Cour de Cassation · cr — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01601
- Date
- 24 mai 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., mis en examen du chef d'assassinat, a été placé en détention provisoire le 18 janvier 2016 ; que par ordonnance du 28 décembre 2016 le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de six mois à compter du 17 janvier 2017 ; que le mis en examen a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour refuser d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et écarter l'argumentation du mis en examen qui soutenait que sa détention provisoire était irrégulière à compter du 18 janvier 2017 à 0 heure, la chambre de l'instruction ayant statué le 18 janvier 2017, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état ce ces énonciations, et dès lors que la personne mise en examen a fait l'objet d'une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue régulièrement avant l'expiration du mandat de dépôt initial d'une durée d'un an décerné à son encontre, la chambre de l'instruction, qui a statué dans les délais impartis, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 145-1, 194 et 199 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la prolongation de la détention provisoire de M. Z... à compter du 17 janvier 2017 à 24 heures ; "aux motifs que sur la demande de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, pour motiver la prolongation de la détention provisoire de M. Z..., le juge des libertés et de la détention s'est contenté d'énumérer trois objectifs visés aux 5°, 6° et 7° de l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'il n'a ainsi pas satisfait à l'exigence de motivation prévue à l'article 137-3 du code de procédure pénale ; qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction est tenue d'examiner le bien fondé de la détention provisoire et de statuer au besoin par des motifs propres sur la nécessité de la mesure ; que la juridiction de céans ne peut ainsi que confirmer ou infirmer la décision entreprise qu'en aucun cas, elle ne saurait sanctionner le défaut de motivation de l'ordonnance du 28 décembre 2016, en prononçant la nullité ; que sur l'existence d'un titre de détention M. Z... a été placé le 18 janvier 2016 en détention provisoire pour des faits de nature criminelle ; que ce titre de détention vient à expiration le 18 janvier 2016 à 0 heure ; que le 28 décembre 2016, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette détention provisoire ; que cette décision est exécutoire par provision ; que dès lors, cette ordonnance de prolongation produit des effets tant que la chambre de l'instruction, saisie d'un appel du mis en examen, n'a pas statué ; qu'en formant appel, M. Z... a demandé à comparaître personnellement, de sorte que, par application des articles 194 et 199 in fine du code de procédure pénale, la juridiction de céans doit statuer avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'appel interjeté le 29 décembre 2016, soit avant le mercredi 18 janvier 2017 à 24 heures ; qu'ainsi à la date de la présente audience, M. Z... est détenu en vertu d'un titre de détention qui n'a pas expiré que les critères de l'article 144 du code de procédure pénale (...), la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mis en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que les déclarations de chacun des trois mis en examen ont évolué quant à leurs rôles respectifs, tant au cours des garde à vue que depuis celles-ci ; qu'il existe des relations d'amitié ancienne entre Mmes A... et B..., des relations sentimentales fortes entre Mme A... et M. Z..., de sorte que le risque de concertation est élevé ; que ce risque est d'autant plus préjudiciable à la manifestation de la vérité que des points essentiels restent en débat ; - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que M. Z... est désigné par Mmes B... et A... comme étant monté dans l'immeuble de M. C..., lui-même le reconnaissant ; que, dans un premier temps, il a déclaré avoir eu une arme à feu, Mme B... maintenant pour sa part que son co-mis en examen lui avait montré une arme qu'il lui a présentée comme étant un taser ; que M. Z... qui, en garde à vue, a d'ailleurs reconnu avoir tué M. C..., est celui sur lequel pèse les indices les plus déterminants quant à une participation active à l'assassinat ; que, pour lui, le risque pénal est donc majeur ; qu'est alors caractérisée la forte tentation pour M. Z... de vouloir se soustraire à l'action de la justice, d'autant que, à l'audience, M. Z... dit devoir reconstruire sa vie, n'ayant plus ni logement ni profession ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, en ce que M. C... a été tué par balles, dans son appartement, en plein centre ville ; que, après les tirs, une mise en scène a été organisée, le corps de M. C... n'étant pas respecté, puisqu'il a été déplacé et partiellement dénudé ; que le traumatisme des enfants, notamment celui de Mme C..., est encore renforcé par le fait que, alors que sa mère, à tout le moins, suspectait quelque chose de grave, rien n'a été fait pour épargner à la jeune fille l'horreur de la découverte de la scène de crime ; que la circonstance selon laquelle M. Z... a conservé l'ordinateur du défunt, le mettant à disposition de sa fille, vient encore ajouter au sordide ; "1°) alors que, conformément aux articles 5 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout justiciable a droit à un recours effectif contre la décision prolongeant son placement en détention provisoire ; que la cour ne peut donc statuer sur l'appel du mis en examen à l'encontre de l'ordonnance prononçant cette prolongation, après expiration du délai de détention provisoire initial ; qu'à cet égard, il importe peu que la cour statue dans les vingt jours qui lui sont impartis par l'article 199 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, M. Z... a été placé en détention provisoire le 18 janvier 2016 pour une durée d'un an, si bien que sa détention provisoire a pris fin le 17 janvier 2017 à 24 heures ; que par ordonnance du 28 décembre 2016, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention pour une durée de six mois ; qu'en statuant le 18 janvier 2017 sur l'appel formé par ce dernier le 29 décembre 2017 contre cette ordonnance, la cour a privé M. Z... de son droit à un recours effectif ; "2°) alors qu'en tout état de cause, conformément aux articles 194 et 199 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit se prononcer au plus tard dans les vingt jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de prolongation de la détention, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté ; qu'en l'espèce, M. Z... a fait appel de l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire rendue le 28 décembre 2016, appel qui a été reçu au greffe de la chambre de l'instruction le 29 décembre 2016, si bien que la cour devait statuer au plus tard avant le 17 janvier 2017 à 24 heures ; que dès lors, l'arrêt qui a été rendu le 18 janvier 2017 a violé les dispositions susvisées ; "3°) alors que l'article 144 du code de procédure pénale impose de motiver le recours à la détention provisoire en justifiant expressément, en droit et en fait, l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'en se bornant à reproduire ce texte sans s'en expliquer, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
N° N 17-81.545 F-D N° 1601 VD1 24 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-François Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 18 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 145-1, 194 et 199 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la prolongation de la détention provisoire de M. Z... à compter du 17 janvier 2017 à 24 heures ; "aux motifs que sur la demande de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, pour motiver la prolongation de la détention provisoire de M. Z..., le juge des libertés et de la détention s'est contenté d'énumérer trois objectifs visés aux 5°, 6° et 7° de l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'il n'a ainsi pas satisfait à l'exigence de motivation prévue à l'article 137-3 du code de procédure pénale ; qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction est tenue d'examiner le bien fondé de la détention provisoire et de statuer au besoin par des motifs propres sur la nécessité de la mesure ; que la juridiction de céans ne peut ainsi que confirmer ou infirmer la décision entreprise qu'en aucun cas, elle ne saurait sanctionner le défaut de motivation de l'ordonnance du 28 décembre 2016, en prononçant la nullité ; que sur l'existence d'un titre de détention M. Z... a été placé le 18 janvier 2016 en détention provisoire pour des faits de nature criminelle ; que ce titre de détention vient à expiration le 18 janvier 2016 à 0 heure ; que le 28 décembre 2016, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette détention provisoire ; que cette décision est exécutoire par provision ; que dès lors, cette ordonnance de prolongation produit des effets tant que la chambre de l'instruction, saisie d'un appel du mis en examen, n'a pas statué ; qu'en formant appel, M. Z... a demandé à comparaître personnellement, de sorte que, par application des articles 194 et 199 in fine du code de procédure pénale, la juridiction de céans doit statuer avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'appel interjeté le 29 décembre 2016, soit avant le mercredi 18 janvier 2017 à 24 heures ; qu'ainsi à la date de la présente audience, M. Z... est détenu en vertu d'un titre de détention qui n'a pas expiré que les critères de l'article 144 du code de procédure pénale (...), la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mis en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que les déclarations de chacun des trois mis en examen ont évolué quant à leurs rôles respectifs, tant au cours des garde à vue que depuis celles-ci ; qu'il existe des relations d'amitié ancienne entre Mmes A... et B..., des relations sentimentales fortes entre Mme A... et M. Z..., de sorte que le risque de concertation est élevé ; que ce risque est d'autant plus préjudiciable à la manifestation de la vérité que des points essentiels restent en débat ; - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que M. Z... est désigné par Mmes B... et A... comme étant monté dans l'immeuble de M. C..., lui-même le reconnaissant ; que, dans un premier temps, il a déclaré avoir eu une arme à feu, Mme B... maintenant pour sa part que son co-mis en examen lui avait montré une arme qu'il lui a présentée comme étant un taser ; que M. Z... qui, en garde à vue, a d'ailleurs reconnu avoir tué M. C..., est celui sur lequel pèse les indices les plus déterminants quant à une participation active à l'assassinat ; que, pour lui, le risque pénal est donc majeur ; qu'est alors caractérisée la forte tentation pour M. Z... de vouloir se soustraire à l'action de la justice, d'autant que, à l'audience, M. Z... dit devoir reconstruire sa vie, n'ayant plus ni logement ni profession ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, en ce que M. C... a été tué par balles, dans son appartement, en plein centre ville ; que, après les tirs, une mise en scène a été organisée, le corps de M. C... n'étant pas respecté, puisqu'il a été déplacé et partiellement dénudé ; que le traumatisme des enfants, notamment celui de Mme C..., est encore renforcé par le fait que, alors que sa mère, à tout le moins, suspectait quelque chose de grave, rien n'a été fait pour épargner à la jeune fille l'horreur de la découverte de la scène de crime ; que la circonstance selon laquelle M. Z... a conservé l'ordinateur du défunt, le mettant à disposition de sa fille, vient encore ajouter au sordide ; "1°) alors que, conformément aux articles 5 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout justiciable a droit à un recours effectif contre la décision prolongeant son placement en détention provisoire ; que la cour ne peut donc statuer sur l'appel du mis en examen à l'encontre de l'ordonnance prononçant cette prolongation, après expiration du délai de détention provisoire initial ; qu'à cet égard, il importe peu que la cour statue dans les vingt jours qui lui sont impartis par l'article 199 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, M. Z... a été placé en détention provisoire le 18 janvier 2016 pour une durée d'un an, si bien que sa détention provisoire a pris fin le 17 janvier 2017 à 24 heures ; que par ordonnance du 28 décembre 2016, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention pour une durée de six mois ; qu'en statuant le 18 janvier 2017 sur l'appel formé par ce dernier le 29 décembre 2017 contre cette ordonnance, la cour a privé M. Z... de son droit à un recours effectif ; "2°) alors qu'en tout état de cause, conformément aux articles 194 et 199 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit se prononcer au plus tard dans les vingt jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de prolongation de la détention, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté ; qu'en l'espèce, M. Z... a fait appel de l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire rendue le 28 décembre 2016, appel qui a été reçu au greffe de la chambre de l'instruction le 29 décembre 2016, si bien que la cour devait statuer au plus tard avant le 17 janvier 2017 à 24 heures ; que dès lors, l'arrêt qui a été rendu le 18 janvier 2017 a violé les dispositions susvisées ; "3°) alors que l'article 144 du code de procédure pénale impose de motiver le recours à la détention provisoire en justifiant expressément, en droit et en fait, l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'en se bornant à reproduire ce texte sans s'en expliquer, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., mis en examen du chef d'assassinat, a été placé en détention provisoire le 18 janvier 2016 ; que par ordonnance du 28 décembre 2016 le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de six mois à compter du 17 janvier 2017 ; que le mis en examen a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour refuser d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et écarter l'argumentation du mis en examen qui soutenait que sa détention provisoire était irrégulière à compter du 18 janvier 2017 à 0 heure, la chambre de l'instruction ayant statué le 18 janvier 2017, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état ce ces énonciations, et dès lors que la personne mise en examen a fait l'objet d'une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue régulièrement avant l'expiration du mandat de dépôt initial d'une durée d'un an décerné à son encontre, la chambre de l'instruction, qui a statué dans les délais impartis, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement estimé qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique était insuffisante et que le délai d'achèvement de l'information pouvait être fixé à huit mois, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3,143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel