Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01645
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 600 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Pierre X..., policier à la brigade anti-criminalité, a été poursuivi pour des violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire de travail supérieure à huit jours, en l'espèce presque trois mois, sur la personne de M. Mickaël A..., dont le pronostic vital a été engagé, avec les circonstances que les faits ont été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme et par personne dépositaire de l'autorité publique, et de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours, en l'espèce trois jours, sur la personne de M. Rémy B..., avec usage ou menace d'une arme, par dépositaire de l'autorité publique ; que le tribunal l'a déclaré coupable ; que les parties civiles, le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que I'arrêt attaqué a déclaré M. Pierre X... coupable de violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours sur la personne de M. Rémy B..., puis l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre I'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de I'infraction et l'interdiction pendant une durée de cinq ans de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que M. X..., après I'avoir nié, a finalement reconnu avoir porté des coups de tonfa à M. B..., ce qui ressort sans ambiguïté de la vidéo; que le prévenu soutient que son intervention était légitime et adaptée au contexte ; que I'exploitation de la vidéo et les témoignages recueillis établissent que si M. B... était alcoolisé, virulent verbalement et qu'il opposait son inertie aux injonctions de M. X..., il n'a pas fait montre de violence physique à l'égard de ce dernier ; que M. X... n'était pas en danger et que le recours au tonfa n'était donc pas légitime; qu'il est établi que M. X..., policier dans I'exercice de ses fonctions, a volontairement commis des violences sur la personne de M. B..., alors que ces violences n'étaient pas proportionnées à l'attitude de ce dernier; que I'infraction reprochée au prévenu est constituée dans tous ses éléments et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. X... ; "alors que le délit de violences aggravées n'est caractérisé que si les violences se trouvent en lien de causalité avec I'incapacité totale de travail de la victime ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. X... coupable de violence aggravée, qu'il avait porté des coups de tonfa injustifiés sur la personne de M. B..., tandis qu'il n'était pas en danger, sans rechercher, comme elle y était invitée, si f incapacité totale de travail de M. B..., d'une durée de trois jours, était la conséquence de I'intervention du chien de M. C..., policier de la brigade canine, qui I'avait percuté à plusieurs reprises et mordu au doigt, de sorte que les coups portés par M. X... n'avaient pas entraîné l'incapacité totale de travail présentée par M. B..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, 222-11, 222-12, 222-44 du code pénal, 73 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que I'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violence volontaire aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité supérieure à huit jours sur la personne de M. Mickaël A..., puis I'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre I'interdiction définitive d'exercer I'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction et l'interdiction pendant une durée de cinq ans de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que M. X... soutient que s'il a fait preuve d'ardeur, son comportement s'inscrit pour autant dans I'exercice normal de son travail et que I'usage de son tonfa n'était pas disproportionné mais légitime au cas d'espèce ; qu'il dément avoir frappé M. A... à la tête et soutient que I'intéressé s'est blessé en chutant au sol, suite au croc en jambe ou au balayage qu'il a effectué ; que M. X..., après I'avoir nié, a reconnu avoir porté six à sept coups de tonfa sur la personne de M. A... avant de le traîner au sol; que I'examen de la vidéo, les témoignages des cyclistes et des habitants de I'immeuble surplombant le parking caractérisent la violence de la scène ; qu'il est également certain qu'une partie de la scène finale s'est déroulée derrière une voiture et n'a pas été filmée, seul le geste de flexion extension effectué par M. X... étantvisible ; que le témoin, M. J..., précise avoir vu M. X... frapper M. A... au niveau du visage alors qu'il était à terre ; que les déclarations de M. X... selon lesquelles il a donné un coup de pied à M. A... qui aurait chuté au sol en se cognant la tête ne sont pas corroborées par I'expertise médicale réalisée par M. D..., médecin, qui conclut que les blessures subies ne sont pas compatibles avec une simple chute au sol ; qu'en tout état de cause, ce sont les coups portés par M. X... qui ont fait chuter M. A..., alors que ce dernier ne faisait pas preuve de violence physique à l'égard du policier et qu'il n'était pas légitime de recourir à I'usage du bâton de défense tel que I'a fait M. X... ; que M. A... ne s'est pas démené et que M. X... n'était pas en danger ; qu'il aurait pu menotter I'intéressé, appeler en renfort ses collègues de I'unité canine ou alerter son collègue ; que I'usage du tonfa et les coups portés n'étaient pas commandés par la nécessité de se défendre et que les moyens employés n'étaient pas proportionnés à I'attitude de M. A... qui, fortement alcoolisé, se bornait à courir devant le policier ; qu'il importe peu que les conséquences des violences soient plus graves que ne I'avait envisagé I'auteur et que le caractère volontaire concerne les violences elles-mêmes et non le résultat ; que dans le rapport déposé le 16 mai 2013, les experts MM. E... et D... attestent du fait que le traumatisme du 23 avril 2010 a eu un rôle prépondérant dans l'état séquellaire actuel de M. A... ; que I'infraction reprochée est constituée dans tous ses éléments et le jugement sera confirmé sur la culpabilité de M. X... s'agissant des violences perpétrées à I'encontre de M. A... ; "1°) alors que M. X... faisait valoir devant la cour d'appel que plusieurs témoins des faits, à savoir Mme F..., M. G... et Mme H..., lesquels habitaient un immeuble surplombant le théâtre des événements, avaient déclaré qu'il n'avait jamais porté de coup à la tête de M. A... lors de son arrestation; qu'en retenant néanmoins M. X... dans les liens de la prévention, sans s'expliquer sur ces témoignages qui le disculpaient de toute violence volontaire sur la personne de M. A..., la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation ; "2°) alors que, subsidiairement, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que le policier étant autorisé à faire usage de la force afin d'interpeller celui qui tente de se soustraire à ses injonctions, l'élément intentionnel de l'infraction de violence volontaire aggravée doit porter non seulement sur la volonté de porter un coup, mais également sur la volonté de faire de la force un usage disproportionné au regard de la situation à laquelle le policier est confronté ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. X... coupable de violence aggravée, qu'il avait fait un usage illégitime de son tonfa sur la personne de M. A... tandis qu'il n'était pas en danger, sans rechercher si M. X..., qui était autorisé à interpeller M. A... par Ia force, n'avait pas eu I'intention, en procédant à I'interpellation, de faire un usage excessif de la force, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 6 et 24 août 1790, du décret 16 fructidor An III, des articles 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré les constitutions de partie civile recevables, a déclaré les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie recevables, a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. Mickaël A... et a condamné M. Pierre X... à payer à ce dernier la somme de 6 000 euros à valoir sur la liquidation des préjudices à venir ; "aux motifs que le tribunal correctionnel a estimé que la réparation du dommage échappait à la compétence de la juridiction répressive ; que pour autant, il est constant que I'opération qui consiste à interpeller et appréhender un individu relève de I'exercice de la police judiciaire au sens de l'article 14 du code de procédure pénale ; qu'au cas d'espèce, les policiers avaient été appelés sur les lieux d'une rixe et leur intervention s'inscrivait dans le champ d'application de I'article 14 susvisé; que les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les fonctionnaires de police dans de telles circonstances et sans même qu'il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute personnelle détachable du service, relèvent de la compétence judiciaire ; que le jugement sera réformé sur I'action civile, que les parties civiles sont recevables en leurs demandes ; que M. X... est à I'origine d'une partie au moins du préjudice subi par les parties civiles ; qu'il sera fait droit à la demande d'expertise formée par M. A... dans les termes du dispositif ; que I'expert se devra de distinguer dans son rapport l'état antérieur de M. A... et l'état postérieur aux faits, puisqu'il a été victime d'un nouveau traumatisme au mois de novembre 2010, étranger aux faits de I'espèce ; qu'une provision de 6 000 euros lui sera allouée ; qu'au vu des éléments communiqués, la cour estime qu'il n'est pas opportun d'ordonnerune mesure d'expertise de Mme Agnès I..., mère de M. A... ; que la nature du préjudice de I'intéressée ne justifie pas le recours technique à un homme de I'art et qu'il lui appartiendra de chiffrer son préjudice pour I'audience de renvoi ; qu'il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées par la CPAM, Mme I... et M. A... dans I'attente des résultats de I'expertise ; que M. B... est recevable dans sa constitution de partie civile mais que la cour constate qu'il ne se présente pas, ne se fait pas représenter et ne formule aucune demande ; "alors qu'un agent de police judiciaire n'est personnellement responsable du dommage causé à I'occasion d'une opération de police judiciaire que s'il a commis une faute présentant un caractère personnel, de sorte qu'elle est détachable des fonctions de l'agent ; qu'en déclarant néanmoins les constitutions de partie civile recevables à I'encontre de M. X... et en condamnant celui-ci au versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. A..., sans même qu'il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute personnelle détachable du service, dès lors que M. X... est à I'origine d'une partie au moins du préjudice subi par les parties civiles, bien que la responsabilité personnelle de celui-ci n'ait pu être retenue en I'absence de faute personnelle, détachable du service, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;
Texte intégral
N° F 16-84.870 F-D N° 1645 FAR 28 JUIN 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2016, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, à cinq ans d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation, à l'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Pierre X..., policier à la brigade anti-criminalité, a été poursuivi pour des violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire de travail supérieure à huit jours, en l'espèce presque trois mois, sur la personne de M. Mickaël A..., dont le pronostic vital a été engagé, avec les circonstances que les faits ont été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme et par personne dépositaire de l'autorité publique, et de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours, en l'espèce trois jours, sur la personne de M. Rémy B..., avec usage ou menace d'une arme, par dépositaire de l'autorité publique ; que le tribunal l'a déclaré coupable ; que les parties civiles, le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que I'arrêt attaqué a déclaré M. Pierre X... coupable de violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours sur la personne de M. Rémy B..., puis l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre I'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de I'infraction et l'interdiction pendant une durée de cinq ans de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que M. X..., après I'avoir nié, a finalement reconnu avoir porté des coups de tonfa à M. B..., ce qui ressort sans ambiguïté de la vidéo; que le prévenu soutient que son intervention était légitime et adaptée au contexte ; que I'exploitation de la vidéo et les témoignages recueillis établissent que si M. B... était alcoolisé, virulent verbalement et qu'il opposait son inertie aux injonctions de M. X..., il n'a pas fait montre de violence physique à l'égard de ce dernier ; que M. X... n'était pas en danger et que le recours au tonfa n'était donc pas légitime; qu'il est établi que M. X..., policier dans I'exercice de ses fonctions, a volontairement commis des violences sur la personne de M. B..., alors que ces violences n'étaient pas proportionnées à l'attitude de ce dernier; que I'infraction reprochée au prévenu est constituée dans tous ses éléments et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. X... ; "alors que le délit de violences aggravées n'est caractérisé que si les violences se trouvent en lien de causalité avec I'incapacité totale de travail de la victime ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. X... coupable de violence aggravée, qu'il avait porté des coups de tonfa injustifiés sur la personne de M. B..., tandis qu'il n'était pas en danger, sans rechercher, comme elle y était invitée, si f incapacité totale de travail de M. B..., d'une durée de trois jours, était la conséquence de I'intervention du chien de M. C..., policier de la brigade canine, qui I'avait percuté à plusieurs reprises et mordu au doigt, de sorte que les coups portés par M. X... n'avaient pas entraîné l'incapacité totale de travail présentée par M. B..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail n'excédant pas huit jours, sur la personne de M. B..., avec usage ou menace d'une arme, par dépositaire de l'autorité publique, l'arrêt énonce qu'il résulte des témoignages et la vidéo que M. X... a porté des coups de matraque à M. B..., que ce dernier n'a pas fait montre de violence physique, que M. X... n'était pas en danger et que le recours à la matraque n'était donc pas légitime, ni proportionné avec l'attitude de M. B... et que le médecin requis a constaté des hématomes de la cuisse droite, de la fesse, de la paroi abdominale et une plaie superficielle par morsure au cinquième doigt gauche, blessures entraînant une incapacité temporaire totale de trois jours ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le délit de violences aggravées prévu par l'article 222-13 du code pénal est constitué alors même qu'il n'y a pas d'incapacité temporaire totale de travail, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, 222-11, 222-12, 222-44 du code pénal, 73 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que I'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violence volontaire aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité supérieure à huit jours sur la personne de M. Mickaël A..., puis I'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre I'interdiction définitive d'exercer I'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction et l'interdiction pendant une durée de cinq ans de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que M. X... soutient que s'il a fait preuve d'ardeur, son comportement s'inscrit pour autant dans I'exercice normal de son travail et que I'usage de son tonfa n'était pas disproportionné mais légitime au cas d'espèce ; qu'il dément avoir frappé M. A... à la tête et soutient que I'intéressé s'est blessé en chutant au sol, suite au croc en jambe ou au balayage qu'il a effectué ; que M. X..., après I'avoir nié, a reconnu avoir porté six à sept coups de tonfa sur la personne de M. A... avant de le traîner au sol; que I'examen de la vidéo, les témoignages des cyclistes et des habitants de I'immeuble surplombant le parking caractérisent la violence de la scène ; qu'il est également certain qu'une partie de la scène finale s'est déroulée derrière une voiture et n'a pas été filmée, seul le geste de flexion extension effectué par M. X... étantvisible ; que le témoin, M. J..., précise avoir vu M. X... frapper M. A... au niveau du visage alors qu'il était à terre ; que les déclarations de M. X... selon lesquelles il a donné un coup de pied à M. A... qui aurait chuté au sol en se cognant la tête ne sont pas corroborées par I'expertise médicale réalisée par M. D..., médecin, qui conclut que les blessures subies ne sont pas compatibles avec une simple chute au sol ; qu'en tout état de cause, ce sont les coups portés par M. X... qui ont fait chuter M. A..., alors que ce dernier ne faisait pas preuve de violence physique à l'égard du policier et qu'il n'était pas légitime de recourir à I'usage du bâton de défense tel que I'a fait M. X... ; que M. A... ne s'est pas démené et que M. X... n'était pas en danger ; qu'il aurait pu menotter I'intéressé, appeler en renfort ses collègues de I'unité canine ou alerter son collègue ; que I'usage du tonfa et les coups portés n'étaient pas commandés par la nécessité de se défendre et que les moyens employés n'étaient pas proportionnés à I'attitude de M. A... qui, fortement alcoolisé, se bornait à courir devant le policier ; qu'il importe peu que les conséquences des violences soient plus graves que ne I'avait envisagé I'auteur et que le caractère volontaire concerne les violences elles-mêmes et non le résultat ; que dans le rapport déposé le 16 mai 2013, les experts MM. E... et D... attestent du fait que le traumatisme du 23 avril 2010 a eu un rôle prépondérant dans l'état séquellaire actuel de M. A... ; que I'infraction reprochée est constituée dans tous ses éléments et le jugement sera confirmé sur la culpabilité de M. X... s'agissant des violences perpétrées à I'encontre de M. A... ; "1°) alors que M. X... faisait valoir devant la cour d'appel que plusieurs témoins des faits, à savoir Mme F..., M. G... et Mme H..., lesquels habitaient un immeuble surplombant le théâtre des événements, avaient déclaré qu'il n'avait jamais porté de coup à la tête de M. A... lors de son arrestation; qu'en retenant néanmoins M. X... dans les liens de la prévention, sans s'expliquer sur ces témoignages qui le disculpaient de toute violence volontaire sur la personne de M. A..., la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation ; "2°) alors que, subsidiairement, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que le policier étant autorisé à faire usage de la force afin d'interpeller celui qui tente de se soustraire à ses injonctions, l'élément intentionnel de l'infraction de violence volontaire aggravée doit porter non seulement sur la volonté de porter un coup, mais également sur la volonté de faire de la force un usage disproportionné au regard de la situation à laquelle le policier est confronté ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. X... coupable de violence aggravée, qu'il avait fait un usage illégitime de son tonfa sur la personne de M. A... tandis qu'il n'était pas en danger, sans rechercher si M. X..., qui était autorisé à interpeller M. A... par Ia force, n'avait pas eu I'intention, en procédant à I'interpellation, de faire un usage excessif de la force, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire de travail supérieure à huit jours, en l'espèce près de trois mois, sur la personne de M. Mickaël A..., avec les circonstances que les faits ont été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme et par personne dépositaire de l'autorité publique, l'arrêt énonce que M. X... a reconnu avoir porté six à sept coups de bâton tonfa sur M. A... avant de le traîner au sol, qu'un témoin précise avoir vu M. X... frapper M. A... au niveau du visage alors qu'il était à terre, que l'expertise médicale conclut que les blessures subies à la tête ne sont pas compatibles avec une simple chute au sol, qu'en tout état de cause, ce sont les coups portés par M. X... qui ont fait chuter M. A..., que ce dernier ne s'est pas démené et n'a pas fait preuve de violence physique à l'égard du policier qui n'était pas en danger, qu'il n'était pas légitime de recourir à l'usage du bâton de défense et que les moyens employés n'étaient pas proportionnés à l'attitude de M. A... qui se bornait à courir devant le policier ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a constaté que les blessures subies par M. A... étaient la conséquence des violences illégitimes et disproportionnées commises par M. X... qui n'était pas menacé, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 6 et 24 août 1790, du décret 16 fructidor An III, des articles 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré les constitutions de partie civile recevables, a déclaré les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie recevables, a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. Mickaël A... et a condamné M. Pierre X... à payer à ce dernier la somme de 6 000 euros à valoir sur la liquidation des préjudices à venir ; "aux motifs que le tribunal correctionnel a estimé que la réparation du dommage échappait à la compétence de la juridiction répressive ; que pour autant, il est constant que I'opération qui consiste à interpeller et appréhender un individu relève de I'exercice de la police judiciaire au sens de l'article 14 du code de procédure pénale ; qu'au cas d'espèce, les policiers avaient été appelés sur les lieux d'une rixe et leur intervention s'inscrivait dans le champ d'application de I'article 14 susvisé; que les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les fonctionnaires de police dans de telles circonstances et sans même qu'il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute personnelle détachable du service, relèvent de la compétence judiciaire ; que le jugement sera réformé sur I'action civile, que les parties civiles sont recevables en leurs demandes ; que M. X... est à I'origine d'une partie au moins du préjudice subi par les parties civiles ; qu'il sera fait droit à la demande d'expertise formée par M. A... dans les termes du dispositif ; que I'expert se devra de distinguer dans son rapport l'état antérieur de M. A... et l'état postérieur aux faits, puisqu'il a été victime d'un nouveau traumatisme au mois de novembre 2010, étranger aux faits de I'espèce ; qu'une provision de 6 000 euros lui sera allouée ; qu'au vu des éléments communiqués, la cour estime qu'il n'est pas opportun d'ordonnerune mesure d'expertise de Mme Agnès I..., mère de M. A... ; que la nature du préjudice de I'intéressée ne justifie pas le recours technique à un homme de I'art et qu'il lui appartiendra de chiffrer son préjudice pour I'audience de renvoi ; qu'il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées par la CPAM, Mme I... et M. A... dans I'attente des résultats de I'expertise ; que M. B... est recevable dans sa constitution de partie civile mais que la cour constate qu'il ne se présente pas, ne se fait pas représenter et ne formule aucune demande ; "alors qu'un agent de police judiciaire n'est personnellement responsable du dommage causé à I'occasion d'une opération de police judiciaire que s'il a commis une faute présentant un caractère personnel, de sorte qu'elle est détachable des fonctions de l'agent ; qu'en déclarant néanmoins les constitutions de partie civile recevables à I'encontre de M. X... et en condamnant celui-ci au versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. A..., sans même qu'il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute personnelle détachable du service, dès lors que M. X... est à I'origine d'une partie au moins du préjudice subi par les parties civiles, bien que la responsabilité personnelle de celui-ci n'ait pu être retenue en I'absence de faute personnelle, détachable du service, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer l'action civile recevable, ordonner une expertise médicale et condamner le prévenu au versement d'une provision à la partie civile, l'arrêt attaqué retient que les faits ont été commis lors d'une opération de police judiciaire, sans même qu'il soit nécessaire de déterminer si le préjudice trouve son origine dans une faute personnelle ou dans une faute de service ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le prévenu avait commis une faute personnelle détachable du service seule de nature à engager sa responsabilité personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 19 mai 2016, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel