Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01590
- Date
- 28 juin 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure qu'à la suite du décès de Yasser Y..., président de l'Autorité palestinienne, survenu le 11 novembre 2004 à l'hôpital Percy de Clamart (92), établissement dans lequel il avait été transféré à la suite d'une dégradation de son état de santé alors qu'il se trouvait à Ramallah (Cisjordanie), son épouse, Mme X... O... Y..., et sa fille, Mme Z... O... Y... ont, le 31 juillet 2012, porté plainte et se sont constituées parties civiles contre personne non dénommée du chef d'assassinat, entraînant l'ouverture d'une information de ce chef au tribunal de grande instance de Nanterre ; Qu'à la suite des investigations menées, notamment par voie d'expertises et d'auditions, les parties civiles ont sollicité une contre-expertise médicale, demande qui a été rejetée par les magistrats instructeurs, lesquels ont toutefois ordonné un complément d'expertise ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise complémentaire, les parties civiles ont saisi, le 24 juillet 2015, la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, notamment, de cet acte ; que le 1er septembre 2015, les magistrats instructeurs ont ordonné n'y avoir lieu à suivre contre quiconque dans le cadre de cette information ; que Mme X... O... Y... et Mme Z... O... Y... ont interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 156, 158, 159, 161, 162, 164, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; "aux motifs que, comme l'ont rappelé les juges d'instruction, l'article 164 du code de procédure pénale dispose que les experts peuvent recevoir à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission les déclarations de toute personne (autre que le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile) ; qu'ils peuvent à ce titre et sur autorisation du juge consulter, et s'entourer de tous éléments utiles à leur mission ; qu'il résulte de la lecture des ordonnances de commissions d'experts, des deux soit-transmis successifs et de l'ensemble du rapport d'expertise complémentaire de l'IRSN (02711, 02915, 02721, 02722, 02739 et s) que le 27 mai 2014, les juges d'instruction de Nanterre ont adressé à l'IRSN un soit-transmis d'autorisation "afin de pouvoir réaliser votre mission (confère paragraphe 2-9) à contacter directement le SPRA afin notamment de vous faire transmettre tous éléments utiles sur les résultats par spectrométrie gamma réalisées en 2004 et qui vous ont été adressés avec l'ordonnance du 11 février 2004" (11 février 2014 en réalité) ; qu'il en résulte que c'est bien dans ce cadre juridique et sur autorisation des juges que l'IRSN a contacté le SPRA et s'est fait remettre tous éléments utiles à sa mission : des données brutes de mesures (échantillon référencé 1323) réalisées au SPRA en novembre 2004, à la même période et de même nature (spectrométrie gamma sur des échantillons d'urine) que celles des données brutes échantillons référencés 1324 et 1325 ; qu'il est bien expliqué dans le rapport complémentaire de l'IRSN que ce n'est pas une ré-analyse d'un échantillon d'urine qui a été réalisée par l'IRSN mais une ré-exploitation des données brutes de mesures faites en 2004 lors de l'hospitalisation de M. Y... et que contrairement à ce qui est indiqué dans la requête et comme il est explicité dans le rapport de l'IRSN, ce n'est pas l'analyse des seules données brutes de mesure de l'échantillon 1323 qui a permis de réfuter la présence de polonium 210 dans les urines objet de la mesure ; qu'en effet, ces données viennent seulement confirmer ce que l'analyse des données de mesures brutes relatives aux échantillons référencés 1324 et 1325 permettait déjà de démontrer, comme l'a conclu l'IRSN : l'absence de polonium 210 dans les urines en novembre 2004 ; que, de plus, il est également bien expliqué que lors de la rédaction du premier rapport de l'IRSN l'ensemble des données du SPRA n'avait pas été transmis et ne faisait pas l'objet de la mission d'origine, qui n'avait porté que sur des échantillons biologiques et environnementaux recueillis lors de l'exhumation du 27 novembre 2012 ; qu'en conséquence, c'est bien la ré-analyse des données brutes de mesure, telle que définie dans la seconde mission, qui constitue un élément nouveau par rapport à la première expertise de l'IRSN et non l'analyse d'un nouvel échantillon d'urine comme il est allégué, étant rappelé que tous les prélèvements ont été détruits par le SPRA depuis des années (02775 et s, 02764 à 02772) ; qu'en outre, l'IRSN a relaté de manière exhaustive et exacte, l'intégralité des échanges avec le SPRA réalisés dans le cadre de sa mission (02781 et s) ; qu'à cet effet, l'IRSN a également mentionné les indications qui lui ont été données par le SPRA sur la ré-exploitation par ces derniers des données brutes et qu'en aucun cas, ceci n'a fait partie de la mission et des travaux de l'IRSN, cet élément n'ayant d'ailleurs eu aucune incidence sur les conclusions expertales ; qu'en conclusion, fournir des résultats d'analyse, conformément aux prescriptions des juges d'instruction en précisant la méthode utilisée n'est en rien participer à une expertise ; qu'en conséquence, les moyens de nullité allégués, si tant est qu'ils aient pu faire grief aux parties civiles puisque l'analyse incriminée n'avait pour but que de rechercher la manifestation de la vérité, comme le sollicitait la partie civile elle-même, ne sont pas fondés ; qu'il y a lieu de rejeter la requête ; qu'enfin, une requête en nullité ne peut avoir comme unique objet l'annulation d'actes irréguliers et non la demande d'actes supplémentaires ; qu'il y a donc également lieu de rejeter la requête présentée sur ce point ; "1°) alors qu'en application de l'article 158 du code de procédure pénale, la mission d'expertise est délimitée par le juge d'instruction ; que sont nulles les mesures prises en dehors de cette mission ; que la chambre de l'instruction a constaté que le juge d'instruction a ordonné un complément d'expertise avec mission de prendre connaissance des analyses par spectrométrie gamma réalisées en 2004 par le SPRA et adressées avec l'ordonnance du 11 février 2014, soit, comme le rappelaient les parties civiles, les échantillons n°1324 et n°1325 prélevés les 5 et 7 novembre 2004 ; que cependant les experts ont pris en compte les données de l'échantillon n°1323 non compris dans le périmètre de leur mission ; qu'en se bornant à énoncer que cet échantillon n°1323 ayant été réalisé en novembre 2004 faisait partie de la mission de l'expert tandis que seuls étaient visés les échantillons adressés avec l'ordonnance du 11 février 2014, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que de même, les experts ont pris en compte la réexploitation des données de l'échantillon n°1323 par le SRPA ; qu'en énonçant que la ré-exploitation de ces données a pu être valablement mentionnée dans le rapport d'expertise tout en relevant qu'« en aucun cas, ceci n'a fait partie de la mission » des experts, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que la mission n'est dévolue qu'aux experts mentionnés par l'ordonnance du juge d'instruction que si des personnes qualifiées peuvent être requises, elles ne peuvent l'être que par le juge d'instruction ; qu'ayant constaté que le SPRA a procédé à une nouvelle analyse des données de l'échantillon n°1323 tandis qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le juge d'instruction a adjoint le SRPA aux experts, la chambre de l'instruction n'a pas davantage justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-5 du code pénal, 184, 201, 212, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et a dit qu'il n'existait contre quiconque des charges suffisantes d'avoir commis le crime d'assassinat de Yasser Y..., ni aucune autre infraction ; "aux motifs que sur l'hypothèse de l'empoisonnement au polonium: les expertises judiciaires, la première expertise judiciaire confiée à des experts radio-physiciens, médecin-légiste, toxicologue et anatomopathologiste suite aux analyses du rapport médical et des pièces médicales originales, des analyses toxicologiques, des analyses anatomopathologiques sur les lamelles de biopsies saisies à Percy, des analyses de l'ensemble des prélèvements réalisés lors de l'exhumation du corps de Yasser Y..., a conclu que : "les mesures de polonium 210 et des autres substances radio-actives réalisées sur les prélévements biologiques effectués sur le corps sont compatibles avec une origine environnementale naturelle et n'apportent pas d'élément en faveur de l'incorporation aiguë d'une activité de polonium 210 ou d'une autre substance radio-active susceptible d'entrainer une évolution fatale", "le dossier médical ne correspond pas à un tableau d'intoxication au polonium 210 ni à un tableau d'intoxication par une ou des mycotoxines l'examen anatomopathologique n'apporte aucun argument en faveur d'une intoxication au polonium 210, en l'absence d'aplasie méduliaire, les résultats des analyses toxicologiques permettent d'éliminer une cause toxique à l'origine du décès, les résultats des analyses radiophysiques ne permettent pas d'affirmer une exposition au polonium 210. Au total, la mort n'est pas due à une intoxication au polonium 210" ; que la seconde expertise des radio-physiciens de l'IRSN rejette l'hypothèse d'un empoisonnement au polonium 210 au vu notamment de la ré-exploitation par les experts de l'IRSN des spectres gamma transmis par le Service de Protection Radiologique des Armées (SPRA) sur des échantillons d'urine de M. Y... recueillis lors de son hospitalisation qui ne montre aucune présence de polonium 210 ni de plomb 210 ; que les experts français ont dûment expliqué dans leurs rapports que les mesures effectuées par eux-mêmes et les spécialistes suisses sur les prélèvements réalisés sur la dépouille de Yasser Y... étaient similaires, ils indiquaient que les Français et les Suisses avaient mesuré des niveaux comparables de polonium 210 el de plomb 210 dans les échantillons osseux, confirmant ainsi la cohérence des méthodologies employées ; que les radio-physiciens faisaient également remarquer que les français et les suisses étaient en accord sur un résultat majeur, à savoir que le polonium 210 trouvé sur les échantillons prélevés pouvait s'expliquer par la présence de plomb 210 ; qu'il en résultait que les analyses n'avaient pas permis de mettre en évidence des traces de polonium 210 non supportées par du plomb 210, ce qui n'apportait donc pas d'éléments en faveur d'une ingestion de polonium 210 avant le décès ; que les mêmes radio-physiciens de l'IRSN précisaient que l'hypothèse avancée par les spécialistes suisses sur l'ingestion d'une solution de polonium 210 contenant également du plomb 210 à l'état d'impureté, pour expliquer les activités de ces deux radionucléides trouvés sur la dépouille était à considérer avec la plus grande précaution, au regard des nombreuses incertitudes s'agissant du manque de recul sur le protocole appliqué pour la caractérisation du taux de plomb 210, le manque d'information sur le procédé et la date de fabrication du polonium 210 acquis par les Suisses et les conditions de conservation de cette source de polonium 210 ; qu'étant précisé à nouveau que les résultats cliniques des examens de Yasser Y... n'étaient pas compatibles avec les symptômes d'un empoisonnement au polonium, du fait de l'absence de perte de cheveux et de l'absence de perte de globules blancs ; qu'étant observé encore dans cette information, que les Suisses, quelles que soient leurs compétences, ont travaillé dans cette affaire sur une commande privée, sans aucun contrôle d'une autorité judiciaire en critiquant un rapport d'experts mandatés avec une mission précise par des juges d'instruction diligentée conformément à la loi ; que leur travail n'apparaît donc pouvoir être considéré qu'à titre de simple renseignement que par conséquent, au vu de ce qui vient d'être rappelé, il n'était aucunement démontré que Yasser Y... ait pu être assassiné par empoisonnement au polonium 210 ; que d'autre part, comme il a déjà été dit plus haut, les conclusions toxicologique, médico-légale, et anatomopathologique n'ont déterminé en tout état de cause, la présence d'aucune autre substance corroborant l'hypothèse d'un empoisonnement ; qu'en tout état de cause, et en l'état de l'ensemble des diligences expertales faites au cours de l'information, aucune nouvelle mesure d'expertise n'apparaît pouvoir parfaire la manifestation de la vérité ; que sur l'homicide de Yasser Y... : les auditions de témoins et les autres actes d'enquête, comme le rappelle parfaitement l'ordonnance, les auditions de l'entourage de Yasser Y..., celles du premier cercle et du second cercle effectuées à RamaIlah ont révélé que beaucoup des témoins pensent qu'il a été empoisonné, en mettant en avant les menaces israéliennes qui avaient été faites sur sa personne ; que sur l'éventualité d'un empoisonnement au polonium, la majorité des témoins a indiqué avoir entendu parler de cette hypothèse dans les média ; que le contenu des auditions montre qu'il ne s'agit que de simples suppositions qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve ; que les citations des témoins dans le mémoire de l'appelante (p 13-14) confortent cette totale incertitude sur ce point : M.r Afrah Hussein C... Assani (infirmier) pense que le Président a été assassiné ; que M. Jamal Faisal P... (médecin) "si la mort a été causée par un empoisonnement, il ne s'agit pas d'un empoisonnement classique.."; M. Omar Q... Daka (médecin personnel) confirmait aussi la thèse de l'empoisonnement (selon le mémoire page 13) alors que l'intéressé déclarait textuellement (D1337) : "A mon avis personnel, d'un point de vue scientifique et médical, et sans preuve, je ne peux pas dire s'il a eu empoisonnement ou pas...", même s'il estimait qu'il y avait quelque chose d'anormal et d'inconnu sur le plan médical ; que M. Ani D... (médecin et beau-frère) notait l'absence de diagnostic concret ou un diagnostic resté plus ou moins mystérieux ; que M. Yves E... (professeur de médecine) ne peut exclure totalement l'empoisonnement ; que M. Olivier F... dit c'est possible Ce n'était pas incompatible. M. Marcel-Francis G... (médecin, proche de Yasser Y...) dit " ces conclusions sont parfaitement compatibles avec l'empoisonnement évoqué.. ", mais M. G... répond alors à un empoisonnement aux mycotoxines (champignons) qu'il est le seul à avoir évoquées(D3141), parce que (pour être complet), peu avant il indique "... ; que les résultats cliniques des examens de Yasser Y... ne sont pas compatibles avec un empoisonnement au polonium... "(D3140). Ce n'est certainement pas au regard de ces quelques témoignages qui ne seraient pas " en défaveur de la thèse de l'empoisonnement '' (mémoire page 14) ; que les conclusions des expertises déjà longuement exposées pourraient être remises en cause ; que par ailleurs, plusieurs témoins auditionnés à Ramallah ont relaté qu'une mallette de médicaments personnels à Yasser Y..., sous la responsabilité du docteur H..., aurait été détruite après sa mort par "Favvaz" Fayez Hammad sur instruction de Youssef I..., chef de la sécurité ; que le contenu des témoignages à ce propos montre qu'il s'agit d'éléments qui leur ont été rapportés, soit par Fayez Hammad qui n'a pu être auditionné, étant décédé, soit qu'il s'agit de rumeurs qu'ils ont entendues pour certains peu de temps avant leur audition ; que M. Youssef I... n'a pu être entendu dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, à défaut de transmission d'éléments d'identité permettant sa localisation avec certitude ; qu'aucune audition n'a pu permettre de connaître avec exactitude le contenu de cette mallette ; qu'un seul témoin a déclaré avoir reçu des instructions pour détruire uniquement les médicaments périmés ; que de plus, plusieurs témoins ont indiqué ne pas être au courant de la destruction de cette mallette, ni même de son existence, le docteur H... a, en outre, lui-même déclaré qu'il n'était pas au courant de la destruction de la mallette de médicaments ; que par conséquent, il ne peut en être tiré aucune conséquence directe sur les faits, objet de la présente information ; qu'en outre, plusieurs témoins auditionnés à Ramallah relatent que les symptômes dont souffrait Yasser Y... auraient commencé après l'intervention chirurgicale du dentiste Saïd J... ; qu'il résulte de ces déclarations, qu'aucune précision, ni éléments de preuve ne sont non plus apportés, étant indiqué que Saïd J... n'a pu être entendu étant également décédé ; qu'il résulte des auditions du corps médical palestinien ayant eu à connaître de l'état de santé du Président Y... avant le 12 octobre 2004, que ce dernier aurait connu un premier épisode de maladie avec certains symptômes similaires (vomissements), environ un an auparavant au cours d'une réception avec la délégation de Salfit, épisode après lequel il se serait rétabli, selon les docteurs ; que les auditions des témoins, et notamment celle de l'ambassadeur M. Ahmed Fawzi R... Dik, n'ont pas permis d'apporter plus de précisions sur les raisons de l'apparition de tels symptômes dès 2003 ; qu'en outre, les experts judiciaires français ont précisé dans le rappel sur les antécédents médicaux figurant dans le dossier médical qu'il était mentionné que Yasser Y... avait souffert d'une gastrite en octobre 2003, ce qui pourrait correspondre à cet épisode cité par les témoins, mais sans aucune certitude et sans qu'aucune conséquence ne puisse en être tiré sur l'histoire de la pathologie apparue en octobre 2004 ; que de plus, les auditions de l'ensemble des praticiens français conjuguées à l'analyse du dossier médical, établissent que l'intégralité des analyses médicales, notamment sur les toxines, en toxicologie et les radio-éléments ont été réalisées et se sont avérées négatives ; que les recherches des experts français, en médecine-légale, et en toxicologie se sont également révélées négatives, seul le traitement médical administré à Yasser Y... ayant été identifié dans les analyses françaises et suisses ; que la recherche sur le polonium 210 n'a pas été effectuée par l'hôpital Percy, aucune référence n'existant à l'époque et cette recherche a été réalisée dans le cadre de la présente information et a fait l'objet des développements susvisés ; qu'il résulte également de l'audition de plusieurs médecins intervenants extérieurs et soignants, notamment, M. Jean-Claude K..., Mmes Catherine L..., Françoise M..., MM. Ivan N..., Marcel-Francis G..., que l'hypothèse de l'empoisonnement au polonium 210 leur semblait peu probable ou ne correspondait pas aux signes cliniques ; que sur les actes sollicités pour compléter l'instruction, le mémoire reprend ici pour l'essentiel sa demande d'actes du 26 mai 2015 (03265 s) qui a fait l'objet d'une ordonnance de rejet parfaitement motivée (03329 s) ; que pas plus qu'une nouvelle expertise, aucun des actes sollicités n'est susceptible de parfaire la manifestation de la vérité, il n'y a donc pas lieu d'y faire droit ; qu'en conclusion de cette information, de l'ensemble des témoignages et de tous les autres actes d'enquête, des conclusions des experts, des auditions des médecins l'ayant examiné en France et de ceux des délégations étrangères, des médecins palestiniens, aucun élément probant n'a été rapporté laissant supposer l'intervention d'un tiers ayant attenté à la vie de Yasser Y..., ni aucune infraction ; qu'en conséquence, l'ordonnance de non-lieu déférée doit être confirmée ; "1°) alors que les pièces versées par les parties constituent des moyens de preuves ; que les juridictions d'instruction ne peuvent pas dénier la valeur de moyen de preuve d'un document au seul motif qu'il a été versé à la procédure par une partie et une expertise, quand bien même résulterait-elle d'une demande d'une partie, n'est pas privée du caractère d'avis technique et constitue un moyen de preuve et non un simple renseignement ; que les demanderesses invoquaient les divergences entre les expertises judiciaires écartant l'empoisonnement au polonium 210 et les expertises privées déduisant au contraire l'empoisonnement au polonium 210 ; qu'en écartant l'expertise réalisée par les Suisses en se bornant à énoncer qu'elle résultait d'une commande privée sans contrôle d'une autorité judiciaire, et en déduisant des seules expertises judiciaires que Yasser Y... n'a pas été empoisonné au polonium 210 tandis qu'il résultait des expertises privées, qui valent comme moyen de preuve, l'empoisonnement de Yasser Y..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction ne peut, sans se contredire, retenir les expertises privées à titre de renseignement et en déduire cependant qu'il « n'était aucunement démontré que Yasser Y... ait pu être assassiné par empoisonnement au polonium 210 » tandis qu'il résulte de ce renseignement le contraire ; "3°) alors qu'il appartient à la juridiction d'instruction d'ordonner les mesures d'instruction dont elle reconnaît elle-même la nécessité ; que tel est le cas lorsqu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'un empoisonnement est susceptible d'avoir été commis quand bien même cet empoisonnement ne pourrait pas résulter de l'absorption de polonium 210 et que seule des mesures d'instruction complémentaires permettraient de le déterminer ; qu'après avoir retenu que les auditions des témoins concordent pour l'empoisonnement de Yasser Y..., que des témoins mentionnent l'empoisonnement aux mycotoxines, la chambre de l'instruction ne pouvait pas estimer que l'hypothèse de l'empoisonnement au polonium 210 semblait peu probable sans rechercher la possibilité d'un empoisonnement à d'autres substances ni rejeter la demande de supplément d'information formulée par les parties civiles ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ressortait de ses propres motifs la possibilité d'un empoisonnement de Yasser Y... et l'insuffisance du dossier soumis à son examen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors que la décision qui statue sur une demande de mesure d'instruction a le caractère d'une décision avant dire droit à laquelle ne s'attache pas l'autorité de chose jugée ; qu'en énonçant, pour écarter la demande d'actes des parties civiles, que cette demande a « fait l'objet d'une ordonnance de rejet parfaitement motivée », la chambre de l'instruction n'a pas davantage justifié sa décision ; "5°) alors que l'empoisonnement résulte de l'emploi ou de l'administration de substances de nature à entraîner la mort ; qu'un empoisonnement peut résulter ainsi de l'utilisation d'une substance autre que le polonium 210 ; que l'insuffisance comme la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que pour confirmer le non-lieu, la chambre de l'instruction s'est fondée sur l'absence d'empoisonnement au polonium 210 tandis qu'il résultait tant des conclusions régulièrement déposées par les parties civiles que des témoignages relatées par la chambre de l'instruction qu'un empoisonnement de Yasser Y... était envisageable ; que dès lors la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° Y 16-84.955 F-D N° A 16-84.957 N° 1590 ND 28 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - Mme X... O... Y... , partie civile, Mme Z... O... Y..., partie civile, - contre l'arrêt n° 339/16 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 juin 2016, qui, dans l'information ouverte, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'assassinat, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ; - contre l'arrêt n° 340/16 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 juin 2016, qui, dans la même procédure, a rejeté leur demande de supplément d'information et a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ; Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure qu'à la suite du décès de Yasser Y..., président de l'Autorité palestinienne, survenu le 11 novembre 2004 à l'hôpital Percy de Clamart (92), établissement dans lequel il avait été transféré à la suite d'une dégradation de son état de santé alors qu'il se trouvait à Ramallah (Cisjordanie), son épouse, Mme X... O... Y..., et sa fille, Mme Z... O... Y... ont, le 31 juillet 2012, porté plainte et se sont constituées parties civiles contre personne non dénommée du chef d'assassinat, entraînant l'ouverture d'une information de ce chef au tribunal de grande instance de Nanterre ; Qu'à la suite des investigations menées, notamment par voie d'expertises et d'auditions, les parties civiles ont sollicité une contre-expertise médicale, demande qui a été rejetée par les magistrats instructeurs, lesquels ont toutefois ordonné un complément d'expertise ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise complémentaire, les parties civiles ont saisi, le 24 juillet 2015, la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, notamment, de cet acte ; que le 1er septembre 2015, les magistrats instructeurs ont ordonné n'y avoir lieu à suivre contre quiconque dans le cadre de cette information ; que Mme X... O... Y... et Mme Z... O... Y... ont interjeté appel de cette décision ; En cet état ; - Sur les pourvois formés contre l'arrêt n° 339/26 en date du 24 juin 2016 : Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 156, 158, 159, 161, 162, 164, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; "aux motifs que, comme l'ont rappelé les juges d'instruction, l'article 164 du code de procédure pénale dispose que les experts peuvent recevoir à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission les déclarations de toute personne (autre que le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile) ; qu'ils peuvent à ce titre et sur autorisation du juge consulter, et s'entourer de tous éléments utiles à leur mission ; qu'il résulte de la lecture des ordonnances de commissions d'experts, des deux soit-transmis successifs et de l'ensemble du rapport d'expertise complémentaire de l'IRSN (02711, 02915, 02721, 02722, 02739 et s) que le 27 mai 2014, les juges d'instruction de Nanterre ont adressé à l'IRSN un soit-transmis d'autorisation "afin de pouvoir réaliser votre mission (confère paragraphe 2-9) à contacter directement le SPRA afin notamment de vous faire transmettre tous éléments utiles sur les résultats par spectrométrie gamma réalisées en 2004 et qui vous ont été adressés avec l'ordonnance du 11 février 2004" (11 février 2014 en réalité) ; qu'il en résulte que c'est bien dans ce cadre juridique et sur autorisation des juges que l'IRSN a contacté le SPRA et s'est fait remettre tous éléments utiles à sa mission : des données brutes de mesures (échantillon référencé 1323) réalisées au SPRA en novembre 2004, à la même période et de même nature (spectrométrie gamma sur des échantillons d'urine) que celles des données brutes échantillons référencés 1324 et 1325 ; qu'il est bien expliqué dans le rapport complémentaire de l'IRSN que ce n'est pas une ré-analyse d'un échantillon d'urine qui a été réalisée par l'IRSN mais une ré-exploitation des données brutes de mesures faites en 2004 lors de l'hospitalisation de M. Y... et que contrairement à ce qui est indiqué dans la requête et comme il est explicité dans le rapport de l'IRSN, ce n'est pas l'analyse des seules données brutes de mesure de l'échantillon 1323 qui a permis de réfuter la présence de polonium 210 dans les urines objet de la mesure ; qu'en effet, ces données viennent seulement confirmer ce que l'analyse des données de mesures brutes relatives aux échantillons référencés 1324 et 1325 permettait déjà de démontrer, comme l'a conclu l'IRSN : l'absence de polonium 210 dans les urines en novembre 2004 ; que, de plus, il est également bien expliqué que lors de la rédaction du premier rapport de l'IRSN l'ensemble des données du SPRA n'avait pas été transmis et ne faisait pas l'objet de la mission d'origine, qui n'avait porté que sur des échantillons biologiques et environnementaux recueillis lors de l'exhumation du 27 novembre 2012 ; qu'en conséquence, c'est bien la ré-analyse des données brutes de mesure, telle que définie dans la seconde mission, qui constitue un élément nouveau par rapport à la première expertise de l'IRSN et non l'analyse d'un nouvel échantillon d'urine comme il est allégué, étant rappelé que tous les prélèvements ont été détruits par le SPRA depuis des années (02775 et s, 02764 à 02772) ; qu'en outre, l'IRSN a relaté de manière exhaustive et exacte, l'intégralité des échanges avec le SPRA réalisés dans le cadre de sa mission (02781 et s) ; qu'à cet effet, l'IRSN a également mentionné les indications qui lui ont été données par le SPRA sur la ré-exploitation par ces derniers des données brutes et qu'en aucun cas, ceci n'a fait partie de la mission et des travaux de l'IRSN, cet élément n'ayant d'ailleurs eu aucune incidence sur les conclusions expertales ; qu'en conclusion, fournir des résultats d'analyse, conformément aux prescriptions des juges d'instruction en précisant la méthode utilisée n'est en rien participer à une expertise ; qu'en conséquence, les moyens de nullité allégués, si tant est qu'ils aient pu faire grief aux parties civiles puisque l'analyse incriminée n'avait pour but que de rechercher la manifestation de la vérité, comme le sollicitait la partie civile elle-même, ne sont pas fondés ; qu'il y a lieu de rejeter la requête ; qu'enfin, une requête en nullité ne peut avoir comme unique objet l'annulation d'actes irréguliers et non la demande d'actes supplémentaires ; qu'il y a donc également lieu de rejeter la requête présentée sur ce point ; "1°) alors qu'en application de l'article 158 du code de procédure pénale, la mission d'expertise est délimitée par le juge d'instruction ; que sont nulles les mesures prises en dehors de cette mission ; que la chambre de l'instruction a constaté que le juge d'instruction a ordonné un complément d'expertise avec mission de prendre connaissance des analyses par spectrométrie gamma réalisées en 2004 par le SPRA et adressées avec l'ordonnance du 11 février 2014, soit, comme le rappelaient les parties civiles, les échantillons n°1324 et n°1325 prélevés les 5 et 7 novembre 2004 ; que cependant les experts ont pris en compte les données de l'échantillon n°1323 non compris dans le périmètre de leur mission ; qu'en se bornant à énoncer que cet échantillon n°1323 ayant été réalisé en novembre 2004 faisait partie de la mission de l'expert tandis que seuls étaient visés les échantillons adressés avec l'ordonnance du 11 février 2014, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que de même, les experts ont pris en compte la réexploitation des données de l'échantillon n°1323 par le SRPA ; qu'en énonçant que la ré-exploitation de ces données a pu être valablement mentionnée dans le rapport d'expertise tout en relevant qu'« en aucun cas, ceci n'a fait partie de la mission » des experts, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que la mission n'est dévolue qu'aux experts mentionnés par l'ordonnance du juge d'instruction que si des personnes qualifiées peuvent être requises, elles ne peuvent l'être que par le juge d'instruction ; qu'ayant constaté que le SPRA a procédé à une nouvelle analyse des données de l'échantillon n°1323 tandis qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le juge d'instruction a adjoint le SRPA aux experts, la chambre de l'instruction n'a pas davantage justifié sa décision" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise complémentaire établi, l'arrêt attaqué relève que les experts désignés ont été expressément autorisés par le juge d'instruction à prendre directement l'attache du service de protection radiologique des armées (S.P.R.A.) afin de se faire remettre tous éléments utiles sur les données brutes des contrôles par spectrométrie gamma réalisés par ce service sur des échantillons d'urine prélevés lors de l'hospitalisation de Yasser Y... ; qu'il est ajouté que, si le service sollicité a, à cette occasion, fourni les données brutes obtenues en 2004, à partir d'un troisième échantillon, référencé 1323, il n'a été procédé, dans le cadre de l'expertise, ni à l'analyse, ni à une nouvelle analyse de cet échantillon lui-même par le S.P.R.A., mais uniquement à la nouvelle exploitation par les experts judiciaires des données brutes de mesure dégagées par le S.P.R.A., laquelle était expressément sollicitée dans leur mission ; Qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte, d'une part, que les experts n'ont pas outrepassé les limites de la mission qui leur était dévolue et, d'autre part, le S.P.R.A. n'a pas participé à cette mission d'expertise, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans s'exposer aux griefs du moyen et sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les pourvois formés contre l'arrêt n° 340/16 en date du 24 juin 2016 ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-5 du code pénal, 184, 201, 212, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et a dit qu'il n'existait contre quiconque des charges suffisantes d'avoir commis le crime d'assassinat de Yasser Y..., ni aucune autre infraction ; "aux motifs que sur l'hypothèse de l'empoisonnement au polonium: les expertises judiciaires, la première expertise judiciaire confiée à des experts radio-physiciens, médecin-légiste, toxicologue et anatomopathologiste suite aux analyses du rapport médical et des pièces médicales originales, des analyses toxicologiques, des analyses anatomopathologiques sur les lamelles de biopsies saisies à Percy, des analyses de l'ensemble des prélèvements réalisés lors de l'exhumation du corps de Yasser Y..., a conclu que : "les mesures de polonium 210 et des autres substances radio-actives réalisées sur les prélévements biologiques effectués sur le corps sont compatibles avec une origine environnementale naturelle et n'apportent pas d'élément en faveur de l'incorporation aiguë d'une activité de polonium 210 ou d'une autre substance radio-active susceptible d'entrainer une évolution fatale", "le dossier médical ne correspond pas à un tableau d'intoxication au polonium 210 ni à un tableau d'intoxication par une ou des mycotoxines l'examen anatomopathologique n'apporte aucun argument en faveur d'une intoxication au polonium 210, en l'absence d'aplasie méduliaire, les résultats des analyses toxicologiques permettent d'éliminer une cause toxique à l'origine du décès, les résultats des analyses radiophysiques ne permettent pas d'affirmer une exposition au polonium 210. Au total, la mort n'est pas due à une intoxication au polonium 210" ; que la seconde expertise des radio-physiciens de l'IRSN rejette l'hypothèse d'un empoisonnement au polonium 210 au vu notamment de la ré-exploitation par les experts de l'IRSN des spectres gamma transmis par le Service de Protection Radiologique des Armées (SPRA) sur des échantillons d'urine de M. Y... recueillis lors de son hospitalisation qui ne montre aucune présence de polonium 210 ni de plomb 210 ; que les experts français ont dûment expliqué dans leurs rapports que les mesures effectuées par eux-mêmes et les spécialistes suisses sur les prélèvements réalisés sur la dépouille de Yasser Y... étaient similaires, ils indiquaient que les Français et les Suisses avaient mesuré des niveaux comparables de polonium 210 el de plomb 210 dans les échantillons osseux, confirmant ainsi la cohérence des méthodologies employées ; que les radio-physiciens faisaient également remarquer que les français et les suisses étaient en accord sur un résultat majeur, à savoir que le polonium 210 trouvé sur les échantillons prélevés pouvait s'expliquer par la présence de plomb 210 ; qu'il en résultait que les analyses n'avaient pas permis de mettre en évidence des traces de polonium 210 non supportées par du plomb 210, ce qui n'apportait donc pas d'éléments en faveur d'une ingestion de polonium 210 avant le décès ; que les mêmes radio-physiciens de l'IRSN précisaient que l'hypothèse avancée par les spécialistes suisses sur l'ingestion d'une solution de polonium 210 contenant également du plomb 210 à l'état d'impureté, pour expliquer les activités de ces deux radionucléides trouvés sur la dépouille était à considérer avec la plus grande précaution, au regard des nombreuses incertitudes s'agissant du manque de recul sur le protocole appliqué pour la caractérisation du taux de plomb 210, le manque d'information sur le procédé et la date de fabrication du polonium 210 acquis par les Suisses et les conditions de conservation de cette source de polonium 210 ; qu'étant précisé à nouveau que les résultats cliniques des examens de Yasser Y... n'étaient pas compatibles avec les symptômes d'un empoisonnement au polonium, du fait de l'absence de perte de cheveux et de l'absence de perte de globules blancs ; qu'étant observé encore dans cette information, que les Suisses, quelles que soient leurs compétences, ont travaillé dans cette affaire sur une commande privée, sans aucun contrôle d'une autorité judiciaire en critiquant un rapport d'experts mandatés avec une mission précise par des juges d'instruction diligentée conformément à la loi ; que leur travail n'apparaît donc pouvoir être considéré qu'à titre de simple renseignement que par conséquent, au vu de ce qui vient d'être rappelé, il n'était aucunement démontré que Yasser Y... ait pu être assassiné par empoisonnement au polonium 210 ; que d'autre part, comme il a déjà été dit plus haut, les conclusions toxicologique, médico-légale, et anatomopathologique n'ont déterminé en tout état de cause, la présence d'aucune autre substance corroborant l'hypothèse d'un empoisonnement ; qu'en tout état de cause, et en l'état de l'ensemble des diligences expertales faites au cours de l'information, aucune nouvelle mesure d'expertise n'apparaît pouvoir parfaire la manifestation de la vérité ; que sur l'homicide de Yasser Y... : les auditions de témoins et les autres actes d'enquête, comme le rappelle parfaitement l'ordonnance, les auditions de l'entourage de Yasser Y..., celles du premier cercle et du second cercle effectuées à RamaIlah ont révélé que beaucoup des témoins pensent qu'il a été empoisonné, en mettant en avant les menaces israéliennes qui avaient été faites sur sa personne ; que sur l'éventualité d'un empoisonnement au polonium, la majorité des témoins a indiqué avoir entendu parler de cette hypothèse dans les média ; que le contenu des auditions montre qu'il ne s'agit que de simples suppositions qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve ; que les citations des témoins dans le mémoire de l'appelante (p 13-14) confortent cette totale incertitude sur ce point : M.r Afrah Hussein C... Assani (infirmier) pense que le Président a été assassiné ; que M. Jamal Faisal P... (médecin) "si la mort a été causée par un empoisonnement, il ne s'agit pas d'un empoisonnement classique.."; M. Omar Q... Daka (médecin personnel) confirmait aussi la thèse de l'empoisonnement (selon le mémoire page 13) alors que l'intéressé déclarait textuellement (D1337) : "A mon avis personnel, d'un point de vue scientifique et médical, et sans preuve, je ne peux pas dire s'il a eu empoisonnement ou pas...", même s'il estimait qu'il y avait quelque chose d'anormal et d'inconnu sur le plan médical ; que M. Ani D... (médecin et beau-frère) notait l'absence de diagnostic concret ou un diagnostic resté plus ou moins mystérieux ; que M. Yves E... (professeur de médecine) ne peut exclure totalement l'empoisonnement ; que M. Olivier F... dit c'est possible Ce n'était pas incompatible. M. Marcel-Francis G... (médecin, proche de Yasser Y...) dit " ces conclusions sont parfaitement compatibles avec l'empoisonnement évoqué.. ", mais M. G... répond alors à un empoisonnement aux mycotoxines (champignons) qu'il est le seul à avoir évoquées(D3141), parce que (pour être complet), peu avant il indique "... ; que les résultats cliniques des examens de Yasser Y... ne sont pas compatibles avec un empoisonnement au polonium... "(D3140). Ce n'est certainement pas au regard de ces quelques témoignages qui ne seraient pas " en défaveur de la thèse de l'empoisonnement '' (mémoire page 14) ; que les conclusions des expertises déjà longuement exposées pourraient être remises en cause ; que par ailleurs, plusieurs témoins auditionnés à Ramallah ont relaté qu'une mallette de médicaments personnels à Yasser Y..., sous la responsabilité du docteur H..., aurait été détruite après sa mort par "Favvaz" Fayez Hammad sur instruction de Youssef I..., chef de la sécurité ; que le contenu des témoignages à ce propos montre qu'il s'agit d'éléments qui leur ont été rapportés, soit par Fayez Hammad qui n'a pu être auditionné, étant décédé, soit qu'il s'agit de rumeurs qu'ils ont entendues pour certains peu de temps avant leur audition ; que M. Youssef I... n'a pu être entendu dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, à défaut de transmission d'éléments d'identité permettant sa localisation avec certitude ; qu'aucune audition n'a pu permettre de connaître avec exactitude le contenu de cette mallette ; qu'un seul témoin a déclaré avoir reçu des instructions pour détruire uniquement les médicaments périmés ; que de plus, plusieurs témoins ont indiqué ne pas être au courant de la destruction de cette mallette, ni même de son existence, le docteur H... a, en outre, lui-même déclaré qu'il n'était pas au courant de la destruction de la mallette de médicaments ; que par conséquent, il ne peut en être tiré aucune conséquence directe sur les faits, objet de la présente information ; qu'en outre, plusieurs témoins auditionnés à Ramallah relatent que les symptômes dont souffrait Yasser Y... auraient commencé après l'intervention chirurgicale du dentiste Saïd J... ; qu'il résulte de ces déclarations, qu'aucune précision, ni éléments de preuve ne sont non plus apportés, étant indiqué que Saïd J... n'a pu être entendu étant également décédé ; qu'il résulte des auditions du corps médical palestinien ayant eu à connaître de l'état de santé du Président Y... avant le 12 octobre 2004, que ce dernier aurait connu un premier épisode de maladie avec certains symptômes similaires (vomissements), environ un an auparavant au cours d'une réception avec la délégation de Salfit, épisode après lequel il se serait rétabli, selon les docteurs ; que les auditions des témoins, et notamment celle de l'ambassadeur M. Ahmed Fawzi R... Dik, n'ont pas permis d'apporter plus de précisions sur les raisons de l'apparition de tels symptômes dès 2003 ; qu'en outre, les experts judiciaires français ont précisé dans le rappel sur les antécédents médicaux figurant dans le dossier médical qu'il était mentionné que Yasser Y... avait souffert d'une gastrite en octobre 2003, ce qui pourrait correspondre à cet épisode cité par les témoins, mais sans aucune certitude et sans qu'aucune conséquence ne puisse en être tiré sur l'histoire de la pathologie apparue en octobre 2004 ; que de plus, les auditions de l'ensemble des praticiens français conjuguées à l'analyse du dossier médical, établissent que l'intégralité des analyses médicales, notamment sur les toxines, en toxicologie et les radio-éléments ont été réalisées et se sont avérées négatives ; que les recherches des experts français, en médecine-légale, et en toxicologie se sont également révélées négatives, seul le traitement médical administré à Yasser Y... ayant été identifié dans les analyses françaises et suisses ; que la recherche sur le polonium 210 n'a pas été effectuée par l'hôpital Percy, aucune référence n'existant à l'époque et cette recherche a été réalisée dans le cadre de la présente information et a fait l'objet des développements susvisés ; qu'il résulte également de l'audition de plusieurs médecins intervenants extérieurs et soignants, notamment, M. Jean-Claude K..., Mmes Catherine L..., Françoise M..., MM. Ivan N..., Marcel-Francis G..., que l'hypothèse de l'empoisonnement au polonium 210 leur semblait peu probable ou ne correspondait pas aux signes cliniques ; que sur les actes sollicités pour compléter l'instruction, le mémoire reprend ici pour l'essentiel sa demande d'actes du 26 mai 2015 (03265 s) qui a fait l'objet d'une ordonnance de rejet parfaitement motivée (03329 s) ; que pas plus qu'une nouvelle expertise, aucun des actes sollicités n'est susceptible de parfaire la manifestation de la vérité, il n'y a donc pas lieu d'y faire droit ; qu'en conclusion de cette information, de l'ensemble des témoignages et de tous les autres actes d'enquête, des conclusions des experts, des auditions des médecins l'ayant examiné en France et de ceux des délégations étrangères, des médecins palestiniens, aucun élément probant n'a été rapporté laissant supposer l'intervention d'un tiers ayant attenté à la vie de Yasser Y..., ni aucune infraction ; qu'en conséquence, l'ordonnance de non-lieu déférée doit être confirmée ; "1°) alors que les pièces versées par les parties constituent des moyens de preuves ; que les juridictions d'instruction ne peuvent pas dénier la valeur de moyen de preuve d'un document au seul motif qu'il a été versé à la procédure par une partie et une expertise, quand bien même résulterait-elle d'une demande d'une partie, n'est pas privée du caractère d'avis technique et constitue un moyen de preuve et non un simple renseignement ; que les demanderesses invoquaient les divergences entre les expertises judiciaires écartant l'empoisonnement au polonium 210 et les expertises privées déduisant au contraire l'empoisonnement au polonium 210 ; qu'en écartant l'expertise réalisée par les Suisses en se bornant à énoncer qu'elle résultait d'une commande privée sans contrôle d'une autorité judiciaire, et en déduisant des seules expertises judiciaires que Yasser Y... n'a pas été empoisonné au polonium 210 tandis qu'il résultait des expertises privées, qui valent comme moyen de preuve, l'empoisonnement de Yasser Y..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction ne peut, sans se contredire, retenir les expertises privées à titre de renseignement et en déduire cependant qu'il « n'était aucunement démontré que Yasser Y... ait pu être assassiné par empoisonnement au polonium 210 » tandis qu'il résulte de ce renseignement le contraire ; "3°) alors qu'il appartient à la juridiction d'instruction d'ordonner les mesures d'instruction dont elle reconnaît elle-même la nécessité ; que tel est le cas lorsqu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'un empoisonnement est susceptible d'avoir été commis quand bien même cet empoisonnement ne pourrait pas résulter de l'absorption de polonium 210 et que seule des mesures d'instruction complémentaires permettraient de le déterminer ; qu'après avoir retenu que les auditions des témoins concordent pour l'empoisonnement de Yasser Y..., que des témoins mentionnent l'empoisonnement aux mycotoxines, la chambre de l'instruction ne pouvait pas estimer que l'hypothèse de l'empoisonnement au polonium 210 semblait peu probable sans rechercher la possibilité d'un empoisonnement à d'autres substances ni rejeter la demande de supplément d'information formulée par les parties civiles ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ressortait de ses propres motifs la possibilité d'un empoisonnement de Yasser Y... et l'insuffisance du dossier soumis à son examen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors que la décision qui statue sur une demande de mesure d'instruction a le caractère d'une décision avant dire droit à laquelle ne s'attache pas l'autorité de chose jugée ; qu'en énonçant, pour écarter la demande d'actes des parties civiles, que cette demande a « fait l'objet d'une ordonnance de rejet parfaitement motivée », la chambre de l'instruction n'a pas davantage justifié sa décision ; "5°) alors que l'empoisonnement résulte de l'emploi ou de l'administration de substances de nature à entraîner la mort ; qu'un empoisonnement peut résulter ainsi de l'utilisation d'une substance autre que le polonium 210 ; que l'insuffisance comme la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que pour confirmer le non-lieu, la chambre de l'instruction s'est fondée sur l'absence d'empoisonnement au polonium 210 tandis qu'il résultait tant des conclusions régulièrement déposées par les parties civiles que des témoignages relatées par la chambre de l'instruction qu'un empoisonnement de Yasser Y... était envisageable ; que dès lors la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, l'arrêt attaqué relève tout d'abord que l'information s'est attachée à déterminer si Yasser Y... avait été victime d'un meurtre, qui plus est prémédité, tant par des expertises particulièrement complexes, conduisant à l'exhumation de son corps, que par l'audition de nombreux témoins, tant en France qu'à l'étranger, et des examens officieux réalisés par l'institut de radio-physique de Lausanne (I.R.A.), les autorités russes et palestiniennes, sollicitées, n'ayant pas fourni les éléments provenant d'enquêtes qu'elles auraient diligentées ; Qu'il est précisé que les expertises judiciaires, si elles ont permis de dégager la présence de polonium 210 et d'autres substances radio-actives, ont conclu que les mesures réalisées étaient compatibles avec une origine environnementale naturelle et n'apportaient pas d'éléments en faveur d'une incorporation aigüe de telles substances susceptible d'entraîner une évolution fatale, ce qui était confirmé par l'absence des signes découlant d'une telle intoxication, à savoir la perte de cheveux et de globules blancs ; que la nouvelle exploitation, dans un complément d'expertise, des données obtenues par le S.P.R.A. en 2004 sur les échantillons urinaires prélevés a permis de conforter cette conclusion ; que, si les membres de l'I.R.A., sollicités par les parties civiles, et dont les travaux devaient être à ce titre appréciés à titre de renseignement, aboutissaient à une conclusion différente, les mesures d'origine étaient les mêmes que celles dégagées par les experts judiciaires, ce qui démontrait la cohérence des méthodologies employées ; Qu'il est ajouté, concernant les témoignages, que si certaines personnes, proches du défunt, ont fait des déclarations n'étant pas en défaveur de la thèse de l'empoisonnement, ces témoignages, qui sont rappelés, n'apparaissent pas de nature à remettre en cause les conclusions des expertises ordonnées, ce d'autant que plusieurs médecins, intervenants extérieurs et soignants, ont déclaré qu'un empoisonnement au polonium 210 leur semblait peu probable ou ne correspondait pas aux signes cliniques observés dans un tel cas ; Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre de l'instruction, qui, d'une part, a retenu que les nouveaux actes sollicités par les parties civiles n'étaient pas de nature à parfaire la manifestation de la vérité, d'autre part, n'a pas écarté les travaux de l'I.R.A. mais apprécié, à titre de renseignement, leur valeur, au regard des autres éléments de l'information et, enfin, a conclu, d'une manière générale, à l'absence d'élément de nature à laisser supposer l'intervention d'un tiers ayant attenté à la vie de Yasser Y..., a souverainement apprécié qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre quiconque, sans s'exposer aux griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel