Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01584
- Date
- 28 juin 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 7 février 2008, Mme A... , majeure protégée, a porté plainte pour un viol qui aurait été commis le 19 janvier 2008 ; qu'à l'issue des investigations entreprises et des poursuites engagées pour agression sexuelle contre M. X..., ce dernier a été relaxé par le tribunal correctionnel qui a déclaré recevable la constitution de partie civile de la demanderesse, assistée de son curateur, l'association tutélaire des Hauts de Seine ( AT 92 ) et l'a déboutée de ses demandes ; que Mme A... a interjeté appel, seule, de cette décision ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 17 novembre 2014 par Mme A... , l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs et des mentions de l'acte d'appel d'où il résulte que Mme A... , majeure protégée, a interjeté appel sans être assistée de son curateur, alors que l'ayant placée sous curatelle renforcée par décision du 23 août 2011, le juge des tutelles a désigné l'association tutélaire AT 92 pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85 et 591 du code de procédure pénale, 465 et 468 alinéa 3 du code civil, du décret du 22 décembre 2008 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt constate l'irrecevabilité de l'appel de Mme Catherine A... ; "aux motifs qu'il est constant que Mme A... a été placée sous curatelle renforcée le 23 août 2011 en raison d'une altération de ses facultés mentales constatées médicalement ; qu'à la date de l'acte d'appel, le 17 novembre 2014, elle bénéficiait de cette mesure de protection qui lui interdit d'accomplir seule un certain nombre d'actes sans l'assistance de son curateur ; que l'article 468 alinéa 3 du code civil précise que l'acte d'appel fait partie des actes qui ne peuvent être accomplis seuls par une personne protégée par une mesure de curatelle ("cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre") ; que le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil rappelle également, en son annexe II, que l'acte d'appel est un acte de disposition que la personne sous tutelle ne peut accomplir sans l'assistance de son curateur ; qu'il est établi, à l'examen des pièces de la procédure que le curateur de Mme A... n'est pas intervenu lorsque cette dernière a relevé appel, le 17 novembre 2014, des dispositions civiles du jugement contradictoire du 10 novembre 2014 rendu par la 20ème chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Nanterre ; que le curateur n'a pas davantage effectué de démarche, avant la fin du délai d'appel, pour confirmer l'appel de Mme A... ; que, faute d'avoir la capacité juridique lui permettant de relever appel de cette décision, l'appel de Mme A... n'a pas été établi régulièrement et n'est donc pas recevable ; "1°) alors que le majeur sous curatelle, partie civile, peut interjeter appel seul d'une décision qui lui est défavorable ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par Mme A... à l'encontre de la décision prononçant la relaxe du prévenu et la déboutant, en conséquence, de ses demandes au titre de l'action civile, la cour d'appel a violé les dispositions sus visées ; "2°) alors que la présence du curateur auprès de la partie civile a pour seul objet la protection de la personne concernée et sa défaillance n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts du prévenu ou aux droits de la défense ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par Mme A... en l'absence de son curateur à la demande du prévenu quand cette absence ne saurait faire grief à ce dernier, la cour d'appel a également méconnu les dispositions susvisées ; "3°) alors que, à titre subsidiaire, si le curatélaire a accompli seul un acte pour lequel il aurait dû être assisté, cet acte n'en est pas moins pourvu d'effet et ne peut être annulé qu'à la demande du curateur autorisé par le juge et s'il est établi que le curatélaire a subi un préjudice ; qu'aussi en accueillant la fin de non recevoir soulevée par le prévenu et en constatant l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme A... quand le curateur de celle-ci n'en avait pas fait la demande et que l'acte d'appel préservait ses droits en qualité de partie civile, la cour d'appel a de nouveau méconnu les dispositions susvisées ; "4°) alors qu'enfin, et en tout état de cause, l'appel formé par une partie civile à l'encontre d'un jugement de relaxe la déboutant de ses demandes a pour seul effet de préserver les droits de la partie civile ; qu'en déclarant l'appel de Mme A... irrecevable au prétexte que le décret du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle indiquerait que l'acte d'appel est un acte de disposition quand seul est rangé dans les actes de dispositions, au sens de ce décret, l'acte de procédure qui emporte perte du droit d'action, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions susvisées" ;
Texte intégral
N° P 16-83.681 F-D
N° 1584
VD1
28 JUIN 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Catherine A... , assistée de son curateur,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 9 mai 2016, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel ayant relaxé M. Jacki X... du chef d' agression sexuelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85 et 591 du code de procédure pénale, 465 et 468 alinéa 3 du code civil, du décret du 22 décembre 2008 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt constate l'irrecevabilité de l'appel de Mme Catherine A... ;
"aux motifs qu'il est constant que Mme A... a été placée sous curatelle renforcée le 23 août 2011 en raison d'une altération de ses facultés mentales constatées médicalement ; qu'à la date de l'acte d'appel, le 17 novembre 2014, elle bénéficiait de cette mesure de protection qui lui interdit d'accomplir seule un certain nombre d'actes sans l'assistance de son curateur ; que l'article 468 alinéa 3 du code civil précise que l'acte d'appel fait partie des actes qui ne peuvent être accomplis seuls par une personne protégée par une mesure de curatelle ("cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre") ; que le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil rappelle également, en son annexe II, que l'acte d'appel est un acte de disposition que la personne sous tutelle ne peut accomplir sans l'assistance de son curateur ; qu'il est établi, à l'examen des pièces de la procédure que le curateur de Mme A... n'est pas intervenu lorsque cette dernière a relevé appel, le 17 novembre 2014, des dispositions civiles du jugement contradictoire du 10 novembre 2014 rendu par la 20ème chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Nanterre ; que le curateur n'a pas davantage effectué de démarche, avant la fin du délai d'appel, pour confirmer l'appel de Mme A... ; que, faute d'avoir la capacité juridique lui permettant de relever appel de cette décision, l'appel de Mme A... n'a pas été établi régulièrement et n'est donc pas recevable ;
"1°) alors que le majeur sous curatelle, partie civile, peut interjeter appel seul d'une décision qui lui est défavorable ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par Mme A... à l'encontre de la décision prononçant la relaxe du prévenu et la déboutant, en conséquence, de ses demandes au titre de l'action civile, la cour d'appel a violé les dispositions sus visées ;
"2°) alors que la présence du curateur auprès de la partie civile a pour seul objet la protection de la personne concernée et sa défaillance n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts du prévenu ou aux droits de la défense ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par Mme A... en l'absence de son curateur à la demande du prévenu quand cette absence ne saurait faire grief à ce dernier, la cour d'appel a également méconnu les dispositions susvisées ;
"3°) alors que, à titre subsidiaire, si le curatélaire a accompli seul un acte pour lequel il aurait dû être assisté, cet acte n'en est pas moins pourvu d'effet et ne peut être annulé qu'à la demande du curateur autorisé par le juge et s'il est établi que le curatélaire a subi un préjudice ; qu'aussi en accueillant la fin de non recevoir soulevée par le prévenu et en constatant l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme A... quand le curateur de celle-ci n'en avait pas fait la demande et que l'acte d'appel préservait ses droits en qualité de partie civile, la cour d'appel a de nouveau méconnu les dispositions susvisées ;
"4°) alors qu'enfin, et en tout état de cause, l'appel formé par une partie civile à l'encontre d'un jugement de relaxe la déboutant de ses demandes a pour seul effet de préserver les droits de la partie civile ; qu'en déclarant l'appel de Mme A... irrecevable au prétexte que le décret du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle indiquerait que l'acte d'appel est un acte de disposition quand seul est rangé dans les actes de dispositions, au sens de ce décret, l'acte de procédure qui emporte perte du droit d'action, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions susvisées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 7 février 2008, Mme A... , majeure protégée, a porté plainte pour un viol qui aurait été commis le 19 janvier 2008 ; qu'à l'issue des investigations entreprises et des poursuites engagées pour agression sexuelle contre M. X..., ce dernier a été relaxé par le tribunal correctionnel qui a déclaré recevable la constitution de partie civile de la demanderesse, assistée de son curateur, l'association tutélaire des Hauts de Seine ( AT 92 ) et l'a déboutée de ses demandes ; que Mme A... a interjeté appel, seule, de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 17 novembre 2014 par Mme A... , l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et des mentions de l'acte d'appel d'où il résulte que Mme A... , majeure protégée, a interjeté appel sans être assistée de son curateur, alors que l'ayant placée sous curatelle renforcée par décision du 23 août 2011, le juge des tutelles a désigné l'association tutélaire AT 92 pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche qui critique des motifs surabondants, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel