Cour de Cassation · cr — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01587
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 11 423 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Z... a été interpellé le 14 décembre 2015, dans le cadre d'une information ouverte le 17 août 2015 des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, recel, blanchiment et association de malfaiteurs, alors qu'il regagnait l'Espagne, précédé d'un véhicule ouvreur ; que dans le véhicule qu'il conduisait a été découvert la somme de 114 230 euros ; que, mis en examen et placé en détention provisoire, il a reconnu lors d'un interrogatoire, avoir conduit un véhicule ouvreur le 6 décembre 2015, puis poursuivi le recouvrement des fonds issus du trafic de stupéfiants sur ordre de son commanditaire dont il a tu le nom ; que remis en liberté le 12 août 2016 et placé sous les obligations d'un contrôle judiciaire dans le Var, il a demandé la modification de ces obligations pour les exécuter en Espagne où il était domicilié et pouvait avoir un emploi ; que le juge d'instruction a rejeté cette demande en retenant notamment que le maintien des obligations et interdictions auxquelles il était astreint ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où sa compagne pouvait le rejoindre en France et qu'il pouvait y trouver aussi un emploi de garçon de café ; qu'il a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter la demande de modification du contrôle judiciaire, l'arrêt retient que, s'il est incontestable que la mesure de contrôle judiciaire ordonnée, comme précédemment la mesure de détention provisoire, porte atteinte à sa liberté, il n'apparaît pas que cette atteinte soit disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, eu égard aux nécessités de l'information en cours, et au risque incontestable de fuite, compte tenu de la gravité de la peine encourue ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié, par des motifs propres et adoptés, la nécessité de l'interdiction au regard, tant du droit à la vie privée et familiale, que des impératifs de sûreté publique, de la prévention des infractions pénales et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° Z 16-87.003 F-D N° 1587 SL 8 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Daniel Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Z... a été interpellé le 14 décembre 2015, dans le cadre d'une information ouverte le 17 août 2015 des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, recel, blanchiment et association de malfaiteurs, alors qu'il regagnait l'Espagne, précédé d'un véhicule ouvreur ; que dans le véhicule qu'il conduisait a été découvert la somme de 114 230 euros ; que, mis en examen et placé en détention provisoire, il a reconnu lors d'un interrogatoire, avoir conduit un véhicule ouvreur le 6 décembre 2015, puis poursuivi le recouvrement des fonds issus du trafic de stupéfiants sur ordre de son commanditaire dont il a tu le nom ; que remis en liberté le 12 août 2016 et placé sous les obligations d'un contrôle judiciaire dans le Var, il a demandé la modification de ces obligations pour les exécuter en Espagne où il était domicilié et pouvait avoir un emploi ; que le juge d'instruction a rejeté cette demande en retenant notamment que le maintien des obligations et interdictions auxquelles il était astreint ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où sa compagne pouvait le rejoindre en France et qu'il pouvait y trouver aussi un emploi de garçon de café ; qu'il a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter la demande de modification du contrôle judiciaire, l'arrêt retient que, s'il est incontestable que la mesure de contrôle judiciaire ordonnée, comme précédemment la mesure de détention provisoire, porte atteinte à sa liberté, il n'apparaît pas que cette atteinte soit disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, eu égard aux nécessités de l'information en cours, et au risque incontestable de fuite, compte tenu de la gravité de la peine encourue ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié, par des motifs propres et adoptés, la nécessité de l'interdiction au regard, tant du droit à la vie privée et familiale, que des impératifs de sûreté publique, de la prévention des infractions pénales et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel