Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01552
- Date
- 28 juin 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés commis au préjudice de son ancienne concubine ; que, par jugement en date du 14 mars 2016, le tribunal l'a reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, a décerné mandat de dépôt et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, puis le ministère public, ont relevé appel de la décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 121-3, 222-22, 222-28, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré M. Y... coupable des faits de la prévention mais, infirmant sur la peine, a condamné M. Y... à la peine de cinq années d'emprisonnement, ordonné son maintien en détention, constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, et prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que concernant les faits, les débats de l'audience devant la cour n'ont pas apporté d'éléments nouveaux autres que ceux déjà examinés par les premiers juges ; qu'à l'examen des pièces de la procédure et des débats devant le tribunal correctionnel et devant la cour, les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits en déclarant M. Y... coupable des faits de la prévention ; qu'en effet : - la matérialité de ces faits est établie par les déclarations précises de la victime dont l'expertise psychiatrique établit qu'elle n'est ni mythomane ni affabulatrice ; - le contexte de la commission des faits décrédibilise la version de M. Y..., les faits ont été commis la nuit, après l'entrée de M. Y..., alcoolisé, au domicile de Mme Sandrine B... qui craignait son ex-concubin, violent et menaçant ; - la violence du prévenu est établie par la brutalité de la gifle portée par M. Y... qui est établie par les déclarations de Mme B..., celle de sa fille de dix ans qui a entendu sa mère être giflée et le certificat médical qui fait état d'une contusion au maxillaire gauche ; - cette crainte qu'inspirait M. Y... à Mme B... est établie par les déclarations de la plaignante et les témoignages de plusieurs de ses proches et est confortée par les mentions figurant au casier judiciaire de M. Y... qui fait état de plusieurs condamnations pour des faits de violences ou en lien avec l'alcool ; - que le prévenu lui-même reconnaît la matérialité des faits mais conteste les avoir commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; que le fait de s'être rendu au milieu de la nuit au domicile de son ex-concubine après avoir passé une partie de la soirée dans un bar, de l'avoir giflée, d'avoir eu un rapport sexuel avec elle alors qu'elle était tétanisée par la peur établit pourtant la réalité de l'agression sexuelle ; que M. Y... a en effet fait preuve de violence (gifle) et s'est rendu au milieu de la nuit chez Mme B... et a exercé sur elle une contrainte morale la conduisant, à la suite de propos insultants, à ce qu'elle accepte des relations sexuelles par crainte d'être frappée ; que la réalité de la contrainte physique et morale est établie ; - M. Y... est entré en relation après les faits avec Mme B... pour s'excuser ; que s'il affirme qu'il s'agissait de s'excuser de s'être énervé à propos d'une convocation par l'assistante sociale, le caractère très singulier des faits (se rendre au milieu de la nuit chez son ex-concubine pour lui imposer des relations sexuelles) rend les explications de M. Y... peu plausibles et rend plus crédible la version selon laquelle il souhaitait s'excuser du comportement, a minima déplaisant et inadapté, qu'il avait eu la nuit des faits ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. Y... coupable des faits de la prévention ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sous la prévention de « agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 18 février 2012 à Nanterre » et « violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 18 février 2012 à Nanterre » sont établis qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; "alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en déclarant M. Y... coupable d'agression sexuelle sur la personne de sa compagne sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme B... ne s'était pas abstenue de manifester la moindre opposition aux relations sexuelles visées par la prévention, ce dont résultait l'absence d'élément moral de l'infraction, M. Y... n'ayant pu se convaincre de l'absence de consentement de sa partenaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à la peine de cinq années d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que concernant la peine, compte tenu, d'une part, de la gravité particulière des faits, s'agissant de faits d'agression sexuelle dont la qualification juridique pouvait être plus sévère, de ses conséquences pour la victime et d'autre part, de la personnalité du prévenu, condamné à de multiples reprises, notamment pour des faits de violence, M. Y... sera condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur la peine ; que concernant cette peine d'emprisonnement ferme, la particulière gravité des faits, leur conséquence pour la victime et leur contexte rendent cette peine nécessaire et toute autre sanction manifestement inadéquate ; que l'importance de la peine et la personnalité du prévenu ne permettent pas d'envisager, en l'état, une mesure d'aménagement ; qu'afin de permettre une exécution effective de la peine et d'éviter un renouvellement des faits, le maintien en détention de M. Y... sera confirmé ; "alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à juger que « la gravité particulière des faits, s'agissant de faits d'agression sexuelle dont la qualification juridique pouvait être plus sévère, de ses conséquences pour la victime et d'autre part, de la personnalité du prévenu, condamné à de multiples reprises, notamment pour des faits de violence » et que « la particulière gravité des faits, leur conséquence pour la victime et leur contexte rendent cette peine nécessaire et toute autre sanction manifestement inadéquate », la cour d'appel, dont la motivation de pure forme constitue la simple paraphrase des conditions prévues par l'article 132-19 du code pénal, a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° G 16-85.125 F-D N° 1552 ND 28 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 27 juin 2016, qui, pour violence et agression sexuelle aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, l'a maintenu en détention et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés commis au préjudice de son ancienne concubine ; que, par jugement en date du 14 mars 2016, le tribunal l'a reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, a décerné mandat de dépôt et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, puis le ministère public, ont relevé appel de la décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 121-3, 222-22, 222-28, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré M. Y... coupable des faits de la prévention mais, infirmant sur la peine, a condamné M. Y... à la peine de cinq années d'emprisonnement, ordonné son maintien en détention, constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, et prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que concernant les faits, les débats de l'audience devant la cour n'ont pas apporté d'éléments nouveaux autres que ceux déjà examinés par les premiers juges ; qu'à l'examen des pièces de la procédure et des débats devant le tribunal correctionnel et devant la cour, les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits en déclarant M. Y... coupable des faits de la prévention ; qu'en effet : - la matérialité de ces faits est établie par les déclarations précises de la victime dont l'expertise psychiatrique établit qu'elle n'est ni mythomane ni affabulatrice ; - le contexte de la commission des faits décrédibilise la version de M. Y..., les faits ont été commis la nuit, après l'entrée de M. Y..., alcoolisé, au domicile de Mme Sandrine B... qui craignait son ex-concubin, violent et menaçant ; - la violence du prévenu est établie par la brutalité de la gifle portée par M. Y... qui est établie par les déclarations de Mme B..., celle de sa fille de dix ans qui a entendu sa mère être giflée et le certificat médical qui fait état d'une contusion au maxillaire gauche ; - cette crainte qu'inspirait M. Y... à Mme B... est établie par les déclarations de la plaignante et les témoignages de plusieurs de ses proches et est confortée par les mentions figurant au casier judiciaire de M. Y... qui fait état de plusieurs condamnations pour des faits de violences ou en lien avec l'alcool ; - que le prévenu lui-même reconnaît la matérialité des faits mais conteste les avoir commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; que le fait de s'être rendu au milieu de la nuit au domicile de son ex-concubine après avoir passé une partie de la soirée dans un bar, de l'avoir giflée, d'avoir eu un rapport sexuel avec elle alors qu'elle était tétanisée par la peur établit pourtant la réalité de l'agression sexuelle ; que M. Y... a en effet fait preuve de violence (gifle) et s'est rendu au milieu de la nuit chez Mme B... et a exercé sur elle une contrainte morale la conduisant, à la suite de propos insultants, à ce qu'elle accepte des relations sexuelles par crainte d'être frappée ; que la réalité de la contrainte physique et morale est établie ; - M. Y... est entré en relation après les faits avec Mme B... pour s'excuser ; que s'il affirme qu'il s'agissait de s'excuser de s'être énervé à propos d'une convocation par l'assistante sociale, le caractère très singulier des faits (se rendre au milieu de la nuit chez son ex-concubine pour lui imposer des relations sexuelles) rend les explications de M. Y... peu plausibles et rend plus crédible la version selon laquelle il souhaitait s'excuser du comportement, a minima déplaisant et inadapté, qu'il avait eu la nuit des faits ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. Y... coupable des faits de la prévention ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sous la prévention de « agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 18 février 2012 à Nanterre » et « violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 18 février 2012 à Nanterre » sont établis qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; "alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en déclarant M. Y... coupable d'agression sexuelle sur la personne de sa compagne sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme B... ne s'était pas abstenue de manifester la moindre opposition aux relations sexuelles visées par la prévention, ce dont résultait l'absence d'élément moral de l'infraction, M. Y... n'ayant pu se convaincre de l'absence de consentement de sa partenaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que pour déclarer M. Y... coupable du délit d'agression sexuelle aggravée, l'arrêt relève, notamment, après une analyse détaillée des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, que, si le prévenu reconnaît la matérialité de la relation sexuelle, mais conteste l'avoir imposée par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de s'être rendu au milieu de la nuit au domicile de son ancienne concubine après avoir passé une partie de la soirée dans un bar, de l'avoir giflée, d'avoir eu un rapport sexuel avec elle alors qu'elle était tétanisée par la peur, établit pourtant la réalité de l'infraction ; que les juges ajoutent que l'intéressé s'est en effet rendu au milieu de la nuit chez Mme B..., a fait preuve de violence et a exercé sur elle une contrainte morale la conduisant, à la suite de propos insultants, à ce qu'elle accepte des relations sexuelles par crainte d'être frappée, en sorte que la réalité de la contrainte physique et morale est établie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations établissant la contrainte, d'où il se déduit que le demandeur savait qu'il imposait à la partie civile une relation sexuelle non désirée par elle, en sorte que l'élément moral du délit d'agression sexuelle se trouve caractérisé, la cour d'appel, qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à la peine de cinq années d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que concernant la peine, compte tenu, d'une part, de la gravité particulière des faits, s'agissant de faits d'agression sexuelle dont la qualification juridique pouvait être plus sévère, de ses conséquences pour la victime et d'autre part, de la personnalité du prévenu, condamné à de multiples reprises, notamment pour des faits de violence, M. Y... sera condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur la peine ; que concernant cette peine d'emprisonnement ferme, la particulière gravité des faits, leur conséquence pour la victime et leur contexte rendent cette peine nécessaire et toute autre sanction manifestement inadéquate ; que l'importance de la peine et la personnalité du prévenu ne permettent pas d'envisager, en l'état, une mesure d'aménagement ; qu'afin de permettre une exécution effective de la peine et d'éviter un renouvellement des faits, le maintien en détention de M. Y... sera confirmé ; "alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à juger que « la gravité particulière des faits, s'agissant de faits d'agression sexuelle dont la qualification juridique pouvait être plus sévère, de ses conséquences pour la victime et d'autre part, de la personnalité du prévenu, condamné à de multiples reprises, notamment pour des faits de violence » et que « la particulière gravité des faits, leur conséquence pour la victime et leur contexte rendent cette peine nécessaire et toute autre sanction manifestement inadéquate », la cour d'appel, dont la motivation de pure forme constitue la simple paraphrase des conditions prévues par l'article 132-19 du code pénal, a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur le principe d'une peine d'emprisonnement sans sursis et la fixer à cinq ans d'emprisonnement, l'arrêt relève, après une analyse détaillée des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la personnalité du prévenu, d'une part que les faits présentent une gravité particulière, s'agissant de faits d'agression sexuelle dont la qualification juridique pouvait être plus sévère et compte tenu de leurs conséquences pour la victime, d'autre part que le prévenu a été condamné à de multiples reprises, notamment pour des faits de violence ; que les juges ajoutent que la particulière gravité des faits, leur conséquence pour la victime et leur contexte rendent cette peine nécessaire et toute autre sanction manifestement inadéquate ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel