Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01547
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 46 955 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M.Fabien X..., médecin psychiatre, a été requis le 26 octobre 2011 par un service de police afin de procéder à l'expertise médico-psychologique et psychiatrique d'une personne dans une enquête suivie des chefs de violences volontaires, d'agression sexuelle et de séquestration ; que ce praticien, ayant rendu un rapport unique en exécution de cette réquisition, a établi un mémoire de frais comprenant, notamment, le règlement de deux sommes de 171,50 euros et de 274,40 euros, au titre, respectivement, de chacun de ces examens médico-psychologique et psychiatrique ; que le premier juge a taxé ce mémoire en excluant la prise en charge du règlement demandé au titre de l'expertise médico-psychologique ; que X... a formé un recours contre cette ordonnance ; Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt retient notamment que, si le rapport remis par X... a pour intitulé "Expertise médico-psychologique et psychiatrique", il ne ressort pas de cet écrit qu'il constitue un examen médico-psychologique ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article R.117, 7°, du code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 116-1, R. 117 et R. 120-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance ayant taxé à la somme de 298,05 euros les honoraires du médecin requis par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale afin de procéder à l'expertise médico-psychologique et psychiatrique d'une personne nommément désigné ; "aux motifs que dans le cadre d'une procédure des chefs de violences volontaires, agression sexuelle et séquestration le capitaine de police Alexandre A... requérait le docteur Fabien X..., médecin psychiatre aux fins de : - procéder à l'expertise médico-psychologique et psychiatrique de la nommée B... Sengul née le [...] en Turquie et domiciliée [...] afin de déterminer si : - dire si les propos du sujet et les faits allégués sont de nature à être véritable ou si il s'agit de faits inventés, -dire si l'état de la personne peut être assimilé à un état de vulnérabilité quant aux faits allégués, - dire si le sujet était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou de ses déclarations dans le sens des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 122-1 du code pénal ; que le rapport du médecin expert était daté du 28 octobre 2011 ; que le 15 novembre 2011, le docteur X... établissait son mémoire de frais aux termes duquel il demandait le règlement de la somme de 469,55 euros (quatre cent soixante-neuf euros et cinquante-cinq centimes) se décomposant ainsi : - honoraires expertise médico-psychologique : 171,50 euros, - honoraires expertise psychiatrique : 274,40 euros, - indemnités transport : 8,40 euros , - indemnités repas : 15,25 euros ; qu' il n'est pas contesté que le docteur X..., psychiatre a procédé à l'expertise psychiatrique de B... Sengul ; que du reste le mémoire a été taxé à la somme de 298,05 euros (deux cents quatre-vingt-dix-huit euros et cinq centimes) pour tenir compte des : - honoraires d'expertise psychiatrique : 274,40 euros, - indemnités transport : 8,40 euros, - indemnités repas : 15,25 euros ; que les documents produits par le docteur X... font état de pratique fréquente dans le ressort de la cour d'appel de Versailles tendant pour les officiers de police judiciaire à requérir un expert psychiatre aux fins « d'expertise psychiatrique et médico-psychologique », pratique à laquelle le procureur général entendait mettre un terme : qu'il semble au vu des échanges entre le docteur X... et le service des frais de justice de Pontoise que les instructions aient été données à ce service, dans le cadre de la procédure de contrôle sur l'application Chorus, d'accepter la prise en compte des mémoires transmis après exécution d'une double mission, psychiatrique et médico-psychologique ce jusqu'à la date limite du 1er octobre 2015 ; que, néanmoins, l'article R. 117 du code de procédure pénale prévoit notamment que chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction des cotations suivantes : - pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique : CNPSY x Q13, -pour la partie médicale de l'expertise médico psychologique pratiquée par un médecin et psychologue mentionnée au 2° de l'article R. 120-2 : C x Q14 ; que l'article R. 120-2 du code de procédure pénale alloue à chaque expert régulièrement requis ou commis : 1°/ pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens : K90, 2°/ pour la partie psychologique d'une expertise médico*psychologique pratiquée par un médecin et psychologue : K90 ; que si le rapport transmis porte l'intitulé : Expertise médico-psychologique et psychiatrique de B... Sengul, il ne ressort pas de cet écrit qu'il puisse constituer un réel examen médico-psychologique du sujet ; que pour l'examen médico-psychologique, le docteur X... n'ayant pas la qualité de psychologue, ne pourrait prétendre à honoraires que pour la partie médicale de cette expertise ; qu'en ce qui concerne la partie médicale de l'examen, il ne ressort pas du rapport produit que l'expert a réalisé un examen médical de B... Sengul ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors que la chambre de l'instruction qui a relevé qu'un officier de police judiciaire avait requis un médecin psychiatre afin de procéder à l'examen médico-psychologique et psychiatrique d'une personne désignée et que ce médecin avait remis le rapport à une certaine date, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations selon laquelle le médecin régulièrement requis avait établi le rapport médico-psychologique et psychiatrique demandé de sorte que les honoraires étaient dus pour l'un et l'autre examens ; que la chambre de l'instruction a ainsi violé les articles R . 116-1, R. 117 et R. 120-2 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
N° Y 16-83.230 F-D N° 1547 FAR 28 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fabien X..., contre l'arrêt, n°195, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 avril 2016, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 116-1, R. 117 et R. 120-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance ayant taxé à la somme de 298,05 euros les honoraires du médecin requis par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale afin de procéder à l'expertise médico-psychologique et psychiatrique d'une personne nommément désigné ; "aux motifs que dans le cadre d'une procédure des chefs de violences volontaires, agression sexuelle et séquestration le capitaine de police Alexandre A... requérait le docteur Fabien X..., médecin psychiatre aux fins de : - procéder à l'expertise médico-psychologique et psychiatrique de la nommée B... Sengul née le [...] en Turquie et domiciliée [...] afin de déterminer si : - dire si les propos du sujet et les faits allégués sont de nature à être véritable ou si il s'agit de faits inventés, -dire si l'état de la personne peut être assimilé à un état de vulnérabilité quant aux faits allégués, - dire si le sujet était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou de ses déclarations dans le sens des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 122-1 du code pénal ; que le rapport du médecin expert était daté du 28 octobre 2011 ; que le 15 novembre 2011, le docteur X... établissait son mémoire de frais aux termes duquel il demandait le règlement de la somme de 469,55 euros (quatre cent soixante-neuf euros et cinquante-cinq centimes) se décomposant ainsi : - honoraires expertise médico-psychologique : 171,50 euros, - honoraires expertise psychiatrique : 274,40 euros, - indemnités transport : 8,40 euros , - indemnités repas : 15,25 euros ; qu' il n'est pas contesté que le docteur X..., psychiatre a procédé à l'expertise psychiatrique de B... Sengul ; que du reste le mémoire a été taxé à la somme de 298,05 euros (deux cents quatre-vingt-dix-huit euros et cinq centimes) pour tenir compte des : - honoraires d'expertise psychiatrique : 274,40 euros, - indemnités transport : 8,40 euros, - indemnités repas : 15,25 euros ; que les documents produits par le docteur X... font état de pratique fréquente dans le ressort de la cour d'appel de Versailles tendant pour les officiers de police judiciaire à requérir un expert psychiatre aux fins « d'expertise psychiatrique et médico-psychologique », pratique à laquelle le procureur général entendait mettre un terme : qu'il semble au vu des échanges entre le docteur X... et le service des frais de justice de Pontoise que les instructions aient été données à ce service, dans le cadre de la procédure de contrôle sur l'application Chorus, d'accepter la prise en compte des mémoires transmis après exécution d'une double mission, psychiatrique et médico-psychologique ce jusqu'à la date limite du 1er octobre 2015 ; que, néanmoins, l'article R. 117 du code de procédure pénale prévoit notamment que chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction des cotations suivantes : - pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique : CNPSY x Q13, -pour la partie médicale de l'expertise médico psychologique pratiquée par un médecin et psychologue mentionnée au 2° de l'article R. 120-2 : C x Q14 ; que l'article R. 120-2 du code de procédure pénale alloue à chaque expert régulièrement requis ou commis : 1°/ pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens : K90, 2°/ pour la partie psychologique d'une expertise médico*psychologique pratiquée par un médecin et psychologue : K90 ; que si le rapport transmis porte l'intitulé : Expertise médico-psychologique et psychiatrique de B... Sengul, il ne ressort pas de cet écrit qu'il puisse constituer un réel examen médico-psychologique du sujet ; que pour l'examen médico-psychologique, le docteur X... n'ayant pas la qualité de psychologue, ne pourrait prétendre à honoraires que pour la partie médicale de cette expertise ; qu'en ce qui concerne la partie médicale de l'examen, il ne ressort pas du rapport produit que l'expert a réalisé un examen médical de B... Sengul ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors que la chambre de l'instruction qui a relevé qu'un officier de police judiciaire avait requis un médecin psychiatre afin de procéder à l'examen médico-psychologique et psychiatrique d'une personne désignée et que ce médecin avait remis le rapport à une certaine date, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations selon laquelle le médecin régulièrement requis avait établi le rapport médico-psychologique et psychiatrique demandé de sorte que les honoraires étaient dus pour l'un et l'autre examens ; que la chambre de l'instruction a ainsi violé les articles R . 116-1, R. 117 et R. 120-2 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M.Fabien X..., médecin psychiatre, a été requis le 26 octobre 2011 par un service de police afin de procéder à l'expertise médico-psychologique et psychiatrique d'une personne dans une enquête suivie des chefs de violences volontaires, d'agression sexuelle et de séquestration ; que ce praticien, ayant rendu un rapport unique en exécution de cette réquisition, a établi un mémoire de frais comprenant, notamment, le règlement de deux sommes de 171,50 euros et de 274,40 euros, au titre, respectivement, de chacun de ces examens médico-psychologique et psychiatrique ; que le premier juge a taxé ce mémoire en excluant la prise en charge du règlement demandé au titre de l'expertise médico-psychologique ; que X... a formé un recours contre cette ordonnance ; Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt retient notamment que, si le rapport remis par X... a pour intitulé "Expertise médico-psychologique et psychiatrique", il ne ressort pas de cet écrit qu'il constitue un examen médico-psychologique ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article R.117, 7°, du code de procédure pénale ; D'où il suit que, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel