Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01554
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 20 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 512, 547, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que devant la cour d'appel, il a été rappelé à M. X... qu'il avait le droit de se faire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions qui lui seraient posées ; "alors que toute personne qui comparaît devant une juridiction pénale doit se voir rappeler son droit de se faire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions qui lui seront posées ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que ce rappel ait été adressé à M. X..., en violation des textes visés au moyen" ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ;
Solution
Texte intégral
N° U 16-85.641 F-D N° 1554 ND 28 JUIN 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 4 août 2016, qui, pour conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité et dépassement de véhicule par la droite, l'a condamné à deux amendes de 200 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 512, 547, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que devant la cour d'appel, il a été rappelé à M. X... qu'il avait le droit de se faire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions qui lui seraient posées ; "alors que toute personne qui comparaît devant une juridiction pénale doit se voir rappeler son droit de se faire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions qui lui seront posées ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que ce rappel ait été adressé à M. X..., en violation des textes visés au moyen" ; Vu les articles 406, 512 et 547 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; Attendu que, selon le deuxième, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; Attendu que, selon le troisième, l'appel des jugements de police est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels ; Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. X... ait été informé du droit de se taire au cours des débats ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion, en date du 4 août 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel