Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01592
- Date
- 28 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... Z... a formé opposition à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, prononcé par défaut le 23 septembre 2013, qui, pour dégradation d'un bien destiné à l'utilité publique, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ; Attendu que, pour déclarer son opposition non avenue et statuer par itératif défaut, l'arrêt énonce que le prévenu n'a pas comparu à l'audience du 12 septembre 2014, alors qu'il a été régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'opposition et que cette citation est réputée avoir été délivrée à personne ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° C 16-81.532 F-D N° 1592 ND 28 JUIN 2017 IRRECEVABILITE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Y... Z... , contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2014, qui a déclaré non avenue son opposition à l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 23 septembre 2013, l'ayant condamné, pour dégradation d'un bien destiné à l'utilité publique, à deux mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. LAURENT, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... Z... a formé opposition à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, prononcé par défaut le 23 septembre 2013, qui, pour dégradation d'un bien destiné à l'utilité publique, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ; Attendu que, pour déclarer son opposition non avenue et statuer par itératif défaut, l'arrêt énonce que le prévenu n'a pas comparu à l'audience du 12 septembre 2014, alors qu'il a été régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'opposition et que cette citation est réputée avoir été délivrée à personne ; Mais attendu que le prévenu, qui a été cité en l'étude de l'huissier de justice, et dont il n'est pas établi qu'il a reçu la lettre recommandée adressée en application des dispositions de l'article 558 du code de procédure pénale, n'a pas eu connaissance, dans les conditions prévues par l'article 494 du même code, de la date à laquelle son opposition serait examinée ; que la décision doit donc être considérée comme rendue par défaut ; que, dès lors, le pourvoi, formé le 12 novembre 2015, alors que l'arrêt, signifié le 6 novembre 2015, était encore susceptible d'opposition, n'est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel