Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01591
- Date
- 28 juin 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire II, 183, 186, 591, 593 et 801 du code de procédure pénale, ensemble manque de base légale et excès de pouvoir ; "en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par M. X... ; "aux motifs que vu l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 juin 2016, par Mme B... ; que vu la notification de cette ordonnance faite le 17 juin 2016 ; que vu l'appel de cette ordonnance formé le 28 juin 2016 au greffe du tribunal de grande instance de Versailles par M. X... ; que vu l'avis motivé de M. le procureur de la République en date du 28 juin 2016 ; vu les articles 186 et 502 du code de procédure pénale ; que l'appel a été formé après l'expiration du délai imparti par l'article 186 du code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ; "1°) alors qu'en application des dispositions des articles 183 et 186 du code de procédure pénale, le délai d'appel de dix jours court à compter de la notification de l'ordonnance caractérisée par l'envoi de la lettre recommandée ; que la date de l'envoi de la lettre recommandée résultant de la mention portée par le greffier en marge de l'ordonnance fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le 20 juin 2016, date de remise du pli à la poste ; qu'en retenant, néanmoins, comme point de départ du délai d'appel la date erronée du 17 juin 2016, portée par le greffier au bas de l'ordonnance de non-lieu, pour juger l'appel formé le 28 juin 2016 irrecevable comme tardif, le président de la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen et excédé ses pouvoirs ; "2°) alors que les mentions erronées portées en marge de l'ordonnance par le greffier ne pouvaient prévaloir sur celles du bordereau de dépôt postal ; qu'en refusant d'examiner les pièces de la procédure et de tenir compte de la date exacte de notification de l'ordonnance, privant ainsi la partie civile du délai de dix jours dont elle disposait pour interjeter appel, le président de la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs" ;
Texte intégral
N° Q 16-86.465 F-D N° 1591 ND 28 JUIN 2017 ANNULATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laurent X..., partie civile, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 septembre 2016, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Evann Y... des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 juin 2017, ordonnant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire II, 183, 186, 591, 593 et 801 du code de procédure pénale, ensemble manque de base légale et excès de pouvoir ; "en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par M. X... ; "aux motifs que vu l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 juin 2016, par Mme B... ; que vu la notification de cette ordonnance faite le 17 juin 2016 ; que vu l'appel de cette ordonnance formé le 28 juin 2016 au greffe du tribunal de grande instance de Versailles par M. X... ; que vu l'avis motivé de M. le procureur de la République en date du 28 juin 2016 ; vu les articles 186 et 502 du code de procédure pénale ; que l'appel a été formé après l'expiration du délai imparti par l'article 186 du code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ; "1°) alors qu'en application des dispositions des articles 183 et 186 du code de procédure pénale, le délai d'appel de dix jours court à compter de la notification de l'ordonnance caractérisée par l'envoi de la lettre recommandée ; que la date de l'envoi de la lettre recommandée résultant de la mention portée par le greffier en marge de l'ordonnance fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le 20 juin 2016, date de remise du pli à la poste ; qu'en retenant, néanmoins, comme point de départ du délai d'appel la date erronée du 17 juin 2016, portée par le greffier au bas de l'ordonnance de non-lieu, pour juger l'appel formé le 28 juin 2016 irrecevable comme tardif, le président de la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen et excédé ses pouvoirs ; "2°) alors que les mentions erronées portées en marge de l'ordonnance par le greffier ne pouvaient prévaloir sur celles du bordereau de dépôt postal ; qu'en refusant d'examiner les pièces de la procédure et de tenir compte de la date exacte de notification de l'ordonnance, privant ainsi la partie civile du délai de dix jours dont elle disposait pour interjeter appel, le président de la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs" ; Vu les articles 183 et 186 du code de procédure pénale ; Attendu que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa de ce texte ; Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel relevé par le demandeur, le 28 juin 2016, de la décision de non-lieu intervenue, l'ordonnance attaquée énonce que la décision du juge d'instruction a été notifiée à la partie civile le 17 juin 2016 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le 20 juin 2016, date de remise du pli à la poste, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 septembre 2016 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de la partie civile ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel