme étant diffamatoires, la cour d'appel s'est contredite ; « 2°) alors que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; qu'en considérant, après avoir constaté que la « direction de Bastia » visait nécessairement M. X..., que les propos selon lesquels « M. B..., l'ancien dirigeant nationaliste et affairiste, mis en prison pour des graves affaires lui aussi, se rapproche de la direction de Bastia » n'attribuaient à M. X... aucun fait précis d'accord ou de rapprochement avec le milieu criminel, cependant qu'un tel rapprochement était nécessairement insinué par les propos litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; « 3°) alors que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; qu'en considérant, après avoir constaté que M. X... était le directeur du club de football de Bastia, que les propos selon lesquels « il se passe des choses graves dans le football à Bastia » étaient trop vagues pour être imputés à M. X..., cependant que de tels propos visaient nécessairement, par voie d'insinuation, le dirigeant de la société sporting Club de Bastia à qui de graves agissements répréhensibles étaient ainsi imputés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; « 4°) alors que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'est pas admise lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ; qu'en se fondant, pour retenir que la preuve de l'existence de liens entre « affairisme », « nationalisme » et « vrais amateurs de sport » était valablement rapportée par les prévenus, sur des faits touchant la société sporting Club de Bastia intervenus en 1993 et 1994, soit plus de dix ans avant la diffusion, le 19 décembre 2012, de l'émission durant laquelle M. Z... a tenu les propos incriminés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; « 5°) alors que, pour être admis au titre de l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, les écrits et témoignages doivent, quelle que soit leur date, porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation ; qu'en admettant la preuve de la vérité des faits diffamatoires sur le fondement d'une note de la direction générale de la police nationale mentionnant l'existence d'enquêtes préliminaires ouvertes en 2013, soit postérieurement aux propos diffamatoires diffusés le 19 décembre 2012, qui ne pouvaient dès lors avoir été connues des prévenus et avoir servi de fondement à leurs allégations, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; « 6°) alors que la bonne foi du prévenu ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos argués de diffamation ; qu'en se fondant sur une note de la direction générale de la police nationale mentionnant l'existence d'enquêtes préliminaires ouvertes en 2013, soit postérieurement aux propos diffamatoires diffusés le 19 décembre 2012, pour retenir que le journaliste était de bonne foi et disposait d'une base factuelle suffisante pour invoquer l'existence de « ramifications entre affairisme, nationalisme et vrais amateurs de sport », la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; « 7°) alors que l'exception de vérité et l'exception de bonne foi sont deux faits justificatifs distincts qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier séparément ; qu'en déduisant la bonne foi de la vérité des faits pour décider que les propos litigieux n'étaient pas constitutifs d'une diffamation publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; « 8°) alors que toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait constitue une injure ; qu'en jugeant que les propos selon lesquels « c'est invraisemblable, je veux dire, on n'est pas en France là c'est invraisemblable ce qui se passe » ne dépassaient pas le périmètre admissible de la liberté d'expression et du droit de critique, même lorsque le journaliste l'exprime en comparaison avec d'autres départements français ou d'autres pays, quand ces propos suggèrent nécessairement que les dirigeants de la société sporting Club de Bastia, et en particulier M. X..., évoluent hors du territoire français et ne méritent pas d'être français, de sorte qu'ils constituent une injure à raison de leur origine corse, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des propos incriminés et les textes susvisés ; « 9°) alors que toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait constitue une injure ; qu'en considérant que les propos présentant M. X... comme « un président qui joue les pleureuses » n'étaient pas constitutifs du délit d'injure, quand ces propos renferment un mépris certain à l'égard du directeur de la société sporting Club de Bastia, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des propos incriminés et les textes susvisés » ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite de la diffusion le 19 décembre 2012 de l'émission « Les spécimens » sur la chaîne de télévision Canal + Sport, organisée autour d'un débat sur le thème « Bastia à qui la faute ? », le Sporting Club de Bastia et son dirigeant, M. X..., ont porté plainte et se sont constitués partie civile, pour diffamation publique envers un particulier en raison des propos suivants exprimés par M. Gérard Z..., journaliste, et M. L..., président du directoire de la chaîne Canal + France:, "A Bastia, des très bonnes sources, du côté du ministère de l'Intérieur, disent très clairement que Charles B..., l'ancien dirigeant nationaliste et affairiste, mis en prison pour des graves affaires lui aussi, se rapproche de la direction de Bastia. Il se passe des choses graves dans le football à Bastia, et à Ajaccio, et Manuel C..., ministre de l'Intérieur, l'a dit très clairement en se déplaçant sur place, donc je pense que la décision de la commission de Ligue est tout à fait logique"; « S'il y en a un qui sait de quoi il s'agit c'est Thiriez, président de la Ligue, puisqu'il a longtemps été au cabinet de Defferre, je crois, le ministre de l'Intérieur. Il sait comment ça se passe en Corse, il sait quelles sont les ramifications entre affairistes...»; « ....oui, entre affairisme, nationalisme et vrais amateurs de sport, il y a un mélange qui est détonnant » et du chef d'injure, en raison des passages suivants: « Moi je suis exaspéré par la réponse de Bastia à la décision de la commission de la Ligue. Il faut lire le communiqué de la Ligue de football, ils énumèrent les nombreux événements qui se sont déroulés depuis 3-4 mois.., c'est invraisemblable, je veux dire, on n'est pas en France là, c'est invraisemblable ce qui se passe » et « Cela n'arrête jamais et à côté de ça on a un type qui va faire une grève de la faim, un président qui joue les pleureuses, on ne va pas tomber dans l'anti-corsitude mais objectivement, c'est insupportable parce qu'ils méritent cette sanction et au-delà de ça, il faut aussi se poser les bonnes questions"; qu'à l'issue d'une information judiciaire, M. Y..., directeur de publication de la chaîne et M. Z... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel respectivement pour diffamation et injure publiques et pour complicité de ces délits ; qu'à la suite du jugement les déclarant partiellement coupables, M. Y... et M. Z... ont relevé appel ; Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt expose que les propos reprochés ont été tenus dans le cadre d'un débat télévisé hebdomadaire diffusé par la chaîne Canal Plus Sport entre chroniqueurs, qui analysent l'actualité de football et que les paroles litigieuses s'inscrivent dans le contexte de la sanction prise le 13 décembre 2012 par la commission de discipline de la ligue de football professionnel de suspendre provisoirement le stade Armand A... à la suite de la rencontre Bastia- Marseille de la veille, en raison d'incidents survenus à l'occasion de cette rencontre; que les juges, après avoir énoncé, sur les poursuites du chef de diffamation, que les passages poursuivis n'attribuent pas de fait précis à M. X..., relèvent qu'en revanche le propos évoquant des possibles liens entre affairisme, nationalisme et vrais amateurs de sport vise le Sporting club de Bastia et retiennent, au terme de leur analyse des documents produits, que la preuve de la vérité des faits est rapportée de façon parfaite, complète et corrélative aux imputations litigieuses; qu'ils ajoutent que la phrase poursuivie par le Sporting club de Bastia, du chef d'injure, par laquelle le journaliste exprime son exaspération, au lendemain de la sanction prononcée à l'égard de ce club, dans cette île où la place de l'Etat est continuellement débattue, face à l'accumulation d'incidents provoqués par les supporters de ce club, ne dépasse pas le droit de critique et le périmètre admissible de la liberté d'expression ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans contradiction et dans les limites de sa saisine, la cour d'appel, qui, après avoir exactement apprécié le sens et la portée des propos diffamatoires poursuivis ne visant que le Sporting club de Bastia, a, à bon droit, accueilli l'exception de vérité des faits, abstraction faite du motif visant des faits postérieurs à la date de la diffusion des passages poursuivis, et admis que les limites admissibles de la liberté d'expression n'avaient pas été dépassées quant aux propos poursuivis du chef d'injure et a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, dont la quatrième branche invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 35, alinéa 3b, abrogées à la date des poursuites par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que la société sporting Club de Bastia et M. Pierre-Marie X... doivent payer à MM. Rodolphe Y... et Gérard Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel