Cour de Cassation · cr — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01575
- Date
- 23 mai 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., mis en examen des chefs précités, et placé en détention provisoire le 30 septembre 2016, a été l'objet d'une ordonnance de prolongation de sa détention en date du 13 janvier 2017, dont il a relevé appel ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance précitée, motif pris de ce que le juge des libertés et de la détention aurait rendu sa décision au terme d'un délibéré auquel était présent le ministère public, l'arrêt expose qu'il résulte des mentions du procès-verbal de débat contradictoire que " Maître Z... demande à ce qu'il soit acté que le juge des libertés et de la détention a délibéré en présence du ministère public. Nous lui faisons remarquer que la décision a été rendue sur le siège alors que le procureur était encore présent à l'audience..." ; que les juges relèvent qu'il n'est pas soutenu que le juge des libertés et de la détention se soit trouvé seul avec le ministère public pendant le cours du délibéré ; qu'ils retiennent qu'il se déduit des mentions dudit procès-verbal que le juge des libertés et de la détention a pris sa décision immédiatement après les observations de l'avocat de la défense, en présence de toutes les parties, qu'ainsi, il n'a pas délibéré avec le ministère public et qu'une telle ordonnance est donc régulière ; Attendu qu'en l'état de ses énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions visées au moyen ;
Procédure
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Texte intégral
N° D 17-81.169 FS-D N° 1575 VD1 23 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christophe Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le délai d'examen du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'article 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois pour rendre sa décision sur un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et qu'elle doit se prononcer par priorité sur le renvoi de la question au Conseil constitutionnel ; Qu'il s'ensuit, que lorsqu'un tel moyen est présenté, par le demandeur, dans le délai d'un mois, prévu à l'article 567-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, à l'occasion d'un pourvoi contre une décision d'une chambre de l'instruction rendue en matière de détention provisoire, la combinaison des dispositions précitées et de l'article 567-2 susvisé impose que la chambre criminelle statue au plus tard dans le délai de trois mois qui court alors nécessairement du dépôt du mémoire spécial présentant la question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu que M. Y... a formulé une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire spécial, recevable, reçu le 17 mars 2017 ; que le délai d'examen du pourvoi expire donc le 17 juin 2017 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 145, 145-1, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. Y... était régulière ; "aux motifs que sur le mémoire, par mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction, l'avocat de M. Y... demande à la chambre de l'instruction de prononcer la nullité du débat contradictoire du 13 janvier 2017 au motif que le juge de la liberté et de la détention a rendu on ordonnance au terme d'un délibéré auquel était présent le ministère public et, par voie de conséquence de l'ordonnance de prolongation de la détention qui en est résultée ; qu'il soutient qu'aux termes de la Convention européenne des droits de l'homme, la procédure doit être contradictoire et le juge impartial ; qu'il souligne que le délibéré doit donc resté secret, que les parties doivent être écartées de cette phase et que la seule appréhension des parties sur l'impartialité du juge est suffisante pour fonder un doute comme en l'espèce, la seule présence du ministère public au cours du délibéré résulte du procès-verbal signé par le juge de la liberté et de la détention et le greffier ; que le ministère public soutient en réponse que, d'une part, l'article 173 du code de procédure pénale exclut la possibilité de soulever la nullité d'un acte susceptible d'appel et que, d'autre part, l'effet dévolutif de l'appel permet à la chambre de l'instruction de prendre une nouvelle ordonnance y compris en cas d'irrégularité de la décision frappée d'appel ; que sur la détention, l'article 173 du code de procédure pénale interdit au mis en examen de saisir la chambre de l'instruction aux fins d'annulation des actes relatifs à la détention provisoire, dès lors que ces actes peuvent faire l'objet d'un appel ; que la chambre de l'instruction est bien saisie d'un appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, en l'espèce ; que dans ce cadre, il ne peut être interdit au mis en examen de critiquer la régularité de la prolongation de la détention provisoire dont il a fait l'objet, à condition toutefois qu'il s'agisse de la violation d'une formalité substantielle ayant porté atteinte à ses droits ; que l'effet dévolutif de l'appel est limité, par ailleurs, aux points de fait et de droit à l'égard desquels le juge s'est prononcé dans son ordonnance et qui sont soumis à la chambre de l'instruction ; qu'il ne saurait permettre de régulariser un acte nul ; qu'il appartient donc à la chambre de l'instruction d'examiner la régularité de l'ordonnance critiquée ; que sur ce point, il sera préalablement souligné que le caractère contradictoire et l'égalité des armes entre le ministère public et la personne mise en examen tels qu'exigés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sont parfaitement garantis par l'article 145 du code de procédure pénale ; qu'en effet, qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure pénale, le juge de la liberté et de la détention, saisi par le juge d'instruction aux fins de placement en détention, fait comparaître devant lui, la personne mise en examen, assistée de son avocat et procède conformément aux dispositions de cet article ; que lesdites dispositions imposent au juge de la liberté et de la détention de statuer, sauf exception, en audience publique après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public, puis la personne mise en examen et le cas échéant, son avocat ; qu'il est constant que le procureur de la République ne saurait participer au délibéré du juge ou même en laisser l'apparence ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de débat contradictoire les mentions suivantes « A l'issue du débat : Nous avisons la personne mise en examen que par ordonnance motive de ce jour, nous prolongeons sa détention provisoire pour une durée de quatre mois à compter du 30 janvier 2017 à 00 heure. Nous invitons la personne mise en examen à relire ses déclarations telles qu'elles sont transcrites et à les signer si elle déclare y persister. Lecture faite, Christophe Y... persiste et signe avec nous et le greffier. Maître Z... lors de la notification de l'ordonnance de prolongation de la détention demande à ce qu'il soit acté que le juge de la liberté et de la détention a délibéré en présence du ministère public. Nous lui faisons remarquer que la décision a été rendue sur le siège alors que le procureur de la République était encore présent à l'audience et alors que nous avons au cours des débats pris connaissance des pièces de personnalité produites pour sa défense. » ; qu'il n'est nullement soutenu que le juge de la liberté et de la détention se soit trouvé à un quelconque moment seul avec le ministère public pendant le cours du délibéré et les mentions du procès-verbal ne l'établissent pas ; qu'il se déduit donc de dites mentions que le juge de la liberté et de la détention a pris sa décision immédiatement après les observations de Me Z..., en présence de toutes les parties ; qu'aucune disposition légale n'impose au juge de la liberté et de la détention un quelconque délai de réflexion, pas plus qu'il ne lui est demandé de se retirer pour délibérer ; que par voie de conséquence, la décision peut parfaitement être rendue immédiatement, sur le siège, comme indiqué en l'espèce par le juge de la liberté et de la détention, à l'issue du débat et, s'agissant d'une audience publique, en présence des personnes présentes dans la salle ; que si le délibéré doit rester secret, cette exigence vise le délibéré intervenu en collégialité, à savoir les arguments développés par ses membres pour conduire à la décision finale ; qu'il est en effet constant « qu'aucune personne autre que les juges composant la chambre d'accusation ne peut assister au délibéré » ; qu'en l'espèce, sauf à soutenir que le juge de la liberté et de la détention a délibéré avec le ministère public, et tel n'est pas le cas, cette exigence de secret du délibéré ne saurait être appliquée à un juge unique, qui délibère dans le secret de sa conscience et alors qu'il est tenu, au contraire, d'exposer les motifs de sa décision et donc, de développer les éléments de réflexion de son « délibéré » ; que la présence physique du ministère public dans la salle ne saurait laisser supposer une quelconque participation au processus de décision faisant suite à son intervention et à celles de la défense, dès lors que toutes les parties sont présentes ; que le doute prétendument « légitime » de M. Y... sur l'impartialité du juge devrait être apaisé lorsqu'il lui sera encore rappelé que lui-même et son propre avocat étaient bien présents pendant le délibéré, au même titre que le ministère public ; que l'ordonnance de prolongation de la détention est donc régulière ; "1°) alors que les dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas au juge des libertés et de la détention de délibérer en l'absence des parties, en particulier du ministère public, méconnaissent les principes d'impartialité du juge et du secret du délibéré, tels qu'ils sont garantis par l'article 16 de la Déclaration de droits de l'homme et du citoyen ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions qui interviendra privera de tout fondement la décision attaquée ; "2°) alors qu'en tout état de cause, le juge des libertés et de la détention statuant en matière de détention provisoire doit présenter une apparence d'impartialité ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de débat contradictoire que le juge des libertés et de la détention a délibéré sur le siège en présence du ministère public ; qu'en jugeant cependant régulière l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du demandeur, lorsque la présence du ministère public était de nature à jeter un doute légitime sur l'impartialité du magistrat, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le moyen de cassation, pris en sa première branche : Attendu que, par suite de l'arrêt de la Cour de cassation de ce jour, ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, le grief est devenu sans objet ; Sur le moyen de cassation, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., mis en examen des chefs précités, et placé en détention provisoire le 30 septembre 2016, a été l'objet d'une ordonnance de prolongation de sa détention en date du 13 janvier 2017, dont il a relevé appel ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance précitée, motif pris de ce que le juge des libertés et de la détention aurait rendu sa décision au terme d'un délibéré auquel était présent le ministère public, l'arrêt expose qu'il résulte des mentions du procès-verbal de débat contradictoire que " Maître Z... demande à ce qu'il soit acté que le juge des libertés et de la détention a délibéré en présence du ministère public. Nous lui faisons remarquer que la décision a été rendue sur le siège alors que le procureur était encore présent à l'audience..." ; que les juges relèvent qu'il n'est pas soutenu que le juge des libertés et de la détention se soit trouvé seul avec le ministère public pendant le cours du délibéré ; qu'ils retiennent qu'il se déduit des mentions dudit procès-verbal que le juge des libertés et de la détention a pris sa décision immédiatement après les observations de l'avocat de la défense, en présence de toutes les parties, qu'ainsi, il n'a pas délibéré avec le ministère public et qu'une telle ordonnance est donc régulière ; Attendu qu'en l'état de ses énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions visées au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, MM. Straehli, Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M. X... ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel