Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01589
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5, 132-63, 132-64, 132-65 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de deux ans avec l'obligation de remettre Y... et Z... entre les mains de leur père, M. Fabrice A..., conformément à la dernière décision rendue par le juge aux affaires familiales rendue le 15 mai 2012, dit qu'elle doit se soumettre aux mesures de contrôle qu'elle a indiquées ainsi qu'à l'obligation particulière de remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; "aux motifs que Mme X..., déjà condamnée pour des faits de non-représentation d'enfants ne peut ignorer les obligations pesant sur elle vis-à-vis de ses filles mais aussi de son fils, de garder et faciliter leur accès à leur deux parents ; que si la situation pour B... apparaît juridiquement réglée à raison de son accès à la majorité civile, celle des deux soeurs Y... et Z... reste problématique en ce que, d'une part, la mère semble les avoir convaincues de l'inutilité du lien et de l'intérêt paternels, et est parvenue à convaincre le père de renoncer à renouer et maintenir ce lien en le privant du même coup de ses droits ; que ce comportement, réitéré, ne peut être cautionné ; qu'en répression des faits commis Mme X... est condamnée à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de deux ans avec obligation de remettre Y... et Z... entre les mains de leur père M. Fabrice A... conformément à la dernière décision rendue par le juge aux affaires familiales le 15 mai 2012 (décision n° 12/00358) ; qu'il apparaît que la condamnation de Mme X... à verser 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale à la partie civile n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt prononcé le 10 novembre 2015, qu'il convient en conséquence de la prononcer dans la présente décision ; "1°) alors que la décision sur la peine prise par la juridiction qui en a ajourné le prononcé avec mise à l'épreuve doit tenir compte de la conduite du coupable au cours du délai d'épreuve ; qu'en condamnant Mme X... à quatre mois de prison assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de deux ans, après avoir constaté que M. A..., qui a pu exercer son droit de visite à deux reprises, y avait finalement renoncé à compter des vacances de Noël, ce dont il résultait que Mme X... n'avait pas refusé de présenter Y... et Z... à leur père pendant le délai d'épreuve, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2°) alors qu'en imputant de façon péremptoire à Mme X... la renonciation de M. A... à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement au cours de ce délai, pour statuer comme elle l'a fait, cependant que le père a déclaré avoir écourté une rencontre avec ses filles pour les ramener à leur mère parce qu'elles se disputaient entre elles, et qu'il a renoncé totalement à exercer ses droits parce que ses filles l'ont insulté lors des vacances de Noël, sans caractériser à aucun moment l'intervention de Mme X... dans l'un ou l'autre de ces événements ni énoncer les circonstances dans lesquelles la mère aurait refusé de représenter les enfants à leur père, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
N° D 16-85.788 F-D N° 1589 SL 28 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Véronique X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 août 2016, qui, pour non-représentation d'enfant, en récidive, statuant après ajournement, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5, 132-63, 132-64, 132-65 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de deux ans avec l'obligation de remettre Y... et Z... entre les mains de leur père, M. Fabrice A..., conformément à la dernière décision rendue par le juge aux affaires familiales rendue le 15 mai 2012, dit qu'elle doit se soumettre aux mesures de contrôle qu'elle a indiquées ainsi qu'à l'obligation particulière de remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; "aux motifs que Mme X..., déjà condamnée pour des faits de non-représentation d'enfants ne peut ignorer les obligations pesant sur elle vis-à-vis de ses filles mais aussi de son fils, de garder et faciliter leur accès à leur deux parents ; que si la situation pour B... apparaît juridiquement réglée à raison de son accès à la majorité civile, celle des deux soeurs Y... et Z... reste problématique en ce que, d'une part, la mère semble les avoir convaincues de l'inutilité du lien et de l'intérêt paternels, et est parvenue à convaincre le père de renoncer à renouer et maintenir ce lien en le privant du même coup de ses droits ; que ce comportement, réitéré, ne peut être cautionné ; qu'en répression des faits commis Mme X... est condamnée à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de deux ans avec obligation de remettre Y... et Z... entre les mains de leur père M. Fabrice A... conformément à la dernière décision rendue par le juge aux affaires familiales le 15 mai 2012 (décision n° 12/00358) ; qu'il apparaît que la condamnation de Mme X... à verser 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale à la partie civile n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt prononcé le 10 novembre 2015, qu'il convient en conséquence de la prononcer dans la présente décision ; "1°) alors que la décision sur la peine prise par la juridiction qui en a ajourné le prononcé avec mise à l'épreuve doit tenir compte de la conduite du coupable au cours du délai d'épreuve ; qu'en condamnant Mme X... à quatre mois de prison assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de deux ans, après avoir constaté que M. A..., qui a pu exercer son droit de visite à deux reprises, y avait finalement renoncé à compter des vacances de Noël, ce dont il résultait que Mme X... n'avait pas refusé de présenter Y... et Z... à leur père pendant le délai d'épreuve, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2°) alors qu'en imputant de façon péremptoire à Mme X... la renonciation de M. A... à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement au cours de ce délai, pour statuer comme elle l'a fait, cependant que le père a déclaré avoir écourté une rencontre avec ses filles pour les ramener à leur mère parce qu'elles se disputaient entre elles, et qu'il a renoncé totalement à exercer ses droits parce que ses filles l'ont insulté lors des vacances de Noël, sans caractériser à aucun moment l'intervention de Mme X... dans l'un ou l'autre de ces événements ni énoncer les circonstances dans lesquelles la mère aurait refusé de représenter les enfants à leur père, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que par jugement du 15 mai 2012, le juge aux affaires familiales de Gap a prononcé le divorce entre les époux Fabrice A... et Véronique X..., fixé la résidence des enfants communs, B... au domicile du père, Y... et Z... au domicile de la mère, avec un droit de visite réglementé en cas de difficulté ; que, sur la plainte déposée par M. A... suite à un incident intervenu le 2 août 2014 à l'occasion de son droit de visite concernant ses deux filles, Mme X... a été citée devant le tribunal correctionnel pour non-représentation d'enfant, en récidive légale, pour avoir été définitivement condamnée pour les mêmes faits le 2 mai 2013 ; Que, par jugement du 4 décembre 2014, le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable, condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant un an et a prononcé sur les intérêts civils ; que Mme X... et le ministère public ont interjeté appel ; Attendu qu'après avoir, par arrêt du 10 novembre 2015, déclaré Mme X... coupable des faits poursuivis et ajourné le prononcé de la peine, et, pour la condamner à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve avec pour obligation notamment celle de remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice, la cour d'appel retient, d'une part, que M. A... explique que depuis l'audience il n'a pu rencontrer ses filles qu'à deux occasions, une première fois où il a pu partager avec elles une sortie qui s'est bien déroulée et une seconde au début du mois de décembre, où la rencontre a été écourtée à la suite d'une dispute intervenue entre Y... et Z... qu'il avait dû ramener au domicile de leur mère, qu'il a dû, sur les instances de la mère, prendre son vendredi pour récupérer ses filles et a perdu son emploi en raison du refus de son employeur de lui accorder un congé, qu'il n'a aucun moyen de rentrer en contact avec ses deux filles et doit inévitablement passer par l'entremise de la mère pour pouvoir exercer son droit de visite, qu'enfin, insulté par ses deux filles lors des vacances de Noël, il a dû renoncer à exercer ses droits, d'autre part, que Mme X..., déjà condamnée pour des faits de non-représentation d'enfants, ne peut ignorer les obligations pesant sur elle vis-à-vis de ses filles de garder et faciliter leur accès à leurs deux parents et que la situation de Y... et Z... reste problématique en ce que la mère semble les avoir convaincues de l'inutilité du lien et de l'intérêt paternels et est parvenue à convaincre le père de renoncer à renouer et maintenir ce lien en le privant du même coup de ses droits ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve qui satisfait aux exigences des articles 132-40 et suivants du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel