Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01639
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. Gabriel X..., copropriétaire d'un terrain dans le département des Pyrénées-Atlantiques, a effectué des travaux et a fait l'objet, d'un procès-verbal pour non conformité de ces travaux au permis de construire délivré, en l'occurrence transformation du garage en studio d'habitation, élévation d'un appartement au-dessus d'un entrepôt, pour défaut d'autorisation par un permis légalement requis, pour défaut de recours à un architecte obligatoire pour certains travaux, pour défaut de déclaration préalable requise pour des extensions de travaux ; que le prévenu a été condamné et a relevé appel ; Attendu que, pour ordonner une mesure de remise en état, l'arrêt attaqué prescrit qu'elle portera sur les constructions et ouvrages réalisés sur les parcelles [...] et [...] situées en zone NB ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'action publique concernant les constructions et ouvrages en zone ND du POS de Larressore n'était pas prescrite, a déclaré M. Gabriel X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à démolir les constructions ou ouvrages édifiés dans cette zone ; "aux motifs que l'infraction reprochée à M. X... est une infraction continue ; que dès lors, le délai de prescription de l'action publique de trois ans ne débute que du jour où le fait incriminé a cessé, c'est-à-dire du jour où le dernier acte a été effectué ; que le délit de construction sans autorisation se perpétue durant toute la durée des travaux et la prescription ne commence à courir qu'à la date d'achèvement de ceux-ci ; que, par ailleurs, tout acte d'instruction ou de poursuite interrompt la prescription de l'action publique, un nouveau délai de trois ans recommençant à courir à compter de la date de l'acte ; qu'en l'espèce, la cour ne peut que relever tout d'abord que l'existence d'une remise sur le terrain, en 1980, laquelle n'est pas contestée, importe peu dans la mesure où l'intéressé a fait une extension sur deux niveaux d'environ 15 m² d'emprise au sol et ce, sans autorisation, et a modifié, toujours sans autorisation, la destination des lieux (remise – logement), ce que le prévenu a reconnu ; que, pour faire déclarer l'action prescrite, M. X... a expliqué que l'extension aurait été achevée en 2007 ; que toutefois, à l'exception d'une attestation d'une amie de sa fille indiquant qu'elle a été invitée en février 2007 pour « l'inauguration du petit agrandissement », M. X..., qui a expliqué que sa fille habitait dans le logement ainsi créé sur deux niveaux depuis cinq ans, n'apporté aucun justificatif précis et détaillé de la date à laquelle les travaux avaient été véritablement terminés et la date à laquelle sa fille se serait installée (ouverture de compteurs, factures d'eau, d'électricité, de fuel) ; que la seule attestation produite, corroborée par d'autres éléments, n'est pas de suffisante pour dire que les travaux effectués sur cette remise avaient été totalement achevés en 2007, d'autant que les photos, prises les 5 et 20 juillet 2012 par l'agent de la DDTM, démontrent que les travaux d'extension de la remise étaient toujours en cours, comme tous les autres travaux commencés par M. X... et son frère Nicolas, durant la même période, précision faite qu'à l'audience de la cour, l'intéressé a indiqué n'être entrepreneur dans le bâtiment que depuis trois ans ; que concernant l'abri de jardin, M. X... n'a pas contesté l'avoir mis en place sans autorisation, expliquant qu'il ne voulait même pas en parler et que s'il le fallait, il l'enlèverait ; qu'enfin il est établi par le procès-verbal de constat du 9 août 2012 que l'extension des garages était en cours de réalisation au moment où l'infraction a été relevée ; que dès lors M. X... n'établir pas que lorsque les infractions ont été relevées, les travaux étaient achevés depuis plus de trois ans et que la prescription était acquise ; "1°) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que la prévention vise des faits de construction commis courant 2011 et 2012 ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas ordonner la démolition de toutes les constructions et ouvrages se trouvant en zone ND, sans plus de précisions, tout en constatant que l'une d'entre elles avait été pour partie construite en 1980, de sorte que les travaux réalisés à cette époque n'étaient pas visés par la prévention et ne pouvaient donc donner lieu à aucune mesure de démolition ; "2°) alors que la prescription pour l'infraction découlant d'une construction sans permis court à compter de l'achèvement des travaux ; qu'en ne recherchant pas si l'infraction n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "3°) alors que la prescription pour l'infraction découlant d'une construction sans permis court à compter de l'achèvement des travaux ; que, pour établir que les travaux d'extension du chalet initialement construit avaient été achevés en 2007, de sorte que la prescription était acquise également en ce qui les concernait, M. X... se fondait non seulement sur une attestation d'une amie de sa fille, mais aussi sur une attestation de M. A..., qui avait participé à l'exécution de ses travaux ; que la cour d'appel se pouvait pas totalement ignorer cette attestation, sauf à priver sa décision de motifs" ;
Texte intégral
N° T 16-85.249 F-D N° 1639 VD1 28 JUIN 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2016 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'action publique concernant les constructions et ouvrages en zone ND du POS de Larressore n'était pas prescrite, a déclaré M. Gabriel X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à démolir les constructions ou ouvrages édifiés dans cette zone ; "aux motifs que l'infraction reprochée à M. X... est une infraction continue ; que dès lors, le délai de prescription de l'action publique de trois ans ne débute que du jour où le fait incriminé a cessé, c'est-à-dire du jour où le dernier acte a été effectué ; que le délit de construction sans autorisation se perpétue durant toute la durée des travaux et la prescription ne commence à courir qu'à la date d'achèvement de ceux-ci ; que, par ailleurs, tout acte d'instruction ou de poursuite interrompt la prescription de l'action publique, un nouveau délai de trois ans recommençant à courir à compter de la date de l'acte ; qu'en l'espèce, la cour ne peut que relever tout d'abord que l'existence d'une remise sur le terrain, en 1980, laquelle n'est pas contestée, importe peu dans la mesure où l'intéressé a fait une extension sur deux niveaux d'environ 15 m² d'emprise au sol et ce, sans autorisation, et a modifié, toujours sans autorisation, la destination des lieux (remise – logement), ce que le prévenu a reconnu ; que, pour faire déclarer l'action prescrite, M. X... a expliqué que l'extension aurait été achevée en 2007 ; que toutefois, à l'exception d'une attestation d'une amie de sa fille indiquant qu'elle a été invitée en février 2007 pour « l'inauguration du petit agrandissement », M. X..., qui a expliqué que sa fille habitait dans le logement ainsi créé sur deux niveaux depuis cinq ans, n'apporté aucun justificatif précis et détaillé de la date à laquelle les travaux avaient été véritablement terminés et la date à laquelle sa fille se serait installée (ouverture de compteurs, factures d'eau, d'électricité, de fuel) ; que la seule attestation produite, corroborée par d'autres éléments, n'est pas de suffisante pour dire que les travaux effectués sur cette remise avaient été totalement achevés en 2007, d'autant que les photos, prises les 5 et 20 juillet 2012 par l'agent de la DDTM, démontrent que les travaux d'extension de la remise étaient toujours en cours, comme tous les autres travaux commencés par M. X... et son frère Nicolas, durant la même période, précision faite qu'à l'audience de la cour, l'intéressé a indiqué n'être entrepreneur dans le bâtiment que depuis trois ans ; que concernant l'abri de jardin, M. X... n'a pas contesté l'avoir mis en place sans autorisation, expliquant qu'il ne voulait même pas en parler et que s'il le fallait, il l'enlèverait ; qu'enfin il est établi par le procès-verbal de constat du 9 août 2012 que l'extension des garages était en cours de réalisation au moment où l'infraction a été relevée ; que dès lors M. X... n'établir pas que lorsque les infractions ont été relevées, les travaux étaient achevés depuis plus de trois ans et que la prescription était acquise ; "1°) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que la prévention vise des faits de construction commis courant 2011 et 2012 ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas ordonner la démolition de toutes les constructions et ouvrages se trouvant en zone ND, sans plus de précisions, tout en constatant que l'une d'entre elles avait été pour partie construite en 1980, de sorte que les travaux réalisés à cette époque n'étaient pas visés par la prévention et ne pouvaient donc donner lieu à aucune mesure de démolition ; "2°) alors que la prescription pour l'infraction découlant d'une construction sans permis court à compter de l'achèvement des travaux ; qu'en ne recherchant pas si l'infraction n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "3°) alors que la prescription pour l'infraction découlant d'une construction sans permis court à compter de l'achèvement des travaux ; que, pour établir que les travaux d'extension du chalet initialement construit avaient été achevés en 2007, de sorte que la prescription était acquise également en ce qui les concernait, M. X... se fondait non seulement sur une attestation d'une amie de sa fille, mais aussi sur une attestation de M. A..., qui avait participé à l'exécution de ses travaux ; que la cour d'appel se pouvait pas totalement ignorer cette attestation, sauf à priver sa décision de motifs" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. Gabriel X..., copropriétaire d'un terrain dans le département des Pyrénées-Atlantiques, a effectué des travaux et a fait l'objet, d'un procès-verbal pour non conformité de ces travaux au permis de construire délivré, en l'occurrence transformation du garage en studio d'habitation, élévation d'un appartement au-dessus d'un entrepôt, pour défaut d'autorisation par un permis légalement requis, pour défaut de recours à un architecte obligatoire pour certains travaux, pour défaut de déclaration préalable requise pour des extensions de travaux ; que le prévenu a été condamné et a relevé appel ; Attendu que, pour ordonner une mesure de remise en état, l'arrêt attaqué prescrit qu'elle portera sur les constructions et ouvrages réalisés sur les parcelles [...] et [...] situées en zone NB ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mieux préciser sur quels ouvrages ou parties d'ouvrages portait son injonction, alors qu'elle relevait par ailleurs que les travaux litigieux avaient été faits sur un existant dont l'illicéité était couverte par la prescription, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 26 mai 2016, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la remise en état de toutes constructions et tous ouvrages réalisés sur les parcelles [...] et [...] situées en zone NB, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel