Cour de Cassation · cr — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01559
- Date
- 23 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des actes de la procédure que, par requête du 20 janvier 2017, le procureur de la République a saisi le juge des enfants des crimes et délits susvisés reprochés à Ali Z... ; qu'à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, le juge des enfants a mis en examen Ali Z... de ces chefs et, sur réquisitions du procureur de la République, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire du mis en examen ; que, par ordonnance de ce magistrat du 20 janvier 2017, Ali Z... a été placé en détention provisoire ; que par requête du 24 janvier 2017, le juge des enfants a saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de l'interrogatoire de première comparution et des actes dont il était le support nécessaire ; Attendu que, pour canceller la requête pénale et l'interrogatoire de première comparution en ce qui concerne les faits criminels, annuler l'ensemble des pièces relatives à la détention provisoire et ordonner la remise en liberté du mis en examen, l'arrêt retient notamment que le mandat de dépôt criminel était insusceptible de devenir, à la suite de l'annulation de la mise en examen pour les faits criminels, un mandat de dépôt correctionnel soumis au régime des détentions correctionnelles des mineurs sur la base des faits pour lesquels celui-ci demeurait mis en examen ; que les juges retiennent que l'ordonnance de placement en détention provisoire a été rendue par le juge des libertés et de la détention à partir d'une appréciation globale des faits comprenant notamment les faits de nature criminelle, outre le fait que l'ordonnance de placement est notamment motivée sur le trouble à l'ordre public, en sorte que les faits criminels sont le support nécessaire de la décision de placement en détention provisoire ; qu'ils énoncent en outre que, compte tenu de la multiplicité des faits délictuels, la décision du juge des libertés et de la détention aurait pu être identique en l'absence des faits criminels, mais que les décisions ne peuvent reposer sur de telles spéculations en matière de détention provisoire ;
Texte intégral
N° R 17-81.272 F-D N° 1559 VD1 23 MAI 2017 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel en date du 7 février 2017, qui, dans l'information ouverte contre Ali Z... des chefs d'extorsion qualifiée, vol aggravé, vol, menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter et infraction à la législation sur les armes, a prononcé sur la requête du juge des enfants aux fins d'annulation de pièces de la procédure et a ordonné son placement sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 174, alinéa 2, et 591 du code de procédure pénale ; Vu l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale, ensemble l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; Attendu qu'il se déduit des textes susvisés que dans le cas où la mise en examen pour des faits recevant une qualification criminelle et des faits relevant d'une qualification correctionnelle, pour laquelle la personne concernée peut être placée en détention provisoire, a été annulée pour les faits criminels, le titre de détention demeure valable et la détention se trouve soumise, à compter du jour où la décision d'annulation est devenue définitive, aux règles qui découlent de la qualification des faits, compte tenu de la durée de détention déjà écoulée depuis qu'elle a été ordonnée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des actes de la procédure que, par requête du 20 janvier 2017, le procureur de la République a saisi le juge des enfants des crimes et délits susvisés reprochés à Ali Z... ; qu'à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, le juge des enfants a mis en examen Ali Z... de ces chefs et, sur réquisitions du procureur de la République, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire du mis en examen ; que, par ordonnance de ce magistrat du 20 janvier 2017, Ali Z... a été placé en détention provisoire ; que par requête du 24 janvier 2017, le juge des enfants a saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de l'interrogatoire de première comparution et des actes dont il était le support nécessaire ; Attendu que, pour canceller la requête pénale et l'interrogatoire de première comparution en ce qui concerne les faits criminels, annuler l'ensemble des pièces relatives à la détention provisoire et ordonner la remise en liberté du mis en examen, l'arrêt retient notamment que le mandat de dépôt criminel était insusceptible de devenir, à la suite de l'annulation de la mise en examen pour les faits criminels, un mandat de dépôt correctionnel soumis au régime des détentions correctionnelles des mineurs sur la base des faits pour lesquels celui-ci demeurait mis en examen ; que les juges retiennent que l'ordonnance de placement en détention provisoire a été rendue par le juge des libertés et de la détention à partir d'une appréciation globale des faits comprenant notamment les faits de nature criminelle, outre le fait que l'ordonnance de placement est notamment motivée sur le trouble à l'ordre public, en sorte que les faits criminels sont le support nécessaire de la décision de placement en détention provisoire ; qu'ils énoncent en outre que, compte tenu de la multiplicité des faits délictuels, la décision du juge des libertés et de la détention aurait pu être identique en l'absence des faits criminels, mais que les décisions ne peuvent reposer sur de telles spéculations en matière de détention provisoire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le titre détention d'Ali Z..., mineur âgé de seize ans révolus, qui demeurait mis en examen pour des faits de nature correctionnelle faisant encourir une peine de dix ans d'emprisonnement, demeurait valable et que celle-ci se trouvait dorénavant soumise aux règles découlant de la qualification des faits et prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 7 février 2017, mais en ses seules dispositions ayant annulé les pièces relatives à la détention provisoire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que le titre de détention du 20 janvier 2017 demeure valable et que la détention d'Ali Z... est soumise aux règles énoncées notamment à l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel