Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01553
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 400 080 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à la suite du décès de Jean-Marc A..., M. X..., affirmant être un ami du défunt, a proposé à sa mère, Mme Anne B..., de se charger des opérations de succession, notamment de la réparation et de la vente des véhicules automobiles de M. A..., ainsi que de la vente de sa maison, s'est vu remettre à cet effet plusieurs chèques, et a réalisé des travaux de maçonnerie sur un immeuble appartenant à Mme B... ; que le prévenu, dont les activités d'artisan maçon et d'agent commercial n'étaient pas déclarées à la date des faits a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé et pour n'avoir pas fait des chèques ainsi remis l'usage déterminé ; que, par jugement en date du 10 juillet 2015, M. X... a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que l'intéressé a relevé appel de la décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 121-3, 311-4 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs propres que sur les faits jean Marc A... a été hospitalisé à la suite d'un accident domestique survenu à son domicile le 27 septembre 2012 puis est décédé le [...] ; qu'affirmant être un ami de ce fils unique, M. Konrad X... s'est rapproché de Mme Anne B..., veuve C..., sa mère, âgée de 83-84 ans au moment des faits et s'est proposé de s'occuper de la succession du défunt, de faire réparer et vendre les nombreux véhicules d'occasion entreposés à son domicile et se présentant comme agent immobilier, de vendre la maison dépendant de sa succession ; que M. X... s'est fait remettre plusieurs chèques par Mme B... : - un chèque de 2 000 euros le 15 décembre 2012, dont le prévenu a en premier lieu affirmé qu'il s'agissait d'un don, puis a soutenu qu'il s'agissait d'une avance sur les réparations de deux véhicules, réparations qui n'ont jamais été réalisées, - un chèque d'un montant de 358,80 euros ayant servi au paiement d'une expertise réalisée par M. Alain D..., 2A expertises, - un chèque de 350 euros pour l'établissement du diagnostic énergétique encaissé sur le compte de M. Gilbert E..., beau-père du prévenu qui lui a ensuite remis pour partie le montant en liquide, - un chèque de 2 500 euros d'honoraires relatifs aux démarches nécessaires pour le règlement de la succession de Jean Marc A... selon facture du 15 mai 2013, - un chèque de 4 000, 80 euros pour des prestations de services, - travaux de réfection de la terrasse, selon facture du 18 juillet 2013 ; que, sur l'action publique : sur la culpabilité, iI ressort de la procédure et de ses déclarations que M. X... qui s'en reconnaît débiteur, a bien utilisé à des fins personnelles, le chèque de 2 000 euros qui lui avait été remis par la partie civile pour paiement de réparations sur des véhicules, se trouvant au domicile de son fils Jean Marc A..., et qui n'ont pas été réalisées ; que le chèque de 350 euros qui lui avait été donné pour paiement du diagnostic de la maison, a été encaissé par son beau-père contre remise de fonds en liquide ; qu'il n'est pas démontré dans les opérations de succession de Jean Marc A... l'accomplissement par le prévenu d'un quelconque acte de prestation d'intermédiaire, au demeurant superflu à la saisine d'un notaire, et ayant pu justifier la remise d'un chèque de 2 000 euros qui lui a été délivré sans contrat écrit ; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité pour ces faits d'abus de confiance ; que la réalité des travaux de réalisation de la terrasse, même comportant des malfaçons, correspondant au chèque de 4 000,80 euros, est établie et non contestée ; "et aux motifs éventuellement adoptés que sur la somme de 2 000 euros, M. X... a eu des explications confuses lors de ses deux auditions devant les gendarmes ; qu'en dernier lieu, il a admis ainsi qu'à l'audience être redevable à Mme B... de cette somme qui n'a correspondu à aucune prestation (elle était destinée soit-disant à la réparation de véhicules du défunt mais il n'y a jamais eu de réparations) ; que l'abus de confiance est caractérisé ; que M. X... a reconnu que le chèque de 350 euros était normalement destiné au paiement du diagnostic technique de la maison ; que la société n'a jamais été payée de cette prestation ; que l'abus de confiance est caractérisé ; que pour le chèque de 2 500 euros, il est sensé correspondre à une prestation pour s'occuper de la succession et a donné lieu à une « facture », en date du 15 mai 2013 ; qu'outre qu'il n'a jamais existé de contrat écrit entre Mme B... et M. X... ou une quelconque mesure juridique autorisant ce dernier à représenter les intérêts de Mme B... héritière de son fils dans la succession de ce dernier M. X... n'a pas apporté la preuve de démarches effectives justifiant le versement de la somme de 2 500 euros ; que l'abus de confiance est caractérisé ; que la somme de 4 000 euros correspond au paiement de travaux qui ont bien été réalisés et avec paiement après réalisation de ceux-ci ; que le versement de cette somme ne caractérise donc pas un abus de confiance sur ce point ; que le fait que, selon Mme B..., les travaux ont été mal exécutés relève de la juridiction civile en cas de contentieux à ce sujet ; "1°) alors que le délit d'abus de confiance suppose la remise préalable de fonds, valeurs ou bien quelconque à titre précaire ; que la remise de fonds à une personne en rémunération d'une prestation finalement non réalisée n'a pas lieu à titre précaire ; qu'en déclarant M. X... coupable d'abus de confiance au motif qu'il n'avait pas démontré la réalisation des prestations pour lesquelles il avait été rémunéré par chèque d'un montant de 2 500 euros, lorsqu'il ressortait des constatations de l'arrêt que le chèque de 2 500 euros a été remis par Mme B... à M. X... à titre d'honoraires relatifs aux démarches nécessaires pour le règlement de la succession de M. A... selon facture du 15 mai 2013 et que, dès lors, les fonds versés à titre d'honoraires n'ont pas été remis à titre précaire, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal ; "2°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en déclarant M. X... coupable d'abus de confiance au motif qu'il n'avait pas démontré avoir accompli un quelconque acte de prestation d'intermédiaire en rétribution de la somme de 2 500 euros lorsque l'accusation devait démontrer que le prévenu avait commis un détournement en ne faisant pas de la somme de 2 500 euros l'usage convenu, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir démontré avoir accompli un quelconque acte de prestation d'intermédiaire ayant justifié la remise de la somme de 2 500 euros, lorsque la réalité des nombreuses prestations accomplies par M. X... en contrepartie de la somme de 2 500 euros volontairement remise par Mme B... ressortait de la procédure et notamment de l'aveu opéré par Mme B... lors de l'enquête et devant le tribunal de la réalisation par M. X... d'un tri des papiers nécessaires à la succession et de démarches bancaires, de la production par le témoin F... d'une attestation du notaire remise à M. X... le 23 avril 2013, établissant les relations entre celui-ci et le notaire et de la présence au dossier de la procédure de rapports d'expertise et diagnostic technique de la maison de M. A... effectués en janvier et mars 2013 par la société 2a expertises à la demande de M. X..., éléments extérieurs corroborant les déclarations de M. X... et les mentions de la facture du 15 mai 2013 établissant, avant la remise du chèque litigieux, la prise de contact avec un notaire, la demande de réalisation d'un inventaire auquel il a assisté, le tri des papiers du défunt et leur remise au notaire, la gestion du patrimoine mobilier du défunt, des démarches bancaires ainsi que la réalisation par la société 2A expertises d'une estimation du prix de vente de la maison de M. A... et d'un diagnostic technique, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "4°) alors que l'usage d'un bien non conforme aux termes de l'accord ayant déterminé la remise n'est constitutif d'un acte de détournement que s'il implique la volonté de se comporter comme le propriétaire du bien, laquelle est caractérisée si les circonstances particulières entourant cet usage excluent avec certitude toute négligence ; qu'en se bornant à relever que le prévenu n'avait pas réglé le garagiste et l'entreprise ayant établi le diagnostic technique de la maison du défunt sans caractériser en quoi ce retard dans le règlement de ces deux prestataires ne procédait pas d'une simple négligence du prévenu, exclusive de tout détournement, lorsque la procédure établissait que M. X..., qui s'est chargé de nombreux actes destinés à faciliter le règlement successoral tel que la recherche des documents utiles, des démarches notariales et bancaires, l'évaluation et la gestion du patrimoine mobilier, avait bien remis les véhicules au garagiste et fait établir le diagnostic litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "5°) alors que le délit d'abus de confiance est une infraction intentionnelle supposant la volonté du prévenu de se comporter comme le propriétaire du bien remis à titre précaire ; qu'en déclarant M. X... coupable d'abus de confiance sans caractériser la volonté de détournement de celui-ci lorsqu'il était établi par la procédure, de l'aveu même de la plaignante et au vu des expertise et diagnostic versés à la procédure et des déclarations du témoin M. F... corroborant celles du prévenu, que M. X... avait bien remis les véhicules au garagiste, fait établir le diagnostic technique litigieux, pris contact avec un notaire, trié les papiers utiles à la succession en vue de leur communication au notaire, identifié les établissements bancaires du défunt et recherché le produit d'une vente immobilière, enfin fait estimer la maison du défunt, ce qui démontrait sa bonne foi et, tout au plus, une simple négligence dans l'établissement d'un contrat écrit avec la plaignante et dans le prompt règlement de deux prestataires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Sur le moyen de cassation, pris en ses quatrième et cinquième branches ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche ;
Texte intégral
N° T 16-85.594 F-D N° 1553 ND 28 JUIN 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Konrad X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2016, qui, pour abus de confiance et travail dissimulé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et à l'interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à la suite du décès de Jean-Marc A..., M. X..., affirmant être un ami du défunt, a proposé à sa mère, Mme Anne B..., de se charger des opérations de succession, notamment de la réparation et de la vente des véhicules automobiles de M. A..., ainsi que de la vente de sa maison, s'est vu remettre à cet effet plusieurs chèques, et a réalisé des travaux de maçonnerie sur un immeuble appartenant à Mme B... ; que le prévenu, dont les activités d'artisan maçon et d'agent commercial n'étaient pas déclarées à la date des faits a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé et pour n'avoir pas fait des chèques ainsi remis l'usage déterminé ; que, par jugement en date du 10 juillet 2015, M. X... a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que l'intéressé a relevé appel de la décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 121-3, 311-4 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs propres que sur les faits jean Marc A... a été hospitalisé à la suite d'un accident domestique survenu à son domicile le 27 septembre 2012 puis est décédé le [...] ; qu'affirmant être un ami de ce fils unique, M. Konrad X... s'est rapproché de Mme Anne B..., veuve C..., sa mère, âgée de 83-84 ans au moment des faits et s'est proposé de s'occuper de la succession du défunt, de faire réparer et vendre les nombreux véhicules d'occasion entreposés à son domicile et se présentant comme agent immobilier, de vendre la maison dépendant de sa succession ; que M. X... s'est fait remettre plusieurs chèques par Mme B... : - un chèque de 2 000 euros le 15 décembre 2012, dont le prévenu a en premier lieu affirmé qu'il s'agissait d'un don, puis a soutenu qu'il s'agissait d'une avance sur les réparations de deux véhicules, réparations qui n'ont jamais été réalisées, - un chèque d'un montant de 358,80 euros ayant servi au paiement d'une expertise réalisée par M. Alain D..., 2A expertises, - un chèque de 350 euros pour l'établissement du diagnostic énergétique encaissé sur le compte de M. Gilbert E..., beau-père du prévenu qui lui a ensuite remis pour partie le montant en liquide, - un chèque de 2 500 euros d'honoraires relatifs aux démarches nécessaires pour le règlement de la succession de Jean Marc A... selon facture du 15 mai 2013, - un chèque de 4 000, 80 euros pour des prestations de services, - travaux de réfection de la terrasse, selon facture du 18 juillet 2013 ; que, sur l'action publique : sur la culpabilité, iI ressort de la procédure et de ses déclarations que M. X... qui s'en reconnaît débiteur, a bien utilisé à des fins personnelles, le chèque de 2 000 euros qui lui avait été remis par la partie civile pour paiement de réparations sur des véhicules, se trouvant au domicile de son fils Jean Marc A..., et qui n'ont pas été réalisées ; que le chèque de 350 euros qui lui avait été donné pour paiement du diagnostic de la maison, a été encaissé par son beau-père contre remise de fonds en liquide ; qu'il n'est pas démontré dans les opérations de succession de Jean Marc A... l'accomplissement par le prévenu d'un quelconque acte de prestation d'intermédiaire, au demeurant superflu à la saisine d'un notaire, et ayant pu justifier la remise d'un chèque de 2 000 euros qui lui a été délivré sans contrat écrit ; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité pour ces faits d'abus de confiance ; que la réalité des travaux de réalisation de la terrasse, même comportant des malfaçons, correspondant au chèque de 4 000,80 euros, est établie et non contestée ; "et aux motifs éventuellement adoptés que sur la somme de 2 000 euros, M. X... a eu des explications confuses lors de ses deux auditions devant les gendarmes ; qu'en dernier lieu, il a admis ainsi qu'à l'audience être redevable à Mme B... de cette somme qui n'a correspondu à aucune prestation (elle était destinée soit-disant à la réparation de véhicules du défunt mais il n'y a jamais eu de réparations) ; que l'abus de confiance est caractérisé ; que M. X... a reconnu que le chèque de 350 euros était normalement destiné au paiement du diagnostic technique de la maison ; que la société n'a jamais été payée de cette prestation ; que l'abus de confiance est caractérisé ; que pour le chèque de 2 500 euros, il est sensé correspondre à une prestation pour s'occuper de la succession et a donné lieu à une « facture », en date du 15 mai 2013 ; qu'outre qu'il n'a jamais existé de contrat écrit entre Mme B... et M. X... ou une quelconque mesure juridique autorisant ce dernier à représenter les intérêts de Mme B... héritière de son fils dans la succession de ce dernier M. X... n'a pas apporté la preuve de démarches effectives justifiant le versement de la somme de 2 500 euros ; que l'abus de confiance est caractérisé ; que la somme de 4 000 euros correspond au paiement de travaux qui ont bien été réalisés et avec paiement après réalisation de ceux-ci ; que le versement de cette somme ne caractérise donc pas un abus de confiance sur ce point ; que le fait que, selon Mme B..., les travaux ont été mal exécutés relève de la juridiction civile en cas de contentieux à ce sujet ; "1°) alors que le délit d'abus de confiance suppose la remise préalable de fonds, valeurs ou bien quelconque à titre précaire ; que la remise de fonds à une personne en rémunération d'une prestation finalement non réalisée n'a pas lieu à titre précaire ; qu'en déclarant M. X... coupable d'abus de confiance au motif qu'il n'avait pas démontré la réalisation des prestations pour lesquelles il avait été rémunéré par chèque d'un montant de 2 500 euros, lorsqu'il ressortait des constatations de l'arrêt que le chèque de 2 500 euros a été remis par Mme B... à M. X... à titre d'honoraires relatifs aux démarches nécessaires pour le règlement de la succession de M. A... selon facture du 15 mai 2013 et que, dès lors, les fonds versés à titre d'honoraires n'ont pas été remis à titre précaire, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal ; "2°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en déclarant M. X... coupable d'abus de confiance au motif qu'il n'avait pas démontré avoir accompli un quelconque acte de prestation d'intermédiaire en rétribution de la somme de 2 500 euros lorsque l'accusation devait démontrer que le prévenu avait commis un détournement en ne faisant pas de la somme de 2 500 euros l'usage convenu, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir démontré avoir accompli un quelconque acte de prestation d'intermédiaire ayant justifié la remise de la somme de 2 500 euros, lorsque la réalité des nombreuses prestations accomplies par M. X... en contrepartie de la somme de 2 500 euros volontairement remise par Mme B... ressortait de la procédure et notamment de l'aveu opéré par Mme B... lors de l'enquête et devant le tribunal de la réalisation par M. X... d'un tri des papiers nécessaires à la succession et de démarches bancaires, de la production par le témoin F... d'une attestation du notaire remise à M. X... le 23 avril 2013, établissant les relations entre celui-ci et le notaire et de la présence au dossier de la procédure de rapports d'expertise et diagnostic technique de la maison de M. A... effectués en janvier et mars 2013 par la société 2a expertises à la demande de M. X..., éléments extérieurs corroborant les déclarations de M. X... et les mentions de la facture du 15 mai 2013 établissant, avant la remise du chèque litigieux, la prise de contact avec un notaire, la demande de réalisation d'un inventaire auquel il a assisté, le tri des papiers du défunt et leur remise au notaire, la gestion du patrimoine mobilier du défunt, des démarches bancaires ainsi que la réalisation par la société 2A expertises d'une estimation du prix de vente de la maison de M. A... et d'un diagnostic technique, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "4°) alors que l'usage d'un bien non conforme aux termes de l'accord ayant déterminé la remise n'est constitutif d'un acte de détournement que s'il implique la volonté de se comporter comme le propriétaire du bien, laquelle est caractérisée si les circonstances particulières entourant cet usage excluent avec certitude toute négligence ; qu'en se bornant à relever que le prévenu n'avait pas réglé le garagiste et l'entreprise ayant établi le diagnostic technique de la maison du défunt sans caractériser en quoi ce retard dans le règlement de ces deux prestataires ne procédait pas d'une simple négligence du prévenu, exclusive de tout détournement, lorsque la procédure établissait que M. X..., qui s'est chargé de nombreux actes destinés à faciliter le règlement successoral tel que la recherche des documents utiles, des démarches notariales et bancaires, l'évaluation et la gestion du patrimoine mobilier, avait bien remis les véhicules au garagiste et fait établir le diagnostic litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "5°) alors que le délit d'abus de confiance est une infraction intentionnelle supposant la volonté du prévenu de se comporter comme le propriétaire du bien remis à titre précaire ; qu'en déclarant M. X... coupable d'abus de confiance sans caractériser la volonté de détournement de celui-ci lorsqu'il était établi par la procédure, de l'aveu même de la plaignante et au vu des expertise et diagnostic versés à la procédure et des déclarations du témoin M. F... corroborant celles du prévenu, que M. X... avait bien remis les véhicules au garagiste, fait établir le diagnostic technique litigieux, pris contact avec un notaire, trié les papiers utiles à la succession en vue de leur communication au notaire, identifié les établissements bancaires du défunt et recherché le produit d'une vente immobilière, enfin fait estimer la maison du défunt, ce qui démontrait sa bonne foi et, tout au plus, une simple négligence dans l'établissement d'un contrat écrit avec la plaignante et dans le prompt règlement de deux prestataires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Sur le moyen de cassation, pris en ses quatrième et cinquième branches ; Attendu que pour confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance, l'arrêt relève notamment que le chèque de 350 euros qui lui avait été donné par Mme B... pour le paiement du diagnostic énergétique de la maison a été encaissé par le beau-père de M. X... contre remise de fonds en liquide ; que les juges ajoutent qu'il ressort par ailleurs de la procédure et de ses déclarations que le prévenu, qui s'en reconnaît débiteur, a utilisé à des fins personnelles un chèque de 2 000 euros qui lui avait été remis par la partie civile pour le paiement de réparations sur des véhicules, se trouvant au domicile de Jean-Marc A..., et qui n'ont pas été réalisées ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il n'est pas nécessaire, pour établir légalement l'abus de confiance, que l'intention frauduleuse soit constatée en termes particuliers et qu'il suffit qu'elle puisse se déduire des circonstances retenues par les juges, l'affirmation de la mauvaise foi étant nécessairement incluse dans la constatation de l'utilisation à des fins personnelles de fonds qui avaient été remis à charge d'en faire un usage déterminé ; D'où il suit que le grief, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche ; Vu l'article 314-1 du code pénal ; Attendu que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; Attendu que pour confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance, l'arrêt relève notamment que ce dernier s'est vu remettre un chèque de 2 500 euros d'honoraires relatifs aux démarches nécessaires pour le règlement de la succession de Jean-Marc A... selon facture du 15 mai 2013 ; que les juges ajoutent qu'il n'est pas démontré dans les opérations de succession de Jean-Marc A... l'accomplissement par le prévenu d'un quelconque acte de prestation d'intermédiaire, au demeurant superflu à la saisine d'un notaire, et ayant pu justifier la remise d'un chèque de 2 500 euros qui lui a été délivré sans contrat écrit ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il ne résulte pas que le demandeur détenait la somme de 2 500 euros à titre précaire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen, non plus que sur le second moyen, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 20 juillet 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité au titre du détournement de la somme de 2 500 euros, aux intérêts civils et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel