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Cour de Cassation · cr — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01569
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° H 16-84.434 F-N N° 1569 VD1 23 MAI 2017 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHO TTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Coopérative Lur Berri, tiers appelant, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 15 juin 2016, qui, dans la procédure suivie des chefs, notamment, de tromperie, faux et usage, escroquerie aggravée, destruction de preuve et infraction aux dispositions du code rural relatives au transport d'animaux vivants, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que la société Coopérative Lur Berri devra payer à la société civile professionnelle GARREAU BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à application au profit de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Suivent les signatures : Mention marginale : Le 28 juin 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu l'arrêt n° 2052 dont le dispositif suit : "Par ces motifs : ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt n° 1569 rendu le 23 mai 2017, en ce qu'il faut lire à la page 2 : Fixe à 2 500 euros la somme que la société Coopérative Lur Berri devra payer aux sociétés Cookup Solutions et Tavola au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;" Suit la signature : Le directeur des services de greffe
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel