Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01568
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° H 16-82.479 F-N N° 1568 VD1 23 MAI 2017 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Denis Z..., - La société Lalique, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2016, qui, pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs et blessures involontaires, a condamné le premier, à quatre amendes de 500 euros, la seconde, à quatre amendes de 2 500 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits pour la société Lalique ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que les demandeurs devront payer au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel