Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01585
- Date
- 28 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 14 mai 2014, le tribunal correctionnel de [...] a condamné M. X... à un mois d'emprisonnement pour des faits de vol commis le 7 mars 2014 ; que, sur appels de l'intéressé et du ministère public, la cour d'appel a confirmé un second jugement rendu le même jour par le même tribunal contre M. X... ; Attendu que, pour confirmer cette dernière décision, l'arrêt attaqué mentionne que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis un vol à [...] le 14 mai 2013 ; que les juges, après avoir rappelé le contexte dans lequel ont eu lieu ces faits, indiquent qu'ils n'ont été que partiellement reconnus par le prévenu qui a été condamné à deux mois d'emprisonnement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° Z 16-87.394 F-D N° 1585 VD1 28 JUIN 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Nancy, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2016 qui, pour vol, a condamné M. Julien X... à un mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 14 mai 2014, le tribunal correctionnel de [...] a condamné M. X... à un mois d'emprisonnement pour des faits de vol commis le 7 mars 2014 ; que, sur appels de l'intéressé et du ministère public, la cour d'appel a confirmé un second jugement rendu le même jour par le même tribunal contre M. X... ; Attendu que, pour confirmer cette dernière décision, l'arrêt attaqué mentionne que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis un vol à [...] le 14 mai 2013 ; que les juges, après avoir rappelé le contexte dans lequel ont eu lieu ces faits, indiquent qu'ils n'ont été que partiellement reconnus par le prévenu qui a été condamné à deux mois d'emprisonnement ; Mais attendu qu'en prononçant par ces motifs, alors que la décision dont il a été interjeté appel a trait à des faits non visés à la prévention, commis le 7 mars 2014, dans des circonstances différentes et sanctionnés par une peine d'emprisonnement d'un quantum différent, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel